Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 déc. 2025, n° 25/04880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/04880 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXIS
Ordonnance n° 2025/M167
Société PRODAZUR
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Appelante
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice la SAS CABINET CHAMPION,
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. GM en qualité de liquidateur judiciaire de la société RP MOTORS 06
Signification DA le 15 Mai 2025 à personne habilitée
défaillante
Société RP MOTORS 06
Signification DA le 15 Mai 2025 à personne habilitée
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 16 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 8 avril 2025 rendu par la juge de l’exécution de [Localité 4], dans un litige opposant la société Prodazur au Syndicat Des Copropriétaires Les Fades (ci-après : Les Fades) et la SELARL GM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RP Motors,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la société Prodazur le 18 avril 2025,
Vu la requête en incident déposée par la société Prodazur,
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2025, Prodazur demande à la présidente de la chambre de déclarer irrecevables les conclusions du SDC et de le condamner aux dépens.
Il expose en effet que le SDC a remis au greffe ses conclusions avec appel incident le 8 juillet 2025 mais ne les lui a pas notifiées dans le même temps. Elle ne les lui a notifiées que le 9 août 2025, soit au delà du délai de 2 mois prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en date du 19 novembre 2025, le SDC, en présence de RP Motors et la SELARL GM rétorque qu’à la suite d’un problème informatique, la notification de ses écritures en date du 8 juillet, n’a été faite qu’à la cour et que lorsque son avocat a été informé de la situation, il a immédiatement procédé à la notification de ses conclusions d’intimée avec appel incident. Il s’agit donc d’un cas de force majeure. Il fait valoir que l’appelant a répondu à ses écritures par des conclusions déposées le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées par l’intimée :
L’article 906-2 du même code énonce : «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. […]
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation la force majeure doit remplir trois critères cumulatifs à savoir l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
Au cas d’espèce, l’appelante a interjeté appel de la décision du juge de l’exécution de [Localité 4] le 18 avril 2025 et a notifié ses conclusions le 14 mai 2025. L’intimée disposait donc, en application de l’article 906-2 précité d’un délai allant jusqu’au 15 juillet 2025.
Au vu des pièces versées au débat, il est justifié qu’elle a bien notifié ses conclusions avec appel incident au greffe le 8 juillet 2025 et uniquement son bordereau de pièces à l’appelante le même jour. La notification de ses conclusions à l’appelante n’a été faite que le 22 août 2025.
Il sera relevé que le SDC se contente d’affirmer qu’il a été confronté à un dysfonctionnement du RPVA, «le nom de l’avocat en défense n’apparaissant pas en copie automatiquement comme cela est le cas habituellement». Il ne rapporte toutefois pas la preuve qu’il s’agit d’un dysfonctionnement du RPVA et non d’une erreur de manipulation du système de sa part. L’élément d’extériorité faisant défaut, la force majeure n’est pas caractérisée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’appelant de voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé du SDC en date des 8 juillet et 22 août 2025.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, le SDC sera condamné aux entiers dépens de l’incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions et pièces déposées par le Syndicat Des Copropriétaires Les Fades le 8 juillet 2025 et le 22 août 2025,
CONDAMNONS le Syndicat Des Copropriétaires Les Fades aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 16 décembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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