Irrecevabilité 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 oct. 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 janvier 2025, N° 2025/M0139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/01714 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLWP
Ordonnance n° 2025/M0139
Monsieur [N] [O]
Madame [D] [Z] épouse [O]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelants
Madame [X] [B]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 28 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 30 Janvier 2025 rendu par la juge de l’exécution de [Localité 4],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [N] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O], le 12 février 2025,
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 3 juillet 2025, les appelants demandent à la présidente de la chambre de déclarer les conclusions d’intimée irrecevables comme étant tardives et de condamner Mme [P] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent en effet que l’avis de fixation de l’affaire a été rendu le 26 février 2025, qu’ils ont conclu le 23 avril 2025 et que l’intimée a conclu le 26 juin 2025, soit en dehors du délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile.
L’intimée n’a pas pris de conclusions en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des conclusions d’intimée :
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
En l’état d’un avis de fixation en date du 26 février 2025 et de conclusions d’appelants en date du 23 avril 2025, l’intimée disposait d’un délai de deux mois qui expirait au 23 juin 2025 à minuit pour déposer ses conclusions.
Il sera constaté que les conclusions d’intimée ont été déposées le 26 juin 2025 soit au delà du délai de deux mois prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile. Elles seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Mme [B] sera condamnée aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [X] [B], comme étant tardives,
CONDAMNONS Mme [X] [B] à payer à M. [N] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O], la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [X] [B] aux entiers dépens de l’incident
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 28 Octobre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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