Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 15 avril 2025, n° 23/03013
TGI Bourgoin-Jallieu 16 mai 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 15 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Autorisation de l'empiétement par un accord amiable

    La cour a confirmé que l'empiétement avait été autorisé par un accord amiable, rendant la demande de démolition irrecevable.

  • Rejeté
    Insuffisance du dispositif occultant installé par les époux [Y]

    La cour a jugé que le dispositif occultant était fixe et suffisait à respecter les obligations légales, confirmant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de séparation existante

    La cour a constaté qu'un muret existait déjà, rendant inapplicable l'article 663 du Code civil, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Faute des époux [Y] concernant l'empiétement

    La cour a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre les époux [Y] en raison de l'autorisation donnée pour l'empiétement.

  • Rejeté
    Installation illégale du pare-vue sur leur façade

    La cour a estimé que les époux [Y] n'ont pas prouvé que le pare-vue était installé à tort sur leur façade.

  • Rejeté
    Faute de Mme [O] [V] dans l'installation du pare-vue

    La cour a jugé qu'aucune faute n'était démontrée, confirmant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Non-respect des distances légales

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de vue irrégulière et a donc rejeté la demande de reculement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/03013
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03013
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 16 mai 2023, N° 22/00079
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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