Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 15 mai 2024, N° 1123000398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREATIS Société anonyme immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le 419446034 |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03707 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKBA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE
N° RG 1123000398
APPELANTE :
S.A. CREATIS Société anonyme immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 419446034, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
Madame [N] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 4 décembre 2025 et prorogée au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Suivant offre préalable acceptée le 10 novembre 2018, la SA Creatis a consenti à M. [X] et Mme [N] [S] épouse [X] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant de 35 000 € remboursable au moyen de 120 mensualités au taux effectif global de 5,88%.
2. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues et de la déchéance du terme, la SA Créatis a fait assigner les époux [X] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète.
3. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a :
— Déclaré recevables les demandes de la société Créatis à l’encontre de M [W] [X] et Mme [N] [S] épouse [X];
— Déclaré recevable en la forme la demande en paiement de la SA Créatis formée par assignations délivrées le 1er septembre 2023 à l’encontre de M. [W] [X] et Mme [N] [S] épouse [X] ;
— Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais de la SA Creatis;
— Condamné solidairement M. [W] [X] et Mme [N] [S] épouse [X] à payer à la SA Créatis la seule somme de 17 347,91 € en principal arrêtée au 24 avril 2024 et dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal;
— Réduit la clause pénale à la somme de 215,08 € au titre de la « pénalité légale », et condamné solidairement M. [W] [X] et Mme [N] [S] épouse [X] à payer à la SA Créatis la seule somme de 215,08 € au titre de la clause pénale ,
— Débouté la SA Créatis de sa demande de bénéfice de la capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes,
— Autorisé Mme [N] [S] épouse [X] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 500 € pendant 23 mois le cinq de chaque mois le premier versement devant être effectué à compter du 30e jour suivant la signification du jugement et en 24 mensualités soldant sa dette et rappelé que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai accordé.
— Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme, l’intégralité de la dette devenant immédiatement exigible ;
— Rappelé que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
— Condamné in solidum M. [W] [X] et Mme [N] [S] épouse [X] à payer à la SA Créatis la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum M. [W] [X] et Madame [N] [S] épouse [X] aux dépens.
4. La SA Créatis a relevé appel du jugement le 16 juillet 2024.
5. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 août 2024, la SA Créatis demande à la cour de :
Recevant l’appel de la concluante le déclarant régulier et bien fondé,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais de la SA Créatis;
— Condamné solidairement M. [W] [X] et Mme [N] [S] épouse [X] à payer à la SA Creatis la seule somme de 17347,91 € en principal arrêtée au 24 avril 2024 et dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal;
— Réduit la clause pénale à la somme de 215,08 € au titre de la « pénalité légale », et condamné solidairement M. [W] [X] et Mme [N] [S] épouse [X] à payer à la SA Creatis la seule somme de 215,08 € au titre de la clause pénale ,
— Débouté la SA Créatis de sa demande de bénéfice de la capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes,
— Autorisé Madame [N] [S] épouse [X] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 500 € pendant 23 mois le cinq de chaque mois le premier versement devant être effectué à compter du 30e jour suivant la signification du jugement et en 24 mensualités soldant sa dette et rappelé que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être du pendant le délai accordé.
— Constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable,
— Débouter les intimées de l’intégralité de leurs moyens, demandes, fins et conclusions ou appel incident, disant n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
À hauteur d’appel,
— Condamner solidairement M. [W] [X] et Mme [N] [X] née [S] à payer à la S.A Créatis pour les causes sus énoncées :
— La somme principale de 31.148,99 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5.31 % l’an depuis le 22/02/2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement hors l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/02/2023, et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— Celle de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 1200 € au même titre à hauteur d’appel.
— Avec condamnation aux entiers dépens (article 696 et 699 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
6. Les époux [X] n’ont pas constitué avocat. La déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées à M. [X] par acte remis à domicile le 5 septembre 2024 et à Mme [N] [S] épouse [X] par acte remis à sa personne le même jour.
7. Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025.
8. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
9. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
10. Ainsi que le fait valoir à juste titre la société Créatis, il ne peut être déduit comme l’a fait le premier juge du seul fait que les co-emprunteurs ont coché en page 29 de l’offre de prêt la case « avec assurances» que le prêteur a entendu rendre obligatoire la souscription d’une assurance emprunteur alors que figurent aux côtés de cette case, la case « sans assurances» et dans l’encadré précédent cette option la mention « si vous choisissez d’adhérer à l’assurance facultative (…)» , « Vous pouvez ne pas adhérer à l’assurance facultative . Si tel est votre choix, il vous suffit de cocher la case sans assurances ».
11. C’est en conséquence à tort que le premier juge a considéré au visa de l’article L.311-1 7° du code de la consommation que le prêteur devait mentionner le coût de l’assurance dans l’encadré figurant en-tête du contrat, le montant des mensualités en ce compris la prime d’assurance étant au demeurant mentionné en page 27 de l’offre de prêt.
12. Le jugement devra en conséquence être infirmé en ce qu’a été prononcée la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
13. L’offre de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, la SA Créatis pourra appliquer au capital restant dû s’élevant, suivant décompte arrêté au 22 mars 2023, à 23 988,48 € une indemnité de 8%, soit en l’espèce une indemnité de 1 919,07€ laquelle n’apparaît pas manifestement excessive au regard de la somme prêtée et des sommes restant dues en principal et intérêts s’élevant à 29 229,92 €.
14. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation à 215,08 € et les époux [X] seront solidairement condamnés à payer à la SA Créatis la somme de 31 148,99 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 5.31 % l’an depuis le 22/02/2023 sur la somme de 29 229,92 € et au taux légal pour le surplus à compter de cette date.
15. La demande de capitalisation se heurte aux termes de l’article L. 313-52 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni coût autre que ceux de l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
16. La société Créatis entend enfin voir le jugement infirmé en ce qu’il a octroyé à Mme [X] des délais de paiement au motif que le premier juge aurait fait état à tort de son accord pour l’octroi de tels délais.
17. Le jugement ayant, en application de l’article 457 du code de procédure civile, la force probante d’un acte authentique, les éléments de fait qui y sont énoncés font foi sauf inscription de faux de sorte que ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
18. Parties succombantes, M. et Mme [X] supporteront les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la société Créatis aux intérêts, réduit l’indemnité de résiliation à la somme de 215,08 €, condamné M. et Mme [X] à payer à la société Creatis la somme de 17 347,91 € en principal et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal outre 215,08 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et à réduction de l’indemnité de résiliation,
Condamne solidairement M. [X] et Mme [N] [S] épouse [X] à payer à la SA Créatis la somme de 31 148,99 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 5.31 % l’an depuis le 22/02/2023 sur la somme de 29 229,92 € et au taux légal pour le surplus à compter de cette date.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne in solidum M. [X] et Mme [N] [S] épouse [X] aux dépens d’appel.
Déboute la SA Créatis de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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