Infirmation partielle 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 20 juin 2023, n° 21/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 19 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°279
FV/KP
N° RG 21/03401 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNM7
S.A.R.L. LOUANE INVEST
S.A.R.L. BEST’HÉTIQUE
C/
[Adresse 11]
S.A.R.L. HFCC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03401 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNM7
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
S.A.R.L. LOUANE INVEST prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry SUCAU, avocat au barreau de TARN ET GARONNE.
S.A.R.L. BEST’HÉTIQUE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry SUCAU, avocat au barreau du TARN ET GARONNE.
INTIMEES :
Madame [L] [R] Agissant en qualité de séquestre conventionnel
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillante
S.A.R.L. HFCC représentée par son gérant en exercice
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’une lettre d’intention datée du 16 octobre 2018 et d’une promesse de cession du 26 novembre 2018, la SARL LOUANE INVEST et la SARL BEST’HETIQUE ont, par acte sous seing privé en date du 20 mars 2019, cédé pour un prix forfaitaire de 550.000 € à la SARL HFCC, respectivement, 512 et 488 actions composant les 1000 actions du capital de la SAS Les Spas de France (aujourd’hui dénommée Mutualspa Diffusion), laquelle a pour activité la délivrance du label 'Spas de France'.
Cette cession était assortie d’une garantie d’actif et de passif d’une durée de trois années, plafonnée à 250.000 €, et assortie d’une garantie financière de 50.000 €.
L’acte stipulait en outre qu’un bilan de cession devait être établi par les cédantes, arrêté au jour de l’acte, puis validé par la cessionnaire.
Un litige est ensuite apparu entre les parties, sur les termes du bilan comptable établi par les sociétés cédantes et sur les conséquences à en tirer, concernant, la condition déterminante de la cession tenant à ce que la société détienne en caisse un montant minimum de trésorerie de 100.000 € au jour de la cession.
Selon la société HFCC, cette somme devait correspondre à la trésorerie réelle de la société après imputation des bons cadeaux devant être reversés aux différentes sociétés affiliées.
À l’inverse, les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE soutenaient qu’il s’agissait de la trésorerie disponible sur les comptes de la société intégrant le montant des bons cadeaux à reverser.
Après avoir été déboutée de sa demande de désignation d’un expert formée devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la société HFCC a fait assigner les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE devant le tribunal de commerce de La Rochelle en annulation de la cession d’actions pour dol, à défaut pour erreur, restitution du prix de cession, et, subsidiairement, en révision du prix de cession compte tenu du passif existant.
Maître [L] [R] a été mise en cause afin que la décision à intervenir lui soit commune et opposable, en sa qualité de séquestre d’une partie du prix de cession.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
— Dit et jugé que le consentement de la société HFCC à l’acte de cession, dûment éclairé par nombreux experts et audits, est exempt de vices,
— Débouté la société HFCC de sa demande d’annulation de la cession d’actions intervenue le 20 mars 2019 avec les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE pour dol sur les qualités substantielles de la chose vendue,
— Débouté la société HFCC de sa demande d’annulation de la cession d’actions intervenues le 20 mars 2019, pour cause de dol,
— Dit que les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE n’ont pas respecté les termes de l’acte de cession en leur alinéa 3-1 et sont coupables d’une erreur vis-à-vis de la société HFCC,
— Prononcé en conséquence l’annulation de la cession d’actions intervenue le 20 mars 2019 pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue,
— Condamné la société LOUANE INVEST à payer :
— la somme de 281.600 € à la société HFCC,
— la somme de 268.400 € à la société BEST’HETIQUE,
— Débouté les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE de leurs demandes reconventionnelles,
— Ordonné en conséquence à maître [L] [R] de libérer les sommes séquestrées entre ses mains au profit de la société HFCC,
— Dit et jugé que cette libération sera à valoir sur les sommes dues par les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE à la société HFCC en exécution de la présente décision et ce au prorata des titres cédés,
— Dit et jugé que Maître [L] [R] devra libérer les intérêts produits par les sommes séquestrées au profit de la seule Société HFCC,
— Condamné in solidum les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE à payer à la société HFCC la somme de 17.500 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de sa perte de chance,
— Condamné in solidum les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE à payer à la société HFCC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cent cinq euros et soixante centimes TTC,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— S’agissant du dol que ;
l’article 3.1 de l’acte de cession pose deux conditions la première étant que le prix forfaitaire convenu soit vierge de tout passif et la seconde que la société cédée soit titulaire d’une caisse d’un montant minima 100.000 € qui ne devra pas être affecté par les chèques, cartes et virement émis préalablement ainsi que les prélèvements à venir,
ces deux conditions ne sont pas réunies du fait du fonctionnement des chèques cadeaux,
néanmoins, cette absence de réunion des conditions ne constitue pas une intention dolosive, dans la mesure ou la cessionnaire était en possession de la comptabilité de la société cédée, qu’elle avait connaissance du fonctionnement des chèques cadeaux ;
— Concernant l’existence d’une éventuelle erreur que ;
le chiffrage du bilan a été surévalué faute d’avoir pris en compte la diminution certaine du poste 'produits constatés d’avance', lequel est concerné par les chèques cadeaux, et du 'compte de trésorerie',
la condition d’une caisse a minima de 100.000 € n’a pas été respectée du fait de la diminution des disponibilités de la société créée par les prélèvements à venir en lien avec les chèques cadeaux,
le chiffre d’affaire était erroné, et majoré d’environ 19% sur sa réalité comptable,
Par déclaration en date du 03 décembre 2021, les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE ont relevé appel partiel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la SARL HFCC et Mme [L] [R], en sa qualité de séquestre.
La SARL HFCC a formé appel incident, par conclusions transmises dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées par message électronique le 31 mai 2022 et complétées le 08 octobre 2022, la SARL HFCC a sollicité du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation et les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a réservé les dépens.
Les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE, par dernières conclusions RPVA du 28 mars 2023, sollicitent de la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 19 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le consentement de la société HFCC à l’acte de cession, dûment éclairé par de nombreux experts et audits, est exempt de vices,
— Débouté la société HFCC de sa demande d’annulation de la cession d’actions intervenue le 20 mars 2019 avec les sociétés LOUANES INVEST et BEST’ETHIQUE pour dol sur les qualités substantielles de la chose vendue,
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 19 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit que les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE n’ont pas respecté les termes de l’acte de cession en leur alinéa 3-1 et sont coupables d’une erreur vis-à-vis de la société HFCC.
— Prononcé en conséquence l’annulation de la cession d’actions intervenu le 20 mars 2019 avec les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
— Condamné la société LOUANE INVEST à payer à la société HFCC la somme de 281 600 euros à titre de restitution du prix de cession.
— Condamné la société BEST’HETIQUE à payer à la société HFCC la somme de 268 400 euros à titre de restitution du prix de cession.
— Débouté les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE de leurs demandes reconventionnelles.
— Dit et jugé que ladite cession est opposable à Maître [L] [R] en sa qualité de séquestre conventionnel.
— Ordonné en conséquence à Maître [L] [R] de libérer les sommes séquestrées entre ses mains au profit de la société HFCC.
— Dit et jugé que cette libération sera à valoir sur les sommes dues par les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE à la société HFCC en exécution de la présente décision et ce au prorata des titres cédés.
— Dit et jugé que Maître [L] [R] devra libérer les intérêts produits par les sommes séquestrées au profit de la seule société HFCC.
— Condamné in solidum les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE à payer à la société HFCC la somme de 17 500 €à titre de dommages et intérêts en indemnisation de sa perte de chance.
Et statuant à nouveau,
Sur la nullité de l’acte de cession du 20 mars 2019 pour erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue,
Constater l’absence d’erreur(s) portant sur les qualités essentielles de la chose vendue,
A défaut,
Constater la présence d’erreur(s) inexcusable(s) ne permettant pas de faire droit à la demande de nullité de la société HFCC portant sur l’acte de cession en date du 20 mars 2019,
En toute état de cause,
Constater que la société SPAS DE FRANCE n’est pas dans l’impossibilité manifeste de poursuivre l’activité économique constituant son objet social,
Débouter en conséquence la société HFCC de sa demande en nullité de la cession d’actions intervenue le 20 mars 2019 avec les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE pour erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue.
Sur les dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
Débouter la société HFCC de sa demande de 17.500 € au titre des dommages et intérêts en indemnisation de la perte de change.
En tout état de cause,
Débouter la société HFCC de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société HFCC au remboursement des sommes libérées de 25.000 € et 24.500 € respectivement séquestrées par les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE auprès de Maître [L] [R],
Condamner la société HFCC à verser 5.000 € à chacune des sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens.
La société HFCC, par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2023, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle du 19 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit que les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE n’ont pas respecté les termes de l’acte de cession en leur alinéa 3-1 et sont coupables d’une erreur vis-à-vis de la société HFCC,
— Prononcé en conséquence l’annulation de la cession d’actions intervenue le 20 mars 2019 avec les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue,
— Condamné la société LOUANE INVEST à payer à la société HFCC la somme de 281,600 € à titre de restitution du prix de cession,
— Condamné la société BEST’HETIQUE à payer à la société HFCC la somme de 268.400 € à titre de restitution du prix de cession,
— Débouté les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE de leurs demandes reconventionnelles,
— Dit et jugé que ladite cession est opposable à Maître [L] [R] en sa qualité de
séquestre conventionnelle,
— Ordonné en conséquence à Maître [L] [R] de libérer les sommes séquestrées entre ses mains au profit de la société HFCC,
— Dit et jugé que cette libération sera à valoir sur les sommes dues par les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE à la société HFCC en exécution de la présente décision et ce au prorata des titres cédés,
— Dit et jugé que Maître [L] [R] devra libérer les intérêts produits par les sommes séquestrées au profit de la seule société HFCC,
— Condamné in solidum les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE à payer à la société HFCC la somme de 17 500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de sa perte de chance en actualisant le montant à la somme de 25.000 €,
— Condamné in solidum les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE à payer à la société HFCC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, in solidum les sociétés LOUANE INVEST et BESTH’ETIQUE au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe s’élevant à la somme de cent cinq euros et soixante centimes TTC,
— Dit n’y pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle du 19 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le consentement de la société HFCC à l’acte de cession, dûment éclairé par nombreux experts et audits, est exempt de vices,
— Débouté la société HFCC de sa demande d’annulation de la cession d’actions intervenue le 20 mars 2019 avec les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE pour dol sur les qualités substantielles de la chose vendue,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que l’annulation de la cession d’actions intervenue le 20 mars 2019 entre les Sociétés 'LOUANE INVEST’ et 'BEST’ETHIQUE’ d’une part et la Société 'HFCC’ d’autre part est prononcée en raison du dol des sociétés venderesses et à défaut en raison de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue,
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il y a lieu à révision du prix de cession compte tenu du passif existant dans le cadre du bilan de cession établi par les venderesses,
En conséquence,
Condamner la Société LOUANE INVEST à payer à la Société HFCC la somme de 87.112,74 € au titre de la révision du prix des actions,
Condamner la Société BEST’HETIQUE à payer à la Société HFCC la somme de 83.029,33 € au titre de la révision du prix des actions.
Dans toutes les hypothèses,
Débouter les Sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Dire et juger que ladite décision sera opposable à Maître [L] [R] en sa qualité de séquestre conventionnel,
Condamner in solidum les Sociétés « LOUANE INVEST » et « BEST’HETIQUE » à payer à la Société HFCC la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de sa perte de chance,
Condamner in solidum les Sociétés « LOUANE INVEST » et « BEST’HETIQUE » à payer à la Société HFCC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les Sociétés « LOUANE INVEST » et « BEST’HETIQUE » aux entiers dépens.
Par acte en date du 28 juin 2022, la société HFCC a fait signifier à la personne de Maître [L] [R] :
— ses conclusions d’incident déposées au greffe de la Cour d’appel de Poitiers le 31 mai 2022,
— ses conclusions d’intimée comportant appel incident déposées au greffe de la Cour d’appel de Poitiers le 1er juin 2022.
Suivant exploit datée du 23 février 2023, les conclusions de la SARLU LOUANE INVEST ont été signifiées à personne morale à Maître [L] [R] en sa qualité de séquestre conventionnel.
Maître [L] [R] n’a pas constituée de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue suivant ordonnance datée du 29 mars 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 26 avril 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de cession pour dol
1. Selon l’article 1112-1 du Code civil :
'[Localité 10] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
2. Aux termes de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du Code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
3. Selon l’article 1137 du même code, 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
4. Il résulte de l’ensemble de ces textes que dans l’hypothèse d’un silence gardé intentionnellement et en connaissance de cause sur une information déterminante que l’autre partie ignorait légitimement, il peut être retenu soit une réticence dolosive qui peut être source de nullité ou (et) de dommages-intérêts soit un manquement à l’information qui, en tant que tel, ne peut être sanctionné que par des dommages-intérêts.
5. La société HFCC fait valoir que les cédantes auraient manqué à l’obligation d’information qui leur incombe au visa de l’article 1112-1 du code civil et de transparence dès lors qu’elles ont omis de lui indiquer :
— que l’un des deux comptes pris en considération au titre de la trésorerie (en l’occurrence le compte 512300 intitulé [Adresse 9]) incluait les sommes collectées pour le compte des instituts (non isolées) et dont 92,8% du montant devaient leur être rétrocédés au titre des bons cadeaux vendus, compte tenu de la commission de 6% hors taxes revenant à la société ;
— le montant important de ces bons cadeaux (dont les appelantes reconnaissent dans leurs dernières écritures qu’il était exceptionnellement élevé) qui devaient nécessairement avoir un impact sur le montant de la trésorerie réelle escomptée par le cessionnaire, dont il avait été convenu qu’elle devait être d’un montant minimum de 100.000 euros.
6. Sur ce point, les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE objectent qu’il est de jurisprudence constante que l’acquéreur de droits sociaux ne peut pas invoquer une dissimulation par les cédants dès lors qu’il a eu accès, avant la cession, aux documents comptables et que l’intention délibérée des cédants de le tromper n’est pas établie.
Selon les appelantes, aucune intention dolosive ne peut être démontrée à leur encontre et, plus particulièrement de Monsieur [S] [B] qui n’était pas en charge de la tenue comptable de sa société, mais invitait régulièrement les conseils de l’acquéreur à prendre directement contact avec le cabinet STECO pour bénéficier de toutes les réponses nécessaires.
7. La cour se réfère aux termes de l’article 3 de l’acte de cession des titres de la société SPAS DE FRANCE, dénommé 'Prix de cession et modalités de paiement', plus singulièrement, à son paragraphe 3.1 de l’acte de cession, relatif au prix, selon lesquels :
'La Cession intervient moyennant le paiement d’un prix ferme, définitif et irréductible de 550€ (CINQ CENT CINQUANTE Euros) par action soit un prix total de 550.000 € (CINQ CENT CINQUANTE MILLE Euros) pour les 1.000 actions.
La notion de prix forfaitaire s’entend de la reprise de la Société SPAS DE France :
— d’une part, vierge de tout passif arrêté au jour des présentes,
— et d’autre part, disposant d’une caisse d’un montant de 100.000 € a minima au jour des présentes.
Ce prix a été arrêté entre les Parties en considération de la valeur du fonds de commerce de la société en exploitation.
Le CÉDANT déclare que la Société SPAS DE France est titulaire, ce jour, d’une caisse d’un montant minimum de Cent Mille Euros (100.000 €) et que les chèques, cartes, et virements émis préalablement ainsi que les prélèvements à venir, ne porteront pas atteinte au montant de la caisse qui est a minima de 100.000 €.
Etant rappelé que cette condition est considérée comme essentielle par le CESSIONNAIRE sans laquelle il n’aurait pas contracté'.
8. S’agissant du moment où s’apprécie le dol, la cour rappelle encore que si le dol doit, comme tout vice du consentement, s’apprécier au moment de la formation du contrat et, ainsi, au jour de la promesse synallagmatique, il en est autrement lorsque la signature de l’acte authentique est vue, non comme une simple formalité, mais comme un élément essentiel du contrat de vente. Dans cette hypothèse, en effet, il y a lieu de considérer que le consentement de l’acquéreur doit s’apprécier au jour de la conclusion de l’acte définitif.
9. A cet égard, la cour observe en premier lieu que l’appelant incident se réfère au bilan de cession, au prix de cession et à la garantie d’actif et de passif et, ainsi, à l’acte définitif de vente et de ses clauses déterminantes telles que reproduites ci-dessus au paragraphe 3.1 de son article 3.
10. Il en est ainsi également lorsque la société HFCC explique que les comptes communiqué ne permettaient pas de connaître l’ensemble des informations relatives aux bons cadeaux dès lors qu’il résulte du bilan de cession établi par les cédantes que le montant de ceux-ci était de 115.155,98 €, (montant au demeurant sous-évalué au regard du rapport de l’expert-comptable de la société HFCC du 11 septembre 2019, lequel l’évalue à la somme de 140.240,69 €), et ce, alors que le montant figurant sur le compte bancaire dédié n’était que de 94.757,06 €, ce montant incluant au surplus la commission de la société de 6% HT.
11. Ainsi, la cour, pour apprécier le dol, doit se situer à la date de l’acte de cession définitif des titres de la société SPAS DE FRANCE, et non pas à la période de négociation précontractuelle visée par la société HFCC lorsqu’elle se réfère à l’article 1112-1 du Code civil, ce cessionnaire s’appuyant exclusivement sur les données chiffrées de ce contrat, faisant ainsi de lui l’élément essentiel de la vente. Consécutivement, la cour indique que ce sont bien les articles 1131 et suivants du code civil qui doivent s’appliquer.
12. L’appelant incident sollicite la nullité de la convention de cession pour défaut d’information lors de l’acte de cession définitif des titres de la société SPAS DE FRANCE, de sorte qu’elle doit apporter la preuve de l’intention des deux sociétés cessionnaires de la tromper, le caractère déterminant de l’information retenue ne faisant pas débat au regard du libellé de l’article 3.1 rappelé ci-avant.
13. Mais la cour relève que la preuve de cette intention n’est n’est pas rapportée en l’espèce et qu’en outre, la société HFCC indique elle-même être intervenue lors de la réitération de l’acte accompagnée de son expert-comptable, avoir suivi l’évolution de cette société durant plusieurs mois avant de signer l’acte définitif et avoir eu toutes possibilités de vérifier les informations délivrées de sorte que c’est par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d’appel et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande en annulation de la cession pour dol aux motifs que les documents et informations utiles ont été communiqués à l’acquéreur avant avant la cession, ce qui excluait toute dissimulation.
14. Partant, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l’erreur
15. Aux termes de l’article 1132 du Code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
16. L’article 1136 du même code précise que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
17. Selon l’article 1133 du Code civil, 'les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.'
18. Les sociétés appelantes soutiennent qu’au jour de la conclusion de l’acte de cession des titres, le consentement de l’acquéreur était totalement éclairé et, ainsi, exempt de vices pour les mêmes raisons ayant conduit à écarter le dol, à savoir que :
— M. [M], dirigeant du cessionnaire, substitué par la société HFCC, avait une parfaite connaissance du type d’activité de la société SPAS DE FRANCE ;
— M. [M], substitué par la société HFCC, s’est entouré de multiples conseils en vue d’acquérir les titres de la société SPAS DE FRANCE ;
— M. [M], substitué par la société HFCC, a procédé à un audit juridique, social, comptable, fiscal et administratif de la société SPAS DE FRANCE avant la conclusion de l’acte de cession;
— la société HFCC s’appuie sur un rapport d’audit postérieur à la cession et dénué de toute objectivité pour tenter de se justifier sur les prétendus vices qu’elle allègue ;
— les sociétés BEST’HETIQUE et LOUANE INVEST se sont engagées dans la cession à garantir l’actif et le passif constatés dans le bilan de cession ;
19. Plus singulièrement sur l’erreur, les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE expliquent que jamais le premier juge ne s’est jamais penché sur le caractère inexcusable des deux erreurs prétendument relevés en regard du paragraphe 3.1 de l’article 3 de l’acte de cession qui est pourtant une condition essentielle de son admission.
20. S’agissant de la possibilité de céder une société vierge de tout passif arrêté au 20 mars 2019, les appelantes expliquent qu’il est concrètement impossible de présenter les comptes d’une entreprise vierge de tout passif comme le sait l’acquéreur qui a personnellement fait intervenir la Directrice Administrative et Comptable de son groupe.
Elles indiquent que le premier juge a partiellement entendu cette argumentation mais s’est contredit à la suite en indiquant que les rédacteurs de cet acte de cession [avaient] tout simplement exprimé par 'absence de tout passif’ le fait qu’un ou plusieurs éléments de ce passif ne devait pas venir altérer, par des événements ultérieurs, l’actif de cette société.
21. Selon les appelantes, en jugeant que 'le bilan établi ne tient pas compte d’une diminution certaine des postes', 'produits constatés d’avance’ et du compte de 'trésorerie’ se rapportant à l’actif 'soit une dette en germe que les mois à suivre ont confirmée’ et que 'le chiffrage du bilan est donc objectivement surévalué', le tribunal de commerce aurait méconnu, tant le principe de permanence des méthodes (ou de fixité) institué par l’article L. 123-17 du Code de commerce et l’article 7 de l’acte de cession, que le principe de non-compensation institué par l’article L.123-19 du Code de commerce.
22. Concernant la trésorerie minimale de 100.000 €, retenu par les juges, en lien avec la disponibilité en caisse d’un montant de 100 000 € à minima au jour de l’acte de cession prévu par le même paragraphe 3.1, les sociétés BEST’HETIQUE et LOUANE INVEST font valoir que c’est par pure mauvaise foi que l’acquéreur indique que la commune intention des parties étaient de constater un montant minimum de 100 000 €, hors chèques cadeaux, alors même qu’il avait été parfaitement informé que la trésorerie constatée au sein de la société était constituée par ces chèques en attente de règlement.
23. Elles rappellent en outre que le système de comptabilisation des chèques cadeaux a été expliqué par le cabinet STECO dès le 16 novembre 2018 soit, préalablement à la signature de l’acte sous conditions suspensives du 26 novembre 2018, et que, par conséquent, la gestion comptable de ces chèques cadeaux a été validée par l’acquéreur puisqu’il a renoncé à l’audit comptable prévu initialement en condition suspensive. Consécutivement encore, il ne peut se prévaloir d’une erreur, ce d’autant que cette comptabilisation de ces chèques cadeaux est conforme à l’approche qui en est fait comptablement et juridiquement.
24. Les sociétés BEST’HETIQUE et LOUANE INVEST concluent qu’en se satisfaisant, lors de l’acte de cession, de la présentation du relevé des comptes bancaires de la société SPAS DE FRANCE, les parties ont conventionnellement défini la « caisse » et la « trésorerie » comme celles portant sur une position des comptes bancaires supérieures à 100 000 €, comme c’était le cas et qu’en tout état de cause, la nullité de l’acte de cession de titre ne peut être annulée pour erreur que dans l’hypothèse où celle-ci remettrait en cause la poursuite de l’activité économique.
25. La SARL HFCC réplique en indiquant que les erreurs retenues par le premier juge, à savoir, l’absence de passif, la trésorerie minimale de 100.000 € et le chiffre d’affaires erronés sont parfaitement constituées et que l’argumentaire relatif à la problématique de la rentabilité à la suite de ses erreurs n’a à aucun moment été invoqué par les appelantes dans leurs écritures de première instance, étant précisé qu’il n’est pas fondé.
26. A titre liminaire, la cour observe, à la suite des cédantes, que le libellé du paragraphe 3.1 de l’article 3 de l’acte de cession fait état d’une seule condition comme étant 'essentielle pour le cessionnaire, sans laquelle il n’aurait pas contracté’ de sorte que le cessionnaire ne peut se prévaloir des erreurs portant sur le montant de la caisse et sur l’absence de passif, du moins en tant qu’erreurs portant sur des qualités essentielles et déterminantes de la cession.
27. En effet, et pour rappel, le § 3.1 de l’acte de cession du 20 mars 2019 stipule :
'Le CÉDANT déclare que la société SPAS DE FRANCE jouit, ce jour, d’une trésorerie égale ou supérieure à 100 000 € et en justifie aux présentes par la communication du relevé bancaire de la Société SPAS DE FRANCE arrêtée au 20 mars 2019. Etant rappelé que le montant de la Trésorerie était une condition suspensive essentielle à la réalisation de la présente cession.
(') Le CÉDANT déclare que la Société SPAS DE FRANCE est titulaire, ce jour, d’une caisse d’un montant minimum de Cent Mille Euros (100 000 €) et que les chèques, cartes et virements émis préalablement ainsi que les prélèvements à venir, ne porteront pas atteinte au montant de la caisse qui est à minima de 100 000 €'.
28. Il s’ensuit que seul le montant de la trésorerie est une qualité susceptible d’être tenues pour essentielles au sens de l’article 1132 du Code civil auquel les parties se réfèrent, les discussions relatives à la caisse et à l’absence de passif étant consécutivement inopérantes au regard de ce texte, la SARL HFCC n’apportant pas la démonstration que la commune intention des parties était d’ériger en conditions déterminantes ces éléments de comptabilité au jour de la cession.
29. En matière de cession d’actions ou de parts de société, c’est à bon droit que les sociétés cédantes soutiennent que l’annulation est admise pour erreur à condition que la société soit, lors de la cession, déjà privée de l’essentiel de son actif et placée dans l’impossibilité manifeste de réaliser son objet social, de poursuivre une activité économique et, par suite, d’avoir une rentabilité.
30. En effet et autrement dit, en la matière, la société HFCC qui se prévaut de l’erreur, doit apporter la preuve que l’inexactitude comptable tenant, en l’espèce, à une absence de trésorerie minimum de 100.000 € au jour de la signature de l’acte, ont empêché la SAS SPAS DE FRANCE de réaliser son objet social.
31. La cour constate que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. Par suite, la décision sera réformée de ce chef, l’acte de cession demeurant valide.
Sur la demande subsidiaire de révision du prix de cession
32. L’article 1223 du Code civil, relatif à la révision du prix, dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
33. Selon l’appelant incident, il ressort du bilan de cession établi par le cédant, à la date du 20 mars 2019, qu’il existait un passif d’un montant de 170.142,07 € et que la cession ayant été convenue vierge de tout passif de la société, le prix de cession doit en conséquence être révisé, au visa de l’article 1103 du code civil, à concurrence dudit passif à répartir au prorata des actions vendues, à savoir :
— 87.112,74 euros pour la Société LOUANE INVEST,
— 83.029,33 euros pour la Société BEST’HETIQUE.
34. Les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE objectent que le prix de cession est forfaitaire et définitif et qu’il existe seulement une garantie d’actif et de passif qui n’a pas pour objet d’influer sur le prix de vente des titres, l’acte ne contenant aucune clause de variation du prix.
Selon elles, le prétendu préjudice de 170.142,07 € pourrait relever de la responsabilité des professionnels intervenus en assistance de l’acquéreur mais ne peut en aucun cas leur être imputable, ce d’autant qu’il est allégué au soutien de cette demande, la clause de cession 'vierge de tout passif', dont elles ont démontré qu’elle était inconcevable.
35. Les appelantes rappellent que le recours à la garantie d’actif et de passif est tout aussi vain dès lors que les conditions invoquées à son déclenchement ne sont pas remplies.
36. La cour rappelle que la réduction du prix consiste à réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les parts sociales avaient au moment de la livraison et la valeur que des parts sociales conformes auraient eu à ce moment à condition que’il soit apportée la preuve d’une exécution imparfaite de la cession.
37. Si l’article 7 de la convention prévoit effectivement d’arrêter contradictoirement une situation comptable au 30 mars 2019, d’une part, cette disposition n’est aucunement en lien avec les conditions de la cession de l’article 3 mais est lié à la garantie financière du paragraphe 8.3 de l’article 8 tandis que, d’autre part, il était prévu à l’article 7 que le cessionnaire disposait d’un délai de 30 jours pour le faire examiner par un expert-comptable afin de faire part par tous moyens de ses éventuelles observations ou de son accord sur le bilan remis et qu’en l’absence d’observations, il serait conclut à un accord pur et simple sur le bilan.
38. Or, l’appelant incident n’explique pas en quoi cette situation comptable refléterait une exécution imparfaite de la cession et ne justifie pas au surplus s’être plaint de cette situation conformément à l’article 7 de sorte qu’il ne peut bénéficier de la réduction du prix sollicitée.
39. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
40. Les appelantes font valoir que le tribunal de commerce de La Rochelle a fait droit à cette demande qui contrevient à toute logique juridique dès lors que la nullité d’un acte nécessite de remettre les parties dans leurs situations initiales et exclusivement cette dernière.
Selon elles encore, la société requérante peut se voir octroyer des dommages et intérêts seulement sur le terrain de la responsabilité délictuelle, puisque l’acte est censé n’avoir jamais existé, et seulement si elle justifie d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or, indiquent-elles, il ne pouvait y avoir de faute puisqu’il s’agissait d’une erreur et qu’en cette hypothèse, aucun dommages et intérêts n’est possible.
41. La HFCC rappelle qu’elle a financé l’acquisition des titre de la société SPAS DE FRANCE au moyen d’un prêt bancaire consenti le 03 mai 2019 par le CIC à concurrence de 550.000 € et soutient qu’il en résulte un préjudice consistant en la perte d’une chance de ne pas payer des intérêts, que les premiers juges ont consacré, lesquels sur la période de juin 2019 à mai 2022 se sont élevés à 25.112,54 €, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir..
42. La cour rappelle que cette demande indemnitaire fondée sur la perte de chance de ne pas payer les intérêts du prêt est subordonnée à l’annulation de l’acte de cession. Or, celui-ci est validé par le présent arrêt de sorte que la SARL HFCC ne peut justifier d’un préjudice issue de la souscription du prêt lui permettant de payer le prix de cession convenu.
43. La SARL HFCC sera également déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur la demande de remboursement des sommes libérées par le séquestre
44. Au regard de la validité de l’acte de cession des parts sociales de la SAS SPAS DE FRANCE, les sommes libérées par le séquestre conventionnel au profit de la société HFCC, soit, 25 000 € et 24 500 €, devront être remboursées par son bénéficiaire selon des modalités qui seront détaillées au présent dispositif.
Sur les autres demandes
45. Il aapraît équitable de condamner la société HFCC à payer aux sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE, chacune, une somme de 1.500 €.
46. La société HFCC qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 19 novembre 2021 sauf en ce qu’il a :
— débouté la société HFCC de sa demande d’annulation de la cession d’actions intervenue le 20 mars 2019 avec les sociétés LOUANE INVEST et BEST’HETIQUE pour dol sur les qualités substantielles de la choses vendues,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL HFCC de sa demande en nullité de la cession d’actions intervenue le 20 mars 2019 avec la SARL LOUANE INVEST et la SARL BEST’HETIQUE pour erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue,
Déboute la SARL HFCC de sa demande en révision du prix de cession des parts sociales,
Déboute la SARL HFCC de sa demande indemnitaire,
Y ajoutant,
Condamne la SARL HFCC à payer à la SARL LOUANE INVEST et la SARL BEST’HETIQUE, chacune, une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL HFCC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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