Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2025, n° 21/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
Rôle N° RG 21/00253 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX3E
[W] [N]
C/
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00996.
APPELANT
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Claude OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT, plaidant
INTIMEE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N] est détenteur de 465 actions de la société par actions simplifiée AE2I.
Dans le cadre d’un contrôle au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune auquel était assujetti M. [W] [N], l’administration fiscale a remis en cause l’exonération des actions détenues par ce dernier au sein de la société AE2I pour les années 2010 à 2016.
Après divers échanges, l’administration fiscale a abandonné les rappels au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2016 et a retenu une valeur vénale unitaire des titres à hauteur de 7 000 euros au titre des années 2013 et 2014 et de 1581 euros au titre de l’année 2015.
Elle a ainsi émis un avis de mise en recouvrement le 28 février 2018 pour un montant de 81 404 euros dont 8 656 euros d’intérêts de retard.
Par décision du 4 février 2019 l’administration fiscale a rejeté la contestation de M. [W] [N].
Par acte du 15 février 2019 celui-ci a assigné la [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir la décharge totale des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune.
Par jugement en date du 3 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Toulon a :
— rejeté la demande en décharge des droits de mutation mis à la charge de M. [W] [N] par avis de mise en recouvrement du 28 février 2018 n°[Numéro identifiant 3],
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [N] aux dépens,
— accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— --------
Par acte du 8 janvier 2021 M. [W] [N] a interjeté appel du jugement.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] [N] demande à la cour de :
> Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon du 3 décembre 2020
> Ordonner la décharge totale des droits de mutation mis à la charge de Monsieur [W] [N] par AMR du 28 février 2018 n° [Numéro identifiant 3]
> Condamner le Trésor Public à payer au demandeur une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du NCPC.
> Mettre à la charge du Trésor Public les entiers dépens de l’instance, tel que prévus à l’article 207-l du Livre des Procédures Fiscales.
Au soutien de son appel, M. [W] [N] fait valoir que :
— il est vrai qu’il n’est pas rémunéré par la société AE2I mais par la société AERH; néanmoins, les liens de connexité et de complémentarité existant entre les deux sociétés permettent de considérer qu’il s’agit d’un seul bien professionnel au sens de l’article 885 O bis, 2° du code général des impôts, autorisant une exonération, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal,
— ainsi, d’une part, les sociétés AERH et AE2I entretenaient des rapports économiques extrêmement étroits lors des années en litige compte-tenu du chiffre d’affaires réalisé par la société AERH avec la société AE2I ; d’autre part, la nature des prestations fournies par AERH et AE2I, à savoir des prestations de conseil et d’assistance dans les domaines de la stratégie de développement, de la politique de management, de la gestion du personnel, de la finance et de la stratégie d’achats, induisent une situation de dépendance économique,
— s’agissant de la valeur des actions de la société AE2I, l’administration fiscale a substitué à son évaluation initiale, basée sur la seule comparaison avec la donation-partage de 2010, une évaluation basée sur la combinaison de quatre méthodes d’évaluation des parts sociales ; l’administration fiscale a écarté la méthode comparative alors qu’elle n’a pas démontré, bien que la charge de la preuve lui incombe, qu’elle a vainement recherché des transactions portant, soit sur les titres de la même société, soit sur des titres de sociétés comparables ; la décision attaquée n’explicite pas davantage les caractéristiques de la société interdisant le recours à l’approche comparative ; ce n’est qu’en l’absence de transaction équivalente que les autres méthodes peuvent être utilisées,
— quoi qu’il en soit, la valeur de l’entreprise était nulle au cours des trois années en litige, que ce soit sur la base d’une approche liée à son rendement (négatif) ou à sa valeur liquidative (le passif social latent relatif aux cent salariés de la société est supérieur à ses fonds propres.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
Vu les mémoires respectivement signifiés;
Oui, s’il y a lieu les parties en cause ou leurs avocats en leurs explications orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
— de déclarer l’appel de Monsieur [W] [N] non fondé;
— de confirmer le jugement entrepris rendu le O3 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulon;
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamner l’appelant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’administration fiscale réplique que :
— M. [W] [N] n’étant pas rémunéré par la société AE2I et celle-ci n’étant ni similaire ni connexe et complémentaire à la société AERH dont l’appelant tire l’essentiel de ses revenus, les parts de la société AE2I ne peuvent bénéficier de l’exonération de biens professionnels prévus à l’article 885 O bis du code général des impôts ; en effet, la société AERH n’est pas une société holding et les deux sociétés n’ont pas de lien capitalistique ; leur relation est strictement commerciale ; de plus, la société AERH dispose de la possibilité de travailler pour d’autres sociétés non concurrentes de la société AE2I, il n’existe pas d’exclusivité de leurs relations économiques,
— s’agissant de la valorisation des parts, la Cour de cassation n’impose pas à l’administration fiscale le choix d’une méthode particulière d’évaluation mais estime que la valeur vénale des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande ; M. [W] [N] n’ayant pas déclaré les parts détenues dans la société AE2I l’article L.17 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable ; elle n’a pas utilisé la méthode par comparaison à défaut de transaction équivalente de biens intrinsèquement similaires ; elle rappelle ses méthodes d’évaluation et fait valoir que c’est donc à bon droit que ses services ont remis en cause l’exonération des parts de la société détenues par M. [W] [N] et ont effectué une juste évaluation afin de les réintégrer à l’ISF au titre des années 2013, 2014 et 2015
— -------
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 23 janvier 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’art 885 O bis du CGI, applicables jusqu’à leur abrogation par la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, les parts ou actions détenues par un associé dirigeant de plusieurs sociétés peuvent être qualifiées de bien professionnel unique lorsque les différentes sociétés ont des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
La connexité et la complémentarité des activités exercées par deux sociétés non liées par des relations capitalistiques sont établies par l’existence de rapports économiques étroits, une dépendance économique ainsi que la nature des prestations rendues (Com. 28 septembre 2010, n°09-68.574).
En l’espèce, M. [W] [N] ne perçoit pas de revenus de la société par actions simplifiée AE2I, laquelle a été constituée en 1999 et se présente, aux termes du contrat d’assistance et de prestations de services signé le 1er avril 2009 avec la société à responsabilité limité AERH comme « spécialisée dans les prestations de services dans les domaines de l’automatisme, l’électronique, l’informatique industrielle, l’électronique, la CAO, la robotique ». Elle emploierait une centaine de personnes et M. [W] [N] en est le président.
M. [W] [N] invoque le caractère de bien professionnel unique entre cette société et la société AERH, caractère de nature à exclure les actions et parts des sociétés de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque des liens de connexité et de complémentarité sont établis entre elles, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la condition de similarité n’est pas remplie dès lors que la société AERH a pour sa part une activité de conseil et d’assistance en matière de stratégie du développement, de politique de management, de gestion du personnel, de la finance et de la stratégie d’achat. Elle est composée de M. [W] [N], gérant, et de son fils M. [B] [N], rémunérés par la société.
Il n’est pas davantage contesté qu’elles n’ont pas de relations capitalistiques.
Si aucun élément n’atteste de l’impossibilité pour chacune des deux sociétés d’exercer de façon indépendante dans son domaine d’activité, il apparaît néanmoins que les deux sociétés sont liées par un contrat d’assistance et de prestations signé le 1er avril 2009 (pièces 31, 32, 33, 34 et 35 de M. [W] [N], contrat et ses avenants) dont l’objet est précisément pour la société AERH de mettre à la disposition de la société AE2I ses prestations de conseil et d’assistance en matière de stratégie et d’opportunités de développement, de sa politique de management, dans le domaine de la finance ou encore en matière de gestion du personnel et de recrutement, et de stratégie d’achats et d’optimisation des coûts (article 1).
Au demeurant, l’attestation de M. [X] [K], de la société d’expertise comptable Sogesco Walter France, démontre que pour les années 2012 à 2015 la facturation émise par la société AERH à l’égard de la société AE2I a représenté entre 86,6 % et 99,2 % de ses prestations facturées, soit la majeure partie de son activité (pièce n°25 de M. [W] [N]).
Il en résulte que la relation économique étroite ayant existé entre les deux sociétés, ainsi que la dépendance financière de la société AERH, dont l’essentiel de l’activité procède de ses prestations de conseil et d’assistance auprès de la société AE2I, justifient que les activités des deux sociétés soient considérées, de fait, comme connexes et complémentaires, indépendamment de la possibilité pour celles-ci de s’affranchir de leurs liens de dépendance.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon et statuant à nouveau, de juger fondé le recours formé par M. [W] [N] à l’encontre de la décision de rejet prise le 4 février 2019 par l’administration fiscale et d’ordonner le dégrèvement des sommes mises à sa charge au titre de l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2018.
L’administration fiscale, partie succombante, conservera la charge des dépens et sera tenue de payer à M. [W] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
Statuant à nouveau,
Dit bien-fondé le recours formé par M. [W] [N] à l’encontre de la décision de rejet rendue par l’administration fiscale le 4 février 2019,
Ordonne le dégrèvement des sommes mises en recouvrement selon l’avis délivré le 28 février 2018 pour un montant de 81 404 euros,
Condamne la direction générale des finances publiques aux dépens,
Condamne la direction générale des finances publiques à payer à M. [W] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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