Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 sept. 2025, n° 22/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 14 janvier 2022, N° 21/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(expertise)
DU 25 SEPTEMBRE 2025
ph
N° 2025/ 296
Rôle N° RG 22/02638 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI447
[J] [C]
C/
[I] [S]
[N] [S] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP REYNE AVOCATS
SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 14 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00458.
APPELANT
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [N] [S] épouse [C]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU,Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 6 novembre 1964, [I] [S] et son épouse [W] [A] ont fait l’acquisition d’une grange en mauvais état située à [Adresse 19], cadastrée section AR n° [Cadastre 7] pour 6a 20ca.
Par acte notarié rectificatif du 21 décembre 1973 au visa d’un document d’arpentage établi le 9 janvier 1973, par M. [L] [M], géomètre-expert, divisant la parcelle AR [Cadastre 7] en deux parcelles cadastrées AR [Cadastre 9] et [Cadastre 10], il a été reconnu que la vente au profit de [I] [S] et son épouse [W] [A], portait sur la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 9] d’une superficie de 4a 50ca, la parcelle AR [Cadastre 10] restant aux vendeurs (les consorts [K]), décrite comme une vieille maison d’habitation élevée sur caves en rez-de-chaussée, d’un simple étage au-dessus occupant une superficie au sol de 1a 65ca, avec constitution d’une servitude de passage pour « permettre aux consorts [K] (') de rejoindre depuis l’immeuble dont ils gardent la propriété, le jardin qu’ils possèdent sur le confront Ouest de la portion de terrain vendue » sur une largeur de deux mètres maximum devant la maison des époux [S] (fonds servant cadastré AR [Cadastre 9] et fonds dominant cadastré AR [Cadastre 10] et [Cadastre 6]).
Selon acte notarié du 18 juin 1975, M. [J] [C] et Mme [N] [S] épouse [C] ont fait l’acquisition de la parcelles AR [Cadastre 10] décrite comme une vieille maison à usage d’habitation édifiée sur un terrain de 1a 65ca, ainsi que de la parcelle AR [Cadastre 18] décrite comme un bâtiment en nature de ruine d’une superficie de 50ca.
Suite au décès de [I] [S], son épouse Mme [W] [S] et ses enfants, M. [I] [S] et Mme [N] [C] ont hérité de la parcelle AR [Cadastre 9] dans la proportion suivante :
— Mme [W] [S] pour 4/6eme en pleine propriété,
— M. [I] [S] pour 1/6eme en pleine propriété,
— Mme [N] [C] pour 1/6eme en pleine propriété.
Suite au décès de [W] [S] en 2013, après procès-verbal de difficulté, M. [I] [S] a assigné Mme [N] [S] épouse [C] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de partage judiciaire. M. [J] [C] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 16 décembre 2015, la juridiction saisie du partage successoral a dit que la revendication d’une partie de la parcelle AR [Cadastre 9] par les voisins [C] propriétaires de la parcelle AR [Cadastre 10], la démonstration de propriété et l’appréciation des prescriptions acquisitives constituent un litige distinct et indépendant du partage successoral, a déclaré irrecevable la demande de définition de l’assiette d’un bien immobilier voisin cadastré AR [Cadastre 10], a rejeté la demande de bornage aux fins de rectification d’une erreur cadastrale qui n’est pas le préalable de l’action en partage, et a ordonné avant dire droit sur le partage, une mesure d’expertise judiciaire.
Par un arrêt du 24 mars 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 21 mars 2018 rendu après dépôt du rapport d’expertise, en ce qu’il a sursis à la mise en 'uvre de la licitation dans l’attente de l’issue préalable du litige spécifique sur la propriété de « cette avancée » ou dans l’attente d’un abandon de l’une ou l’autre des parties à sa revendication.
Le 5 février 2021, M. [J] [C] a, au visa de l’échec de la tentative de conciliation préalablement formée, demandé la convocation de M. [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, afin d’obtenir la désignation d’un géomètre-expert pour réaliser un bornage de sa propriété et des dommages et intérêts.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— débouté M. [C] de sa demande de bornage et de désignation d’un expert pour ce faire,
— débouté M. [C] de sa demande de condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [C] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamné M. [C] à payer à M. [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté les autres demandes,
— prononcé l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
— que le bornage des parcelles en question a bien été effectué dès 1963, que la parcelle AR [Cadastre 10] achetée par M. [C] en 1975, est bien concernée par ce document d’arpentage et qu’il n’y a donc aucune raison de procéder à un nouveau bornage, précisant qu’à l’audience du 16 novembre, M. [C] a déclaré refuser de prendre connaissance des pièces de la partie adverse, tout en reconnaissant l’existence d’une borne, que la demande de bornage est donc irrecevable,
— que le préjudice allégué par M. [C] n’est pas démontré,
— que la procédure revêt un caractère abusif, s’ajoutant à toutes les procédures déjà engagées et ouvre droit à des dommages et intérêts.
Par déclaration du 22 février 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 février 2025 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’article 815-3 du code civil et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 avec une nouvelle clôture au 27 mai 2025.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 28 février 2025, M. [C] et Mme [D], cette dernière intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Vu l’article 646 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— désigner tel géomètre-expert qu’il plaira pour procéder au bornage de leur propriété, parcelles AR [Cadastre 10] et AR [Cadastre 18], avec les quatre propriétés voisines dont la parcelle [Cadastre 9], propriété indivise de M. [S] et Mme [N] [C],
— condamner M. [S] pour non-respect de l’article 646 du code civil,
— condamner M. [S] à partager à valeur égale les frais de bornage judiciaire,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 440 euros au titre de leurs frais de défense,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [C] font, notamment, valoir que :
Sur l’intervention volontaire de Mme [C],
— Mme [C] est intervenue volontairement en qualité de propriétaire avec son époux de la parcelle AR [Cadastre 10] et de propriétaire indivis de la parcelle AR [Cadastre 9] pour demander et accepter ce bornage en sa double qualité de propriétaire.
— Elle n’était ni présente ni représentée dans le cadre du bornage demandé et a un double intérêt à agir pour demander le bornage.
— Elle n’est pas propriétaire indivis avec son époux de la parcelle AR [Cadastre 10], comme mentionné par la cour, puisqu’il s’agit d’un bien commun, se trouvant soumis au régime de communauté de meubles et d’acquêts pour s’être mariée le 1er septembre 1965. De ce fait l’action en bornage n’est pas régie par l’article 815-3 du code civil.
— Le bien acheté par les époux [C] le 18 juin 1975, est situé sur les parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 10]. Il est entouré au Nord par une voie communale, à l’Est par les propriétés [Cadastre 8], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], au Sud par les propriétés [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], à l’Ouest par la propriété [Cadastre 9].
— Les propriétaires des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] ont donné leur accord écrit pour qu’un bornage amiable soit réalisé mais M. [I] [S] en tant que propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 9] s’est opposé à la procédure de bornage, malgré l’accord de la co-indivisaire Mme [C]. Mme [C] confirme son accord sur ce point en tant que propriétaire indivise de la parcelle [Cadastre 9].
Sur l’absence de bornage,
— Au décès de [W] [S] en 2013, une procédure est intervenue devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a fait l’objet d’un arrêt du 24 mars 2021 (sic) aux termes duquel 4/6eme du bien immobilier ne sont toujours pas attribués à ses deux héritiers [I] et [N] au motif que la limite entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] était sujet à contestation, car non définie.
— Cela justifie pleinement la nécessité de réaliser le bornage puisque l’absence de détermination des limites de propriété bloque la licitation du bien.
— Le bornage ne concerne pas seulement cette parcelle mais aussi les voisins qui ont donné leur accord pour la réalisation d’un bornage.
— Le document d’arpentage de 1973 et le plan périmétrique des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], visés par le juge de première instance n’existent pas contrairement à ce qu’affirme M. [S]. D’ailleurs les documents sont contestés pour partie puisque le plan périmétrique n’a pas été établi contradictoirement et n’a pas été suivi d’un procès-verbal de bornage ; le plan d’arpentage sur lequel la mention de « plan de bornage » est rayée, visait initialement les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 18] et la parcelle [Cadastre 7] a été raturée puis remplacée par les nombres [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sans la moindre cotation ni la moindre signature ; enfin le plan cadastral n’est qu’un document administratif qui ne peut justifier d’un droit de propriété.
— Le plan fourni par l’expert qui le date du 18 janvier 1973 mentionné par M. [S] est celui daté du 10 mai 1963 et qui a été l’objet de rajouts et de ratures. Cet expert écrit d’ailleurs que les éléments figurant dans les actes sont insuffisants pour permettre d’apprécier la consistance de chacun des bâtiments.
— Il ne pouvait pas exister de plan périmétrique des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] annexé à la vente de 1964 car les parcelles n’ont été mentionnées qu’à partir de 1973.
— M. [S] reconnaît bien l’existence d’une borne mais celle-ci correspond à une borne visée sur le plan périmétrique de 1963 et ne concerne donc pas la parcelle [Cadastre 10].
— Concernant le titre de propriété de M. et Mme [C], celui-ci est imprécis car aucun plan périmétrique ou d’arpentage n’est mentionné ou joint à l’acte ; ce qui rejoint la nécessité d’un bornage avec l’ensemble des parcelles voisines.
— Sur la revendication immobilière que M. [S] veut imputer à M. et Mme [C], elle n’est initialement pas de leur fait. Au contraire c’est M. [S] qui par assignation du 18 octobre 2022 a formulé une revendication de propriété et ce n’est qu’a posteriori par une demande reconventionnelle que les époux [C] ont aussi formé une revendication de propriété. Tout l’argumentaire développé par M. [S], dans ses écritures, n’a pour but que de détourner la cour d’appel du bien-fondé de la demande de bornage présentée.
Dans ses dernières conclusions transmises et notifiées par RPVA le 26 mai 2025, M. [S] demande à la cour de :
Vu les articles 544 et 646 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 700, 696 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— juger que Mme [C] est irrecevable à demander le bornage entre les parcelles AR [Cadastre 10] et AR [Cadastre 9] au motif qu’elle est propriétaires des deux parcelles concernées,
— juger que Mme [C] est irrecevable à accepter seule le bornage de la parcelle AR [Cadastre 9] au motif qu’elle ne détient pas au moins 2/3 des droits indivis sur cette parcelle,
En tout état de cause,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
— débouter M. [C] de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de bornage et de désignation d’un expert pour ce faire,
— confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il a jugé abusive l’action de M. [C] et condamné ce dernier à réparer le préjudice causé à M. [S],
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts dus par M. [C] à M. [S] en réparation des préjudices causés par son action abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui cause son action abusive,
En tout état de cause,
— juger irrecevable l’action en bornage de M. [C] ou subsidiairement juger irrecevable la demande de bornage de M. [C],
— le mettre hors de cause concernant le bornage de la parcelle cadastrée section [Cadastre 18],
— condamner M. [C] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais de défense.
M. [S] réplique que :
Sur l’intervention volontaire de Mme [C],
— La demande de Mme [C] ne concerne pas des fonds qui appartiennent à des propriétaires différents,
— Mme [C] n’est pas propriétaire des 2/3 de la parcelle AR [Cadastre 9] et que ses droits ne peuvent être tout au plus que de moitié, ce qui lui interdit d’accomplir seule un acte d’administration du bien indivis,
— Il n’est pas rapporté la preuve que les autres propriétaires concernés par le bornage de la parcelle [Cadastre 10], auraient donné leur accord, ce qui rend irrecevable la demande de bornage faute d’appel en cause de tous les propriétaires concernés,
— Mme [C] reprend l’argumentation de M. [C] mais il résulte du plan altimétrique (pièces 16A et 16B)que les limites des parcelles AR [Cadastre 9] et [Cadastre 10] fixées contradictoirement en 1973 ne sont pas devenues incertaines, ce dont la preuve se trouve dans un rapport d’expertise du 12 décembre 2024 déposé dans le cadre d’une autre instance, qui oppose les mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, que, las d’attendre que M. [C] fasse trancher sa revendication immobilière de la petite avancée et du terrain devant situés sur la parcelle AR [Cadastre 9], il a introduite et qui est toujours en cours de mise en état après expertise.
Sur la demande de bornage judiciaire,
— Il est incontestable que la demande de bornage judiciaire de M. [C] est irrecevable dès lors que des bornes existent déjà.
— Les parcelles AR [Cadastre 9] et AR [Cadastre 10] ont fait l’objet d’un document d’arpentage établi par M. [M], géomètre-expert, le 9 janvier 1973 et la parcelle n° [Cadastre 7], dont elles sont issues, avait déjà fait l’objet d’un plan périmétrique le 20 mai 1963. D’ailleurs, la borne présente sur place correspond à celle matérialisée sur le plan d’arpentage et est mentionnée sur le plan cadastral et M. [C] reconnaît son existence ; les autres points ayant servi à délimiter les parcelles correspondent aux bâtis existants.
— Les superficies des parcelles AR [Cadastre 9] et AR [Cadastre 10] telles qu’elles avaient été déterminées par ce document d’arpentage et telles qu’elles ont été mentionnées dans les titres de leurs propriétaires successifs, se retrouvent parfaitement au cadastre.
— Il n’y a pas lieu de désigner un expert puisque les limites séparatives de ces deux parcelles ont été parfaitement fixées par un géomètre-expert le 9 janvier 1973, et ont aussi été analysées dans le cadre de l’action en partage successoral par un autre géomètre-expert qui a souligné que cadastre et document d’arpentage coïncidaient et étaient exacts.
— Par ailleurs, M. [C] lors de l’achat de la parcelle [Cadastre 10] a dû recevoir des copies de différents plans qu’il se garde bien de communiquer.
— M. [C] se sert de cette action de bornage pour déguiser une revendication immobilière,
— en demandant un bornage de sa propriété immobilière cadastrée section AR [Cadastre 10] alors qu’il en conteste la contenance en revendiquant comme étant sienne, la propriété d’une partie de la parcelle contiguë cadastrée section AR [Cadastre 9], M. [C] dissimule derrière son action en bornage judiciaire, une action en revendication immobilière dont il aurait dû saisir le tribunal judiciaire par voie d’assignation selon la procédure avec représentation obligatoire à l’encontre des propriétaires de la parcelle AR [Cadastre 9].
— quand il existe un litige tenant à la revendication par l’un de tout ou partie d’une parcelle, il ne peut être procédé au bornage des propriétés contiguës concernées qu’après qu’il ait été préalablement statué sur la revendication de propriété, dont l’issue conditionne nécessairement la détermination de la limite le long de laquelle devra s’effectuer le bornage.
— L’action est également irrecevable parce que M. [S] n’a pas de propriété contiguë alors qu’un bornage ne peut être établi qu’entre propriétés contiguës.
— M. [C] entend faire borner sa parcelle AR [Cadastre 10] ainsi que sa parcelle AR [Cadastre 18], or M. [S] n’est propriétaire d’aucune parcelle contiguë à la parcelle AR [Cadastre 18] dont l’appelant est propriétaire.
— L’action en bornage avec toutes les parcelles voisines n’est pas recevable car les propriétaires des parcelles voisines ne sont pas dans la cause et ne pourront pas intervenir volontairement au cours des opérations de bornage judiciaire ; cela violerait le caractère contradictoire du bornage. M. [C] prétend avoir obtenu les accords écrits des autres propriétaires pour le bornage, mais ne les produit pas.
Sur les demandes de dommages et intérêts,
— La demande de dommages et intérêts de M. [C] devra être rejetée puisqu’il ne fournit aucune justification pour l’étayer et qu’il n’a eu aucun comportement dilatoire ; il n’a fait que faire valoir son droit de s’opposer à une action en revendication déguisée en demande de bornage.
— Sa propre demande de dommages et intérêts est parfaitement justifiée justement parce que M. [C] a multiplié les procédures judiciaires et celle-ci est en fait une action en revendication déguisée en demande de bornage judiciaire ; il porte ainsi atteinte à la loyauté et à sa dignité. Ces multiples procédures causent, également, des préjudices liés au blocage de la succession puisque la licitation est subordonnée au règlement du litige sur la limite de propriété.
L’instruction a été clôturée le 27 mai 2025.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [N] [S] épouse [C]
Cette intervention volontaire est contestée au motif :
— que Mme [C] est propriétaire du fonds AR [Cadastre 9] dont elle demande le bornage avec le fonds AR [Cadastre 10],
— que Mme [C] n’est propriétaire que de la moitié du fonds AR [Cadastre 9] et ne peut donc pas accepter le bornage.
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Le litige porte sur les limites entre :
— la parcelle AR [Cadastre 10], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bien de communauté de M. et Mme [C],
— la parcelle AR [Cadastre 9], propriété indivise de Mme [C] et de son frère M. [S], qui ont un positionnement différent sur cette limite.
La propriété de la parcelle AR [Cadastre 9] n’étant pas complète par Mme [C] qui la partage avec son frère défendant un intérêt différent, Mme [C] démontre son intérêt à agir en bornage.
Par ailleurs, la recevabilité de la demande de bornage n’est pas subordonnée à l’acceptation du ou des propriétaires.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [N] [S] épouse [C] en tant que propriétaire en commun de la parcelle AR [Cadastre 10] et en tant que propriétaire indivis de la parcelle AR [Cadastre 9].
Sur le bornage
M. et Mme [C] demandent le bornage des parcelles AR [Cadastre 10] et AR [Cadastre 18], avec les quatre propriétés voisines, dont la parcelle AR [Cadastre 9].
M. [S] oppose l’irrecevabilité de la demande au motif :
— qu’un bornage existe,
— que tous les propriétaires voisins n’ont pas été appelés à la cause,
— que la parcelle AR [Cadastre 18] n’est pas contiguë à la parcelle AR [Cadastre 10],
— que cela dissimule une revendication de propriété.
Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Si l’on se réfère au plan de situation des lieux, la limite contestée avec M. [S], se situe entre les parcelles AR [Cadastre 10] appartenant à M. et Mme [C] et AR [Cadastre 9], appartenant en indivision à M. [I] [S] et à sa s’ur Mme [N] [C].
Il doit donc être conclu que la recevabilité de la demande dirigée contre M. [S] ne peut être subordonnée à l’appel en cause des propriétaires des parcelles non concernées par le litige, mais qu’en tout état de cause est irrecevable la demande de bornage de la parcelle AR [Cadastre 18] avec la parcelle AR [Cadastre 9], ces deux parcelles n’étant pas contiguës.
Sont versés aux débats :
— le rapport d’expertise déposé dans le cadre du partage successoral, qui fait état de la revendication d’une partie de la parcelle AR n° [Cadastre 9] qui se trouverait « sous » la maison n° [Cadastre 10], ainsi que du terrain situé devant cette partie de la maison. L’expert a relevé que l’état des contenances établies par le document d’arpentage du 18 janvier 1973 de M. [L] [M], géomètre-expert, correspond aux contenances cadastrales actuelles, et a constaté que la partie revendiquée rattachée à la parcelle AR [Cadastre 9], dépend physiquement de l’immeuble AR [Cadastre 10] du fait de la continuité de la toiture et de l’agencement des lieux. Dans les faits, l’expert a relevé qu’il est établi et non contesté que pour ce décroché de construction et son terrain en prolongement :
— la succession [S] AR [Cadastre 9] occupe en propriétaire apparent le rez-de-chaussée de cette construction en utilisant pour y accéder un passage devant, avec deux marches,
— les consorts [C] AR [Cadastre 10] occupent en propriétaires apparents le premier étage de cette construction et le terrain en prolongement du bâti,
— cet état de fait n’a pas été considéré au moment de la division parcellaire rectificative en 1973.
— un plan périmétrique établi le 20 mai 1963 par M. [L] [M], géomètre-expert, concernant la vente « Consorts [V] [K] à [S] née [A] », mentionné comme annexé à l’acte du 21 décembre 1973, contenant un métrage précis des parcelles en leurs différents segments délimités par des points, sans que n’y apparaisse le mention « borne », sauf en un point, totalement étranger à la limite entre les parcelles AR [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Il est vérifié que ce plan rattache la partie revendiquée par les époux [C] au stade des opérations de partage successoral, à la parcelle AR [Cadastre 9].
— un document intitulé « Certification (Art. 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955) » établi par M. [L] [M] d’après un document d’arpentage établi le 20 mai 1963, étant précisé que la mention pré-imprimée « ou de bornage » a été barrée.
— une assignation du 18 octobre 2022 délivrée par M. [S] à l’encontre de M. et Mme [C], aux fins de statuer sur le tracé de la parcelle AR [Cadastre 9] (bâti en décroché en pierres et le terrain devant lui).
Il ressort de l’ensemble de ces pièces, que si la délimitation de ce qui a été vendu en 1964 tel que rectifié en 1973, est clairement établie, aucun bornage, qui se définit comme l’opération qui a pour aboutissement la pose de borne sur le terrain, n’a été effectué. En effet, il n’est pas allégué, ni justifié de l’existence de borne sur le terrain.
L’expertise aux fins de bornage a pour objet de délimiter les propriétés respectives en recherchant dans les titres, les limites et contenances y figurant, ces mêmes limites pouvant également, à défaut de titre ou à l’encontre des titres, être déterminées conformément à la possession, susceptible de faire apparaître une prescription, ce qui est par ailleurs l’objet d’une action distincte en revendication de propriété, toujours en cours et qui ne constitue aucunement un obstacle à la désignation d’un expert aux fins de bornage.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de bornage et d’ordonner une expertise judiciaire à cet effet, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [N] [S] épouse [C] en tant que propriétaire en commun de la parcelle AR [Cadastre 10] et en tant que propriétaire indivis de la parcelle AR [Cadastre 9] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] [C] de sa demande de bornage et de désignation d’un expert pour ce faire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de bornage concernant la parcelle AR [Cadastre 18] ;
Ordonne le bornage des parcelles cadastrées AR [Cadastre 10] (propriété commune de M. [J] [C] et Mme [N] [S] épouse [C]) et AR [Cadastre 9] (propriété indivise de Mme [N] [S] épouse [C] et M. [I] [S]) ;
Avant dire droit sur le fond, ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder
[O] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 20]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux cadastrés AR [Cadastre 10] (propriété commune de M. [J] [C] et Mme [N] [S] épouse [C]) et AR [Cadastre 9] (propriété indivise de Mme [N] [S] épouse [C] et M. [I] [S]), en présence des parties, les décrire dans leur état actuel et d’en dresser un plan,
— fournir les éléments d’appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties :
— en application des titres des parties, par référence aux limites ou à défaut aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée,
— compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre,
— planter, avec l’accord des parties, les bornes nécessaires pour fixer ces délimitations,
— apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par parts égales par chacune des parties, soit 1000 euros à la charge de M.et Mme [C] et 1000 euros à la charge de M. [S] au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert commis devra adresser aux parties un prérapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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