Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 9 oct. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6OG
Ordonnance N° 25/e
du 09 Octobre 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Christophe ESTEVE, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 août 2025, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [G]
né le 28 Février 1985 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assisté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI DE HAUTE-COMTE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMES
En l’absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 6 octobre 2025, lequel a été notifié aux parties.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 3 octobre 2022 par M. [Y] [G] d’une ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Besançon, qui a autorisé le maintien à son égard de l’hospitalisation complète sans consentement,
Vu les articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3212-1, L. 3212-2 et L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4, R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [Y] [G] prise en urgence le 24 septembre 2025 par le directeur par intérim du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Haute-Comté,
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois de M. [Y] [G], prise le 27 septembre 2025 par le directeur par intérim du CHI de Haute-Comté,
Vu les pièces communiquées par l’établissement hospitalier, notamment le certificat médical initial établi le 24 septembre 2025 par le docteur [P], exerçant au CHI de Haute-Comté, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures établis les 25 et 27 septembre 2025 respectivement par les docteurs [A] et [L] [U], psychiatres au sein du même établissement et l’avis motivé établi le 30 septembre 2025 par le docteur [A] en vue de la saisine du juge (saisine des 12 jours),
Vu les avis d’audience transmis le 6 octobre 2025 par le greffe de la cour,
Vu l’avis du ministère public en date du 6 octobre 2025, favorable à la confirmation de l’ordonnance contestée, dont il a été donné à nouveau connaissance à M. [Y] [G] lors de l’audience,
Vu le certificat de situation en vue de l’audience d’appel établi le 7 octobre 2025 par le docteur [A], psychiatre,
Vu les observations à l’audience de ce jour de M. [Y] [G], qui dit avoir compris qu’il devait être suivi mais considère disproportionnée son hospitalisation complète alors qu’il réside à 150 mètres du CMP de [Localité 9],
Vu les observations de son avocat Maître Sviatoslav Forest, aux termes desquelles celui-ci':
— soulève d’abord deux irrégularités de procédure, liées au pouvoir de la délégataire ayant signé la requête saisissant le juge et au fait que le médecin ayant rédigé le certificat médical initial exerce au sein de l’établissement d’accueil, pour voir annuler la procédure,
— fait valoir ensuite que l’épouse de M. [Y] [G] a rétracté sa demande par écrit et que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation incomplète apparaît disproportionnée pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
SUR CE
Sur le pouvoir de la délégataire ayant signé la requête saisissant le juge :
Il ressort des pièces du dossier, qui ont été représentées lors des débats à l’avocat de M. [Y] [G], que Mme [C] [W], signataire par délégation de la requête en date du 30 septembre 2025 saisissant le juge, a bien reçu délégation le 19 avril 2024 du directeur par intérim du CHI de Haute-Comté, pour en particulier effectuer la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ainsi qu’aux formalités administratives prévues par ladite loi.
Contrairement à l’argumentaire du conseil de l’intéressé, la décision de délégation de signature en matière de psychiatrie, signée le 19 avril 2024, ne subordonne pas le pouvoir des délégataires nommément désignés à l’existence d’une situation d’urgence.
Le moyen de procédure ne peut donc prospérer.
Sur l’irrégularité alléguée de la décision initiale d’admission :
Le conseil de l’intéressé relève que le médecin ayant signé le certificat médical initial du 24 septembre 2025 exerce au sein de l’établissement d’accueil et que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [Y] [G] a été prise sur la base de cet unique certificat médical.
Il rappelle que la décision d’admission repose en l’espèce sur la demande d’un tiers et que dans un tel cas, l’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies, le premier certificat médical ne pouvant être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
Il en déduit l’irrégularité de la décision initiale d’admission et sollicite par voie de conséquence l’annulation de toute la procédure.
Mais si la décision d’admission du 24 septembre 2025 a été prise à la demande d’un tiers, elle a également été prise en urgence, ainsi que cette décision le précise expressément, de sorte qu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique aux termes desquelles, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
C’est ainsi qu’aux termes de son certificat médical initial du 24 septembre 2025, le docteur [P] vise expressément le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade pour en conclure que celui-ci doit bénéficier de soins psychiatriques en urgence selon les termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
En outre, il est précisé que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ont bien été établis par deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil, qui n’étaient pas l’auteur du certificat médical sur la base duquel la décision d’admission a été prononcée le 24 septembre 2025.
Il s’ensuit que la procédure est régulière et que le second moyen de procédure soulevé par le conseil de M. [Y] [G] ne peut davantage prospérer.
Sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète':
M. [Y] [R] [D] a été admis dans un contexte de décompensation maniaque.
L’intéressé s’est montré calme lors des débats et a paru admettre qu’il devait être suivi. Il continue néanmoins à minimiser l’importance de ses troubles, insistant sur la proximité du CMP de [Localité 9] et sur la circonstance qu’il s’y est déjà rendu en 2018.
Le Docteur [A] précise dans son dernier certificat de situation en date du 7 octobre 2025 que depuis son arrivée, le patient montre un état psychique fluctuant et imprévisible, tantôt calme et compliant, tantôt agressif, revendicateur et dans la toute puissance. Son discours en entretien est désorganisé, avec tachypsychie et logorrhée. Il est dans un déni total des troubles et remet régulièrement en cause l’intérêt de l’hospitalisation.
Ce praticien conclut que la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers est justifiée et à poursuivre en hospitalisation complète pour une prise en charge adaptée à l’état actuel du patient.
Dans ces conditions et peu important la rétractation de l’épouse du patient, c’est à juste titre que le premier juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [G], la décision déférée étant en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par ordonnance réputé-contradictoire,
Rejetons les moyens tirés du défaut de pouvoir de la délégataire signataire de la requête ayant saisi le premier juge et de l’irrégularité de la décision initiale d’admission';
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
À [Localité 7], le 9 octobre 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Christophe ESTEVE, Président de chambre
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