Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 16 mai 2023, N° 22/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03013
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5ZJ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ZANA ET ASSOCIES
la SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00079)
rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN -JALLIEU
en date du 16 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 04 Août 2023
APPELANTE :
Mme [O] [V] épouse [P]
née le 21 Mai 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me MASSON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [X] [V] épouse [Y]
née le 27 novembre 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [H] [Y]
né le 11 Juin 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 madame Blatry, conseillère chargée du rapport en présence de madame Clerc , présidente de chambre, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant donation-partage du 15 décembre 1973, Mme [O] [V] veuve [P] et Mme [X] [V] épouse [Y] ont reçu chacune la nue-propriété de la moitié d’une maison située sur la commune de [Localité 5] (38), à savoir la partie Est pour la première et la partie Ouest pour la seconde.
Prétendant à des empiétements sur son fonds du fait d’une véranda et à des vues illicites, Mme [P] a, suivant exploit d’huissier du 23 décembre 2021, poursuivi les époux [H] [Y] en démolition de partie de leur véranda et obturation de la vue en résultant.
Par jugement du 16 mai 2023 exécutoire à titre provisoire, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
débouté Mme [P] de ses demandes en démolition sous astreinte du surplomb de la toiture de la véranda adverse, en obturation sous astreinte de la vue issue de la façade ouest de la véranda et en condamnation à édification d’un mur séparatif aux frais de ses adversaires,
condamné les époux [Y] à payer à Mme [P] des dommages-intérêts de 1.000' au titre de l’empiétement de la véranda,
débouté les époux [Y] de leurs demandes en retrait du pare-vue sous astreinte, en paiement de dommages-intérêts et en reculement du balcon adverse,
dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné Mme [P] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 4 août 2023, Mme [P] a relevé appel de ces décisions.
Au dernier état de ses écritures du 31 octobre 2024, Mme [P] demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’il a rejeté ses demandes en démolition, en obturation de la vue et en construction d’un mur séparatif et de :
condamner les époux [Y] à démolir le surplomb de la toiture de leur véranda empiétant sur son fond et à obstruer la façade Ouest de leur véranda par un dispositif occultant fixe et définitif et ce sous astreinte de 100' par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
ordonner la construction d’un mur séparatif entre les deux propriétés aux frais partagés des parties,
débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs prétentions,
condamner solidairement les époux [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000', ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Elle fait valoir que :
elle a fait constater par huissier que la toiture de la véranda adverse déborde sur son fonds et que la véranda donne directement sur sa propriété lorsque le volant roulant équipant celle-ci est relevé,
les époux [Y], qui reconnaissent le débord de toiture, se prévalent à tort d’un accord de sa part tel qu’il ressortirait du procès-verbal de bornage amiable réalisé en 2008,
à l’époque, elle a toléré l’empiétement litigieux sans pour autant renoncer perpétuellement au respect de son droit de propriété,
les époux [Y] tentent de voir écarter cette argumentation au regard du principe de la concentration des moyens,
elle est parfaitement recevable à élever de nouveaux moyens au soutien de sa demande en démolition,
la façade Ouest de la véranda donne directement sur son fonds,
le film opacifiant que les époux [Y] ont fait installer est un dispositif temporaire puisqu’ils peuvent l’enlever à tout moment,
elle souhaite une obturation opaque définitive,
enfin, elle demande l’édification d’un mur séparatif à frais commun sur le fondement de l’article 663 du code civil,
les époux [Y] ne peuvent renoncer à la mitoyenneté du mur.
Par uniques conclusions du 31 janvier 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf sur leur condamnation à payer des dommages-intérêts à Mme [P], ainsi que sur le rejet de leurs demandes sur le pare-vue et balcon adverses et de :
débouter Mme [P] de l’ensemble de ses prétentions,
condamner Mme [P] à retirer le pare-vue posé au dessus de la véranda sur leur façade sous astreinte de 150' par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
condamner Mme [P] à leur payer des dommages-intérêts de 1.500',
condamner Mme [P] à procéder au recul de son balcon à 1,90 mètres de la limite de propriété telle que fixée par le plan de bornage du 21 novembre 2008 sous astreinte de 150' par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
subsidiairement,
juger qu’ils abandonnent leur droit de mitoyenneté sur le mur sollicité au profit de Mme [P],
dire, en conséquence, que le coût des travaux sera à la seule charge de celle-ci,
en tout état de cause, condamner Mme [P] à leur payer une indemnité de procédure de 5.000' et à supporter les entiers dépens de la procédure.
Ils exposent que :
dans le PV de bornage de 2008, les époux [P] ont donné leur accord à l’empiétement de la véranda sur leur propriété,
en première instance, Mme [P] soutenait vainement que cet accord aurait été conditionné à la démolition du muret séparatif et à la fermeture de vue depuis la véranda,
en cause d’appel, Mme [P] produit une nouvelle argumentation laquelle doit être déclarée irrecevable au regard du principe de la concentration des moyens,
en outre, contrairement à ce que soutient Mme [P], la clause visée au PV de bornage ne constitue pas un engagement unilatéral perpétuel mais un acte unilatéral de renonciation au droit de demander la démolition de l’empiétement,
au regard du bornage, les époux [P] avaient pleine conscience de la portée de l’empiétement,
cette autorisation a été donnée dans un contexte d’entente familiale sur lequel Mme [P] revient uniquement en raison du conflit opposant les deux s’urs,
l’empiétement ayant été expressément autorisé, il n’est plus possible de revenir sur cet accord,
du fait de l’autorisation, aucune indemnisation n’est due,
ils ont parfaitement satisfait à l’obligation d’occulter la vue depuis leur véranda,
la solution mise en 'uvre est de nature à satisfaire au besoin adverse d’intimité et de discrétion,
il existe sur leur fonds un mur lequel de ce fait n’est pas mitoyen et qui échappe aux dispositions de l’article 663 du code de procédure civile,
l’une des conditions d’application de cet article est l’absence de séparation existante ce qui n’est pas le cas puisque ils ont installé un muret et que Mme [P] a installé des brise-vues sur son terrain,
Mme [P] a également installé un brise-vue sur leur façade pour obturer la vue entre son balcon et leur propriété,
cette installation est dangereuse en cas de vent,
c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande au vu des pièces non probantes de Mme [P],
ils subissent un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé,
le balcon de Mme [P] ne respecte pas les dispositions légales de distance et leur occasionne une vue directe sur leur fonds.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé qu’un conflit familial oppose les parties depuis quelques années.
sur les demandes de Mme [P]
en démolition du surplomb de la toiture de la véranda
Il n’est pas contesté que le surplomb de la toiture de la véranda des époux [Y] empiète sur la propriété de Mme [P].
Dès lors, par application des dispositions de l’article 545 du code civil, Mme [P] est fondée dans le principe à demander la démolition de partie de l’immeuble adverse empiétant sur son fonds, aussi minime soit l’empiétement reproché.
Toutefois, il convient au préalable de vérifier que l’empiétement litigieux n’a pas été autorisé par un titre ou un accord amiable.
En l’espèce, il ressort du PV de bornage amiable des fonds réalisé le 21 novembre 2008 que les époux [P] ont expressément autorisé ledit empiétement contradictoirement constaté par la mention selon laquelle ils n’entendent pas en demander la suppression.
Les époux [Y] sollicitent dans les seuls motifs de leur écritures, l’irrecevabilité de l’argumentation de Mme [P].
En l’absence de demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions, la cour n’est saisie d’aucune demande en irrecevabilité.
L’argumentation de Mme [P] sur la nature de cette autorisation qui ne saurait être un renoncement perpétuel est sans portée sur l’effet de celle-ci.
En effet, cette autorisation doit continuer de produire ses effets et Mme [P] ne peut revenir dessus.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui déboute Mme [P] de sa demande en démolition.
en dommages-intérêts au titre de l’empiétement
Au regard de l’autorisation donnée au titre de l’empiétement, il ne peut être retenu une faute à ce titre à l’encontre des époux [Y].
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré qui n’a pas tiré sur ce point les conséquences de l’autorisation de l’empiétement et de débouter Mme [P] de cette demande.
en obturation de la vue depuis la véranda
Pour satisfaire aux obligations résultant des dispositions de l’article 678 du code civil sur l’interdiction des vues droites sur le fonds voisins dans l’hypothèse d’une distance inférieure à 19 décimètres de distance avec ledit fonds, les époux [Y] ont installé un film opacifiant dépoli sablé sur la vitre de la véranda donnant sur la propriété de Mme [P].
Mme [P] estime que ce dispositif est insuffisant.
Toutefois, s’agissant d’un film opaque collé sur la paroi vitrée de la véranda et ne pouvant être retiré ponctuellement, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le dispositif occultant est fixe et a débouté Mme [P] de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur l’établissement d’un mur séparatif à frais commun
Aux termes de l’article 663 du code civil, chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins.
Il résulte de ces dispositions que l’une des conditions d’application de ce texte est l’absence de séparation existante.
En l’espèce, les époux [Y] ont fait édifier sur leur fonds un muret lequel est donc privatif.
Dès lors, l’article susvisé ne peut trouver à s’appliquer et Mme [P] a été, à bon droit, déboutée de sa demande d’édification d’un mur séparatif à frais communs.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [Y]
sur l’enlèvement du brise vue posée en façade au dessus de la véranda
Les époux [Y] reprochent à Mme [P] la pose sur leur façade d’un pare-vue.
Au soutien de leur position, ils produisent un constat d’huissier avec photographie du dit pare-vue sur la façade blanche de leur maison alors que la partie de Mme [P] est crépie en jaune.
La seule différence de couleur de crépi entre les deux habitations est insuffisante pour démontrer que le pare-vue a été à tort posé sur leur façade alors qu’il résulte du courriel du 25 février 2022 de M. [L], géomètre-expert, que la distance entre le bord du balcon et la limite de propriété se trouve à 0,37 m.
Ainsi, les époux [Y], sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas que le pare-vue litigieux serait installé à tort sur la façade de leur habitation.
La décision entreprise, qui déboute les époux [Y] de ce chef, sera confirmée.
en dommages-intérêts au titre du dit pare-vue
En l’absence de démonstration d’une faute de Mme [P] dans l’installation de ce pare-vue, c’est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [Y] de leur demande en dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
en reculement du balcon
Par application de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
La détermination du caractère de vues sur l’héritage d’autrui est une question de fait qu’il appartient aux juges du fond de trancher souverainement.
Il est ainsi pris en compte le risque d’indiscrétion pour déterminer l’existence ou non d’une vue irrégulière.
En l’espèce, il est établi que la pose du pare-vue installé par Mme [P] en limite de son balcon interdit toute vue sur les deux vélux posés sur le toit des époux [Y] et qu’en tout état de cause, il existait antérieurement à la construction du balcon litigieux, du fait de l’existence d’une fenêtre dans la construction initiale, une vue sur le jardin [Y].
Dès lors, en l’absence de démonstration de la moindre vue irrégulière, les époux [Y] ne peuvent se prévaloir des dispositions susvisées et ont été, à bon droit, déboutés de leur demande en reculement du balcon de Mme [P].
sur les demandes accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, chacune des parties succombant en leurs demandes respectives, elles supporteront la charge de leurs propres dépens d’appel .
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la condamnation de M. [H] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] à payer à Mme [O] [V] veuve [P] des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute Mme [O] [V] veuve [P] de sa demande en dommages-intérêts à l’encontre de M. [H] [Y] et de Mme [X] [V] épouse [Y] au titre de l’empiétement sur sa propriété,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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