Infirmation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mars 2026, n° 26/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00477 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWBT
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 27 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET [P]
dûment avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreu du Val de Marne substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau de Val de Marne
INTIMÉ
M. [Q] [M]
né le 04 Janvier 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
dûment avisé, absent, représenté par Maître Roseline CHAUDON, avocat au barreau de Douai, avocat commise d’office
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 27 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 27 mars 2026 à 16 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [Q] [M] en date du 26 mars 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Maître [Y] [V] venant au soutien des intérêts de M. [N] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mars 2026 à 19 H 06 ;
Vu le mémoire d’intimé de Maître [Z] [F] reçu ce jour 12 h 24 ;
Vu la plaidoirie des avocas présents
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 mars 2026 notifié à 17h30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée par la même autorité le 8 avril 2024 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 6 mai 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 mars 2026 à 16h17 déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant irrégulier le placement en rétention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. le préfet du Nord du 26 mars 2026 à 18h59 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention de M. [W] [M] pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit aux moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de l’insuffisance de motivation et en rejetant la prolongation de la rétention administrative. Il fait notamment état de l’absence de ses garanties de représentation en ce qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, a manifesté sa volonté de ne pas exécuter ladite mesure et ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente sur le territoire national.
Suivant ses conclusions transmises par courriel le 27 mars 2026 à 12h26, le conseil de M. [W] [M] a repris le moyen souelvé en première instance tiré de l’insuffisance des diligences de l’ administration qui n’a pas transmis à l’appui de sa demande de laissez-passer consulaire la copie du passeport expiré de l’étranger ni la copie de son acte de naissance ainsi que le relevé des empreintes décadactylaires et les trois photographies d’identité en application du 3° de l’annexe II du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à [Localité 3] le 28 avril 2008. .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’intimé n’a pas repris en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ arrêté de placement en rétention , s’agissant de l’orientation en LRA.Au surplus, cette décision d’orientation n’est pas soumise au contrôle du juge judiciaire.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce , l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)
Ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (paragraphe 8°)
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Il convient de constater que M. [W] [M] ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement au sens de l’article L612-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais à l’exécution de la mesure d’éloignement en exécution de laquelle l’ arrêté de placement en rétention a été pris.
Il s’est opposé à son placement en rétention en refusant de signer le procès-verbal de fin de retenue car il n’était pas d’accord avec la décision . Il prétend sans en justifier dans son audition qu’il effectue des démarches pour régulariser sa situation avec un rendez-vous prévu le 6 avril prochain alors la préfecture qui de son coté a clôturé le dossier. Le tribunal administratif a rejeté le 10 juin 2025 son recours contre la mesure d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger lors de sa retenue s’agissant de sa domiciliation incertaine . Lors de son audition devant la police du 22 mars 2026 à 12h15 il n’a pas été en mesure de communiquer l’adresse où il résidait à [Localité 4] , indiquant qu’il venait d’y emménager . Il a également mentionné se trouver en colocation avec un ami qui l’hébergerait et avec lequel il partagerait le loyer . Puis il a indiqué être chez son frère . Il a produit lors de l’instance une attestation non datée de Mme [R] [I] [M] faisant état d’un hébergement [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 1er janvier 2026. Il déclare également en audition que son adresse officielle se situe au foyer [X] à [Localité 5] . Il ne justifie donc pas d’une résidence personnelle stable. Il occupe un emploi dans une pizza depuis un mois sans contrat de travail.
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen de contestation de l’arrêté de placement quant à l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
Le moyen tiré d’une insuffisance de diligence de l’administration, au sens de ce texte, doit s’apprécier au regard de l’objectif d’organiser le départ de l’étranger en situation irrégulière vers son pays d’origine. (Cf Cas Civ 12 mai 2021 )
En l’espèce, l’appelant qui soulève le non-respect de l’accord franco-tunisien par l’administration en raison de l’absence de transmission de l’original exploitable du relevé des empreintes dédactylaires et trois photographies d’identité alors que l’ administration disposait d’une copie de son passeport tunisien expiré et de son acte de naissance . L’étranger produit de son côté une déclaration de perte de ce document .
Aucune sanction n’est toutefois prévue en cas de non respect des dispositions de l’annexe de l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008.
Le texte visé par l’intéressé n’impose aucune transmission de ces documents à bref délai, ni même que soit visé dans les échanges avec l’autorité consulaire ledit accord franco-tunisien.
Le moyen de l’intimé sera donc rejeté.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes par courrier du 22 mars 2026, transmis par courriel du 23 mars 2026 à 9h08, et formulé une demande de routing 23 mars 2026 à 9h15 à destination de la Tunisie.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention ,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur. [W] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Q] [M], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00477 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWBT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [A] [T], Maître [Y] [V] le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 mars 2026
'''
[Q] [M]
a pris connaissance de la décision du vendredi 27 mars 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00477 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWBT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Poisson ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Intéressement ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Rémunération ·
- Participation ·
- Sécurité sociale ·
- Fait générateur ·
- Titre ·
- Travail
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Prix ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Route ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Débours ·
- Victime ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consultation ·
- Veuve ·
- Fiche ·
- Crédit affecté ·
- Mise en garde ·
- Fichier ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Garde
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Lit ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Charge publique ·
- Maladie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Activité ·
- Pays ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Subsidiaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Loyer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Avenant ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Soulte ·
- Intérêt ·
- Euribor ·
- Clause d'intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Délai ·
- Charges ·
- Date ·
- Avis ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Astreinte ·
- Mutuelle ·
- Copropriété ·
- Drainage ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.