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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mars 2024, n° 24/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2023, N° 2023/M179;23/1976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ORDONNANCE EN RECTIFICATION
DU 21 MARS 2024
N°2024/M43
N° RG 24/00928
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO77
C/
[W] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Ordonnance N°2023/M179 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1976.
DEMANDEUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Florence BENSA-TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Anne-Sophie DUVERGER, membre de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C], assuré n° [Numéro identifiant 1]/38
né le [Date naissance 3] 1965, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocat au barreau de NICE.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Assignation portant signification de la DA et conclusions en date du 21/03/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 20/06/2023 à personne habiltiée
Signification de conclusions, avis de fixation d’incident le 07/09/2023 à personne habilitée
Défaillante
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d’une audience.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, magistrat chargée de la mise en état.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, signé par Madame Elisabeth Toulouse, Présidente de chambre et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a rendu une ordonnance d’incident, par laquelle il a :
— déclaré irrecevable, la demande de provision, formée par M. [W] [C],
— condamné M. [W] [C], à supporter les dépens de l’incident,
— débouté la SA AXA France Iard de sa demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête adressée au greffe par notification électronique, le 12 janvier 2024, la compagnie AXA France Iard, a saisi la cour d’une erreur matérielle.
Par lettre notifiée par voie électronique au greffe le 15 janvier 2024, M. [W] [C] a indiqué s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’ordonnance du 6 décembre 2023 du magistrat chargé de la mise en état, qu’une erreur matérielle à été commise en page 2, le magistrat ayant mentionné que M. [C] a fait appel « de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (CIVI), rendu le 1er décembre 2022 », alors que l’appel concerne un recours contre un jugement du 1er décembre 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, au fond (1ere chambre B).
La requête en rectification d’erreur matérielle est fondée et il convient ainsi de modifier ladite page en substituant aux termes : « décision de la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorismes et d’autres infractions (CIVI), rendue le 1er décembre 2022 », les termes de : « jugement rendu le 1er décembre 2022, au fond, par le tribunal judicaire de Grasse (1ère chambre B) ».
Les dépens seront mis à la charge de l’Etat conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant sans audience par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit qu’il convient de modifier la page 2 de l’ordonnance du 6 décembre 2023 :
— en substituant aux termes de : « décision de la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorismes et d’autres infractions (CIVI), rendue le 1er décembre 2022 » ;
— Les termes de : « jugement rendu le 1er décembre 2022, au fond, par le tribunal judicaire de Grasse (1ère chambre B) »
Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge de L’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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