Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 juin 2022, N° 20/428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON, La CPAM, CPAM DU GARD c/ S.A.R.L. [ 7 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01597 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ64
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
22 juin 2022
RG :20/428
C/
S.A.R.L. [7]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— La CPAM
— Me SAUTEREL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 22 Juin 2022, N°20/428
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [S] [N] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me MARTI-BONVENTRE Jonathan, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 septembre 2013, Mme [T] [M], salariée de la SAS [7] en qualité d’aide-soignante, a été victime d’un accident de travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 09 septembre 2013 qui mentionnait 'en manipulant une patiente pour l’installer dans son lit après avoir refait celui-ci, Mme [M] [T] a ressenti une très vive douleur au bas du dos'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident de travail par le docteur [O] [V] mentionne 'lombo cruralgie droite sur aiguë suite effort de soulèvement'.
Le 20 septembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à Mme [T] [M] et à la SAS [7] une décision de prise en charge de l’accident de travail dont a été victime Mme [T] [M] le 07 septembre 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant certificat médical 'rectificatif’ établi le 26 avril 2019 par le docteur [H] [R], faisant état d’un 'syndrome dépressif avec lombalgie', Mme[T] [M] a sollicité l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail dont elle a été victime le 07 septembre 2013.
Le 03 juillet 2019, suite à l’avis de son médecin-conseil, la CPAM du Gard a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la 'salariée ne s’est pas présenté(e) à la convocation du service médical'.
Par décision du 05 août 2019, la CPAM du Gard a informé Mme[T] [M] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 07 septembre 2013, a été déclaré consolidé au 19 juillet 2019.
Le 13 septembre 2019, la CPAM du Gard a informé la SAS [7] qu’elle avait attribué à Mme [T] [M], à compter du 20 juillet 2019, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% en raison de 'séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire consistant en des douleurs nécessitant un traitement et une gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs'.
Contestant le taux d’IPP retenu, par courrier du 29 octobre 2019, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Par requête reçue le 19 mars 2020, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA d’Occitanie.
Par jugement du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré la décision d’attribution du taux d’IPP en faveur de Mme [T] [M] inopposable à la société [7],
— infirmé la décision de rejet implicite de la CRA de la CPAM,
— débouté la requérante du surplus de ses demandes,
— condamné la CPAM du Gard aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par lettre recommandée datée du 11 juillet 2022 et reçue à la cour le 14 juillet 2022, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 26 janvier 2023 pour être ré-inscrite à la demande de la CPAM du Gard le 11 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement du 22 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon,
— déclarer opposable à la SARL (sic) [7], sa décision du 13 décembre 2019, attribuant un taux d’IPP de 15%, à la date du 20 juillet 2019, à Mme [T] [M] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 07 septembre 2013,
— confirmer la décision de la CPAM du Gard du 13 décembre 2019, attribuant un taux d’IP de 15% à Mme [M], en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 07 septembre 2013, à la date du 20 juillet 2019,
— confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA.
L’organisme soutient que :
Sur l’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’IPP :
— l’inopposabilité d’une décision est encourue lorsque l’organisme a manqué à ses obligations dans l’instruction du dossier, or le rapport médical a bien été transmis au médecin-conseil de l’employeur,
— si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, il pouvait, en application de l’article 143 du code de procédure civile et de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, ordonner une mesure d’instruction afin de pouvoir statuer sur la demande de la SAS [7],
— l’employeur ayant disposé d’un recours effectif, la décision attribuant un taux d’IPP à Mme [T] [M] lui sera déclarée opposable ;
Sur le bien-fondé du taux d’IPP :
— conformément au barème en vigueur, son médecin-conseil a retenu un taux d’IPP de 15%, lequel a été confirmé par la CMRA par décision implicite de rejet,
— le taux d’IPP de 15% retenu concerne bien les seules séquelles en rapport avec l’accident de travail du 07 septembre 2023,
— son médecin-conseil n’a pas tenu compte dans la fixation du taux d’IPP de l’accident de travail dont avait été victime Mme [T] [M] le 21 octobre 1998 et pour lequel elle avait bénéficié d’un taux d’IPP de 6% ; il n’a retenu aucun état antérieur dans sa prise de décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
A titre principal,
— constater que le médecin-conseil de la CPAM n’a pas transmis les éléments permettant au tribunal et au médecin-conseil désigné de l’employeur de vérifier le taux d’IPP attribué à Mme [M] au titre de son accident du travail du 7 septembre 2013,
En conséquence,
— confirmer le jugement et déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 15% est inopposable à la société [7] ;
Subsidiairement,
— réformer et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 1% tout au plus en l’absence de transmission par la CPAM d’éléments suffisant permettant de vérifier le taux d’IPP ;
Très subsidiairement,
— constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à Mme [T] [M] suite à l’accident du travail du 7 septembre 2013,
En conséquence,
— ordonner à la CPAM la production de l’ensemble des éléments figurant dans le dossier médical de l’assurée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la cour conservant la possibilité de liquider ladite astreinte,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les séquelles résultant de l’accident du travail du 7 septembre 2013 et fixer le taux d’IPP correspondant ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
La SAS [7] fait valoir que :
Sur l’inopposabilité en l’absence de transmission d’éléments suffisants permettant de vérifier le taux d’IPP :
— le docteur [J], médecin-conseil qu’elle a désigné, a été destinataire d’un document faisant office de rapport médical qui ne lui permet aucunement de vérifier le taux d’IPP attribué à Mme [T] [M], puisqu’il :
* ne comporte aucune donnée informative permettant d’identifier la nature des lésions prises en charge,
* ne comporte pas l’identification et la signature du praticien conseil,
* ne comporte aucune information s’agissant des circonstances de l’accident du travail, le certificat médical ou initial,
* ne comporte aucune observation médicale, aucun examen clinique n’est retranscrit, aucune discussion médico-légale n’a été rédigée,
— aucune nouvelle communication n’est intervenue de la part de la CPAM du Gard, de sorte qu’elle n’est toujours pas en mesure de vérifier que le taux d’IPP a été correctement fixé au profit de Mme [T] [M],
— le jugement doit être confirmé ;
à titre subsidiaire :
— le taux d’IPP doit être ramené à 1% tout au plus en l’absence de production par la CPAM des éléments permettant de vérifier que le taux d’IPP a été correctement fixé ;
à titre très subsidiaire :
— compte tenu de plusieurs incertitudes et incohérences dans le rapport du médecin-conseil de la CPAM et en présence d’un litige d’ordre médical, la cour doit à tout le moins ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8 de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le rapport médical susmentionné comprend :
1- l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2 – ses conclusions motivées ;
3- les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n°21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’observation des délais prévus, ni même l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur ne sont sanctionnés par l’inopposabilité de la prise en charge, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport d’évaluation des séquelles a été transmis par le service du contrôle médical au docteur [B] [J], médecin mandaté par l’employeur, lequel en a d’ailleurs fait mention en préambule de son rapport médical 'je soussigné, Docteur [B] [J], diplômé de réparation juridique de dommage corporel, certifie avoir procédé à l’analyse du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente concernant Madame [M] [T]'.
La SAS [7] sollicite que le taux d’IPP attribué à Mme [T] [M] lui soit déclaré inopposable au motif que son médecin-conseil a été destinataire d’un 'document faisant office de rapport médical’ qui ne lui permet pas de vérifier le taux d’IPP fixé au profit de Mme [T] [M].
Elle produit aux débats le rapport médical du docteur [B] [J] en date du 13 mars 2020 qui indique :
' 1. Lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus…)
Seul un document faisant office de rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente m’a été communiqué.
2. Déterminer les lésions initialement prises en charges (CMI)
Le document produit ne comporte aucune donnée informative permettant d’identifier la nature des lésions prises en charge. En effet le document communiqué par la caisse, daté du 02/08/2019, ne comporte pas l’identification et la signature du praticien conseil. Il n’y a aucune information s’agissant des circonstances de l’accident du travail, le certificat médical initial ou final. Le paragraphe 'antécédents médicaux’ fait référence à des accidents du travail du 21/10/1998 et du 05/11/2008. Là encore, il n’y a aucune indication quant à la nature des lésions présentées. Il est seulement indiqué que l’accident du 21/10/2018 à laisser persister un taux d’incapacité permanente de 6% mais les séquelles s’y rapportant ne sont pas indiquées. Il n’y a aucune observation médicale, aucune retranscription de documents, aucune doléance, … Aucun examen clinique n’est retranscrit. Il est seulement indiqué : 'VD le 02/08/2019 : assuré vu le 19/07/2019 par le Docteur [Y]. Voir observation dans conso. Rapport non fait, LMA validée'. Aucune discussion médico-légale n’a été rédigée. Pour seules conclusions, il est noté : 'séquelles indemnisables un traumatisme du rachis lombaire consistant en des douleurs nécessitant un traitement et une gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs'. À ce titre, un taux d’encaisser (sic) permanente de 15% a été attribué.
(…)
6. Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles.
Globalement, le document communiqué par la caisse ne constitue pas un rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente. Faute d’une quelconque information clinique ou paraclinique, et en l’absence de la moindre discussion médico-légale, il est impossible d’établir que les conclusions du médecin-conseil sont cohérentes avec la réalité des séquelles imputables à l’accident du travail. Ce document ne permet pas d’écarter l’éventuelle interférence d’un état antérieur ou d’une pathologie médicale indépendante évoluant pour son propre compte. Aucune donnée de l’examen clinique n’ayant été retranscrite, on ne peut également affirmer que les séquelles retenues l’ont été en toute concordance d’un examen clinique consciencieux et objectif.
(…)
9. À défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux :
a. Éléments ou documents manquants,
Au regard du document quasiment vierge communiqué par la caisse, aucun rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente n’a été rédigé pour ce dossier. De facto, on ne peut affirmer que l’incapacité permanente a été déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les capacités physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Il n’y a également aucune certitude que le taux d’incapacité permanente ait été évalué en cohérence avec la consolidation des lésions, c’est-à-dire le moment où celles-ci se sont fixées et imprimées ont pris un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente.
(…)'.
L’argumentation du docteur [B] [J] porte, non sur l’absence de communication du rapport médical établi par le médecin-conseil de la CPAM du Gard, mais sur le contenu même de ce rapport. Si ces prétentions peuvent être pertinentes pour la discussion du taux d’incapacité, elles sont inopérantes pour ce qui concerne l’opposabilité à l’employeur de la décision de la CPAM du Gard fixant le taux d’incapacité permanente partielle.
C’est donc à juste titre que la CPAM du Gard fait valoir qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue dès lors que le rapport d’évaluation des séquelles a bien été transmis au médecin-conseil de la SAS [7].
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement attaqué de ce chef et de débouter la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Gard.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Le barème indicatif des invalidités (accidents du travail) prévoit, au chapitre 3.2:
'3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 9] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 19 juillet 2019. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP subi par Mme [T] [M].
Son taux d’IPP a été évalué à 15 % compte tenu d’un 'traumatisme du rachis lombaire consistant en des douleurs nécessitant un traitement et une gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs'.
La SAS [7] demande que le taux d’IPP soit fixé à 1 % en l’absence de production, par la CPAM du Gard, des éléments permettant de vérifier que le taux d’IPP de Mme [T] [M] a été correctement fixé.
La cour ne dispose cependant d’aucun élément détaillant les séquelles retenues, de nature à permettre une appréciation du taux d’IPP retenu par la CPAM du Gard.
Dès lors, en l’absence d’éléments médicaux qui puissent lui permettre d’apprécier si les séquelles de Mme [T] [M] ont été correctement évaluées au regard du barème indicatif, il y a lieu d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixées comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 juin 2022,
Avant dire droit sur la fixation du taux d’IPP de Mme [T] [M],
Ordonne une mesure d’expertise sur pièces de Mme [T] [M],
Désigne pour y procéder le Docteur [Z] [A],
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 8]@gmail.com
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [T] [M],
— convoquer la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la SAS [7] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs et le Docteur [B] [J] médecin-conseil de la société appelante,
— proposer, à la date de la consolidation du 19 juillet 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [M] imputable à l’accident de travail du 07 septembre 2013, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [T] [M] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [T] [M] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Mme [T] [M] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
Rappelle que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de Mme [T] [M] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de la validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. [U] [C] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 20 décembre 2024, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 09 avril 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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