Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE SCALBERT [ R ] c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, BANQUE POPULAIRE DU NORD |
Texte intégral
ARRET
N°
[W] divorcée [O]
C/
[O]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
S.A. BANQUE SCALBERT [R]
BANQUE POPULAIRE DU NORD
DB/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03490 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFD5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [W] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné à personne le 26/09/2024
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
S.A. BANQUE SCALBERT [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Domiciliée chez Maître [Z] [Adresse 8]
[Localité 2]
Assignée à domicile le 18/09/2024
BANQUE POPULAIRE DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
Assignée à secrétaire le 16/09/2024
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte du 12 avril 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (CRCAM) a fait délivrer à M. [T] [O] et à Mme [V] [W] divorcée [O], un commandement de payer valant saisie des parts et portions indivises d’un terrain situé à [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 15], n°[Cadastre 12], d’une contenance de 8 ares et 90 centiares, et d’une parcelle située sur la même commune lieudit '[Localité 18] village', cadastrée section B, n°[Cadastre 13], d’une contenance de 15 ares et 50 centiares.
Le commandement de payer valant saisie, délivré pour l’exécution d’un jugement rendu le 23 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Reims, a été publié au service de la publicité foncière de Saint-Quentin (Aisne), le 2 mai 2017, volume 17 S n°10.
M. [O] et Mme [W] divorcée [O], n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte d’huissier du 17 mai 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
Par acte d’huissier du 18 mai 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a dénoncé la procédure à la Banque Populaire du Nord.
Après sursis à statuer et par jugement d’orientation réputé contradictoire du 14 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constaté que les conditions des articles L.311-1 et suivants du codes des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— Constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est était au 19 septembre 2022 d’un montant de 100 181 euros ;
— Ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier constitué des parts et portions indivises d’un terrain situé à [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 15], n°[Cadastre 12], d’une contenance de 8 ares et 90 centiares, et d’une parcelle située sur la même commune lieudit '[Localité 19]', cadastrée section [Cadastre 15], n°[Cadastre 13], d’une contenance de 15 ares et 50 centiares ;
— Fixé la mise à prix à 86 000 euros ;
— Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du 20 novembre 2024 à 9h30 ;
— Dit que l’immeuble pourra être visité sous le ministère de la SCP Gourdeau et associés, commissaires de justice à Saint-Quentin, aux dates suivantes :
24 octobre 2024 de 11h00 à 12h00 ;
7 novembre 2024 de 14h00 à 15h00 ;
— Dit que la SCP Gourdeau et associés pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier et de la force publique ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 26 août 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, Mme [W] a été autorisée à assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, M. [O], la SA Scalbert [R] et la banque populaire du Nord.
La SA Scalbert [R] a été assignée à domicile le 18 septembre 2024 et n’a pas constitué avocat.
La banque populaire du Nord a été assignée à personne le 16 septembre 2024 et n’a pas constitué avocat.
M. [O] a été assigné à personne le 26 septembre 2024 et n’a pas constitué avocat.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, qui a constitué avocat, a été assignée à personne le 27 septembre 2024.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Infirmer le jugement du 14 août 2024 en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
Prononcer la mainlevée de la mesure d’exécution engagée contre elle,
Condamner la CRCAM à lui régler la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice découlant du caractère abusif du recours à l’exécution forcée du créancier,
Condamner la CRCAM à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CRCAM aux entiers dépens d’instance,
À titre subsidiaire,
L’autoriser à s’acquitter de la dette réclamée par versement mensuel sur deux ans conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Dire que, pendant ce délai, les intérêts porteront intérêts au taux légal,
À titre infiniment subsidiaire,
Constater que le montant de la mise à prix de l’immeuble, objet de la saisie, est manifestement insuffisant,
Ordonner que la vente de l’immeuble se poursuive selon les modalités de la vente amiable.
Elle fait valoir :
— être débitrice avec M. [O] d’une somme de 20 527,18 euros, somme résiduelle de cinq engagements initiaux,
— que la procédure de saisie immobilière initiée par la CRCAM vise l’habitation qu’elle occupe avec sa fille qui poursuit ses études,
— que ce bien lui a été attribué selon jugement du 29 août 2023 suite à son divorce avec M. [O],
— que ce bien a une valeur actuelle de 400 000 euros de sorte que la mesure d’exécution choisie est disproportionnée au regard d’une créance de 20 527,18 euros,
— que la CRCAM n’a pas cherché à initier d’autres méthodes de recouvrement alors que M. [O], notaire, déclare seul percevoir la somme annuelle de 120 000 euros au titre de ses BNC professionnels, qu’il est propriétaire de nombreux autres biens immobiliers et que pour sa part, elle dispose d’un revenu de 40 000 euros par an.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est demande à la cour de :
— Déclarer Mme [W] divorcée [O] recevable mais mal fondée en son appel ;
— Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution, chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en date du 14 août 2024, en ce qu’il a :
« Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Constaté que les conditions des articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est était au 19 septembre 2022 d’un montant de 100 181 euros ;
Ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier constitué des parts et portions indivises d’un terrain situé à [Adresse 17], cadastré section B, n°[Cadastre 12], d’une contenance de 8 ares et 90 centiares, et d’une parcelle située sur la même commune lieudit « [Localité 19] », cadastrée section [Cadastre 15], n°[Cadastre 13], d’une contenance de 15 ares et 50 centiares ;
Fixé la mise à prix à 86 000 euros ;
Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du 20 novembre 2024 à 9 heures 30 ;
Dit que l’immeuble pourra être visité sous le ministère de la SCP Gourdeau et Associés, commissaires de justice à Saint-Quentin, aux dates suivantes :
24 octobre 2024 de 11 H 00 À 12 H 00,
7 novembre 2024 de 14 H 00 À 15 H 00,
Dit que la SCP Gourdeau et Associés pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier et de la force publique ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Rejeté le surplus des demandes » ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens d’appel, dont distraction est requise au profit de la SELARL LX Amiens Douai, représentée par Me Jérôme Le Roy, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’appelante reconnaît être redevable de la somme de 20 527,18 euros arrêtée au 19 septembre 2022,
— que le juge de l’exécution chargé de la saisie immobilière a ordonné des sursis à statuer par jugements des 23 juillet 2018 et 20 octobre 2021 et que dans les faits, Mme [W] a déjà bénéficié de très larges délais de paiement,
— que la saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [O] et de Mme [W] est fondée sur un jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Reims en date du 23 mai 2014,
— que depuis ce jugement, le dernier règlement est intervenu en date du 28 mai 2014 alors que Mme [W] indique disposer d’un revenu de 40 000 euros par an et n’a procédé depuis plus de dix ans à aucun règlement afin d’apurer sa dette,
— que Mme [W] ne rapporte pas la preuve des difficultés qu’elle aurait rencontrées à l’effet d’exécuter les termes du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 23 mai 2014,
que dans ce contexte, la banque n’a fait preuve d’aucune précipitation ni intention de nuire,
— que Mme [W] se garde de justifier du caractère définitif du jugement de divorce,
— que ce jugement n’est pas opposable aux créanciers en ce qu’il ne prévoit qu’une attribution préférentielle du bien immobilier à Mme [W] et ne lui transfère ainsi pas la propriété du bien, ce transfert n’ayant légalement vocation à intervenir qu’à l’issue du partage des biens entre les ex-époux, comme le rappelle d’ailleurs la juridiction du premier degré, qu’aucune information quant au partage n’est ainsi produite,
— que Mme [W] s’abstient de transmettre aucune information sur la consistance des patrimoines respectifs des époux,
— que le montant de la mise à prix est attractif mais non dérisoire et conforme aux valeurs arrêtées par la jurisprudence au regard de la valeur vénale,
— que même à hauteur d’appel, aucune démarche de vente amiable n’a été entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère disproportionné de la mesure d’exécution :
Aux termes des articles L.111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie immobilière initiée par la CRCAM se fonde sur une créance totale de 100 181 euros arrêtée au 19 septembre 2022, dont 79 653,82 euros dûs par M. [O] seul et 20 527,18 euros par les deux ex-époux.
Mme [W] expose être responsable commerciale et indique que son ex-époux est notaire.
Elle avance un revenu annuel de 180 000 euros pour les deux débiteurs, soit 15 000 euros par mois.
La procédure de saisie immobilière a été diligentée par la CRCAM le 12 avril 2017 en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 23 mai 2014.
Deux sursis à statuer par jugements des 23 juillet 2018 et 20 octobre 2021 ont été ordonnés par le juge de l’exécution jusqu’à ce qu’il prononce son jugement d’orientation le 14 août 2024.
Il n’est pas contesté que le dernier paiement volontaire en exécution de la créance exigible est intervenu le 28 mai 2014 et que plus aucun versement volontaire n’a été effectué depuis ni à ce jour.
Mme [W] justifie que son compte courant personnel fait l’objet de saisies par d’autres créanciers pour les montants de 30 258,44 euros, 22 025 euros et 77 060,20 euros.
Mme [W] ne produit par ailleurs aucun justificatif relatif aux autres composantes de son actif saisissable ni relatif au patrimoine de son ex-époux, codébiteur.
Il résulte qu’aux vus des éléments produits attestant de la situation critique du compte bancaire de Mme [W] et à défaut d’information sur les autres éléments d’actifs des débiteurs, le choix de la procédure de saisie immobilière initiée par la CRCAM s’avère le plus judicieux pour assurer l’exécution ou la conservation de la créance de cette dernière.
Il n’est toujours pas justifié à hauteur d’appel qu’un partage des biens communs opposable au créanciers soit intervenu, de sorte qu’il n’est pas contestable, comme l’a relevé à juste titre la juridiction du premier degré, que la saisie a pour objet de garantir l’exécution de la créance totale de 100 181 euros arrêtée au 19 septembre 2022.
Dans ces conditions, aucune disproportion dans le choix de la mesure d’exécution ne peut être invoquée.
De même et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, ce n’est qu’après de nombreuses relances et démarches amiables durant trois années que la banque s’est résolue à engager la présente procédure.
Il ne peut donc raisonnablement s’inférer de cet état de fait objectif la caractérisation d’une quelconque intention de nuire de la créancière.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la main-levée de la mesure d’exécution ni de condamner la CRCAM au titre du caractère abusif du recours à la présente procédure d’exécution forcée et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Sur l’octroi d’un délai de grâce :
Il résulte de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il convient de relever que le jugement définitif du 23 mai 2014 dont l’exécution est recherchée a été signifié à la personne de Mme [W] le 3 juin 2014 et que le commandement de payer valant saisie, objet de la présente procédure, est intervenu le 12 avril 2017.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [W] indique « qu’elle serait parfaitement en mesure de régler la dette par mensualité de 1 000 euros ».
Toutefois, force est de constater que depuis l’appel intervenu le 26 août 2024, soit dix mois échus à ce jour, aucune reprise de versement, à tout le moins pour le montant annoncé, n’a été réalisé.
Comme déjà indiqué, il n’est pas contesté qu’aucun versement n’est intervenu depuis le 28 mai 2014, soit un délai de onze années, une semaine et un jour à cette date.
Il convient donc de relever que Mme [W] a déjà bénéficié d’un délai extrêmement important pour s’acquitter de la somme dont elle est redevable.
L’ensemble de ces circonstances ne démontrent pas que Mme [W] se soit montrée désireuse de se conformer au jugement définitif dont l’exécution est recherchée.
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande de délai de grâce et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le montant de la mise à prix :
Selon l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, la mise à prix initiale d’un bien en vue de sa vente aux enchères dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière a pour but d’attirer le plus grand nombre possible d’enchérisseurs afin de faire augmenter les enchères et de vendre le bien au meilleur prix pour permettre le paiement de la créance et le désintéressement des créanciers. Pour ce faire, cette mise a prix ne doit représenter qu’une fraction de la valeur vénale du bien immobilier. En outre, l’insuffisance alléguée de la mise à prix fixée doit être manifeste.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la maison de Mme [W] est édifiée en zone rurale dans la commune de [Localité 16] sur une parcelle de 890 m².
Mme [W] produit deux références d’offres de ventes de maisons sur sa commune au prix sollicité par les vendeurs de 1073 et 1994 euros du m², soit 1533 euros du m² en moyenne.
Cependant, Mme [W] s’abstient de produire toute estimation de son bien immobilier et aucune indication sur la surface en m² de la construction en cause ni ses caractéristiques essentielles n’est fournie à la cour.
Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d’éléments d’appréciation suffisants qui lui permettraient utilement de s’écarter de l’estimation opérée par la créancière et retenue par la juridiction du premier degré et donc encore moins de relever le caractère manifeste de l’insuffisance de la mise à prix arrêtée.
Dès lors, la demande de constatation de l’insuffisance du montant de la mise à prix sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de vente amiable :
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, Mme [W] ne justifie avoir mis en oeuvre une quelconque diligence en vue de la vente amiable du bien immobilier.
En outre et comme déjà relevé plus haut, l’appelante se garde de fournir à la cour aucune indication utile permettant de s’assurer des conditions de la vente, et notamment la surface de la construction en m², les caractéristiques essentielles du bien ou son estimation au regard des conditions économiques actuelles du marché.
En conséquence, la demande de vente amiable sera rejetée et la vente forcée décidée en première instance sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [V] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [V] [W] à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande formée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [W] aux dépens de l’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [W] à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel et rejette sa propre demande présentée sur ce même fondement,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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