Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 nov. 2025, n° 25/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02120 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJTZ
Copie conforme
délivrée le 04 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 02 Novembre 2025 à 11H22.
APPELANT
Monsieur [S] [F]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 7]
de nationalité Gambienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laetitia FLORES,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [E] [J], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me IONNIDOU Aimilia, membre du GROUPEMENT TOMASI DUMOULIN VENUTTI, avocat au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 à 15h16
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juillet 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15h50;
Vu l’ordonnance du 02 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Octobre 2025 à 11h20 par Monsieur [S] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [S] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l’arrêté ne fait pas état du recours de monsieur devant la CNDA à la suite du refus de sa demande d’asile, il indique de plus, que Monsieur le préfet ne fait pas mention de cette procédure dans son arrêté de placement en date du 30 octobre 2025, et des traitements auxquels son client serait exposé en cas de retour en GAMBIE. Ces traitements seraient contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4novembre 1950. Dans ces conditions, mon renvoi constituerait une violation manifeste de l’article 3 de la CEDH, en ce qu’il l’exposerait à subir des traitements inhumains et dégradants, prohibés par la Convention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que l’arrêté n’a pas à faire état de tous les éléments de la situation de monsieur et la procédure d’asile aisi que la mesure d’éloignement sont du ressort du juge administratif ;
Monsieur [S] [F] déclare je suis en danger en Gambie ma mère est malade je suis le seul survivant je vous montre tous les papiers concernant ma demande d’asile je ne savais pas qu’il fallait que je quitte la France ; j’ai fait une demande d’asile ne Italie et en Allemagne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Au préalable il convient de souligner que monsieur n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention.
Selon une jurisprudence constante le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement a été pris sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juillet 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h17, l’arrêté étant exécutoire le fondement de la décision de placement est régulière peu importe qu’elle ne détaille pas la procédure d’asile qui ne relève pas du contrôle du juge judiciaire et alors même que lorsqu’il décide d’un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [F]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 7]
de nationalité Gambienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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