Infirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 27 févr. 2024, n° 21/12206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 9 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 27 FEVRIER 2024
N°2024/ 048
Rôle N° RG 21/12206 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6WN
[H] [E]
C/
[W] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Mme [W] [B]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [H] [E] rendue le
09 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEUR
Maître [H] [E],
demeurant [Adresse 1]
substitué par Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [W] [B],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [B] NÉE [T] en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 9 juillet 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence a :
— fixé à la somme de 6.000 euros HT soit 7.200 euros TTC les honoraires dus par Mme [W] [B] à Me [H] [E],
en conséquence,
— ordonné le remboursement par Me [H] [E] de la somme de 3.320,99 euros au profit de Mme [W] [B] ainsi que celle de 225 euros, puisque le timbre fiscal de l’article 1635 bis du CGI n’est pas dû en matière sociale.
Par courrier recommandé du 6 août 2021, reçu au greffe le 10 août 2021, Me [H] [E] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023.
Me [H] [E], se référant à ses écritures communiquées le 10 octobre 2023, demande au premier président de :
— infirmer la décision de fixation d’honoraires rendue par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9 juillet 2021 en ce qu’il a ordonné le remboursement par elle de la somme de 3.320,99 euros au profit de Mme [W] [B] ainsi que celle de 225 euros au titre du timbre fiscal et en ce qu’il a fixé à la somme de 7.200 euros TTC les honoraires à elle dus par Mme [W] [B],
statuant à nouveau,
— juger que la somme de 10.295,99 euros TTC versée par Mme [B] au titre de ses honoraires dans le cadre des deux instances correspond aux diligences effectuées et aux critères définis par les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015,
— juger qu’en l’état des diligences effectuées par elle dans les intérêts de Mme [W] [B] il n’y a aucun trop perçu d’honoraires,
en tout état de cause,
— débouter Mme [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] [B] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Se reportant à ses dernières conclusions communiquées le 27 novembre 2023, Mme [W] [B] demande au premier président de :
— requalifier la convention d’honoraires en pacte quota litis,
— dire et juger que la convention d’honoraires de Me [E] est frappée de nullité,
— dire et juger que Me [E] a encaissé des honoraires indument perçus,
— dire et juger que Me [E] a indument encaissé le montant du timbre fiscal en matière sociale,
— dire et juger que Me [E] n’a réalisé aucune diligence durant les procédures devant le CPH de Martigues, devant le CPH d’Arles, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence au regard des fautes et omissions commises tant sur la forme que sur le fond du dossier judiciaire dont elle était en charge,
— condamner Me [E] à :
— rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre des honoraires : 12.095,99 euros TTC,
— rembourser le montant du timbre fiscal indument facturé en matière sociale : 225 euros,
— lui payer la somme de 70.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
en conséquence,
— confirmer la décision de M. le bâtonnier rendue le 9 juillet 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité de la convention d’honoraires entre Me [E] et elle,
— confirmer la décision de M. le bâtonnier rendue le 9 juillet 2021 en ce qu’il a condamné Me [E] au remboursement du timbre fiscal en matière sociale indument encaissé par celle-ci, fixé à 225 euros,
— infirmer la décision de M. le bâtonnier rendue le 9 juillet 2021 en ce qu’il a fixé à la somme de 7.200 euros TTC les honoraires dus par elle à Me [E],
— condamner Me [E] au remboursement total des sommes perçues au titre des honoraires, à savoir 12.095,99 euros TTC,
— condamner Me [E] à lui payer la somme de 70.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— condamner Me [E] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est, pour l’exposé de leurs moyens respectifs, expressément référé aux conclusions précitées des parties par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Début 2015, Mme [W] [B] a saisi Me [H] [E] de la défense de ses intérêts dans le cadre du litige l’opposant à son ancien employeur, la SARL Greilsammer Affrètement.
Sur la convention d’honoraires :
Me [H] [E] reproche au bâtonnier d’avoir considéré comme nulle la convention d’honoraires signée par les parties le 11 mai 2015.
Cependant, c’est à bon droit que le premier juge a, au visa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 qui précise que « toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite », écarté l’application de ladite convention.
En effet, il ne peut qu’être constaté que, si figure dans ce document le terme « d’honoraire complémentaire » ainsi que le fait valoir l’appelante, n’y est convenue aucune autre rémunération qu’une « somme fixée à hauteur de 12 % HT de l’ensemble des sommes obtenues et bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ».
Ainsi, à défaut de prévoir la rémunération des prestations effectuées, la convention du 11 mai 2015, qui ne fixe qu’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, n’est, au regard des dispositions de l’article 10 précité, pas licite.
Ceci étant, la présence d’une convention nulle, comme l’absence de signature d’une convention d’honoraires préalable, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une juste rétribution au profit de l’avocat, estimée par le juge de l’honoraire en fonction des justificatifs produits.
Sur les diligences effectuées :
Me [H] [E], qui expose qu’elle a effectué un nombre important de diligences dans les intérêts de Mme [W] [B] durant tout son mandat de février 2015 à janvier 2020, date de son dessaisissement, soit pendant cinq années, fait valoir que le bâtonnier a fait une appréciation erronée du temps de travail consacré à ce dossier.
Elle estime le temps passé, pour la procédure de première instance, à un total de trente heures, et, en ce qui concerne la cause d’appel, à vingt heures.
Arguant d’une absence totale de diligence de la part de Me [H] [E], Mme [W] [B] soutient quant à elle ne rien devoir à titre d’honoraires.
Aux termes de ses conclusions, rappelant les devoirs auxquels est soumis un avocat dans le cadre de son activité professionnelle, elle énumère les manquements qu’elle reproche à l’appelante, opérant de longs développements dans lesquels elle procède, s’agissant du litige qui l’oppose à son employeur, à un rappel des faits, puis, de manière particulièrement détaillée, de chacune des prétentions par elle formulées dans ce cadre, avec commentaires et argumentation selon elle de nature à les justifier, allant jusqu’à reprendre dans ses écritures les courriels échangés entre salariés et dirigeants de la SARL Greilsammer Affrètement.
Cependant, il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur le fond du litige entre ladite SARL et Mme [W] [B].
Et, si cette dernière entend par ce biais démontrer les erreurs ou fautes commises par Me [H] [E], il ne peut qu’être rappelé qu’il n’appartient pas davantage au juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard, et que, dès lors, les allégations de Mme [W] [B], quant à, notamment, l’incompétence en matière de licenciement, les erreurs dans le montant des diverses indemnités ou dans le calcul des heures supplémentaires, l’usage de moyens inopérants, ou plus généralement la méconnaissance de la réglementation sociale qu’elle impute à son conseil, ne peuvent être prises en considération.
Il convient seulement de vérifier la réalité des prestations de Me [H] [E], puis d’apprécier le montant des honoraires correspondants, selon les critères posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Des éléments aux débats, il ressort essentiellement que :
— courant février 2015, Mme [W] [B], contestant son licenciement, a chargé Me [H] [E] de la défense de ses intérêts dans le cadre du litige l’opposant à son employeur,
— la SARL Greilsammer Affrètement ayant été citée le 21 avril 2015 devant le conseil des prud’hommes de Martigues, celui-ci s’est, par jugement du 27 avril 2016, déclaré territorialement incompétent au profit du conseil des prud’hommes d’Arles,
— par jugement du 27 mars 2017, cette juridiction a, notamment, dit que le licenciement était fondé, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Greilsammer Affrètement à verser à Mme [W] [B] diverses sommes, représentant un total de 66.717,21 euros, outre 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [W] [B] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2017,
— par arrêt du 17 mai 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, infirmant le jugement en ce qu’il avait requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture, aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et au rappel de congés payés, a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, débouté Mme [W] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, des congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement, débouté Mme [W] [B] de sa demande au titre du préjudice moral subi,
— par courrier recommandé du 4 janvier 2020, réceptionné le 7 janvier 2020, Mme [W] [B] a dessaisi Me [H] [E].
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment des décisions rendues par les juridictions saisies, des conclusions établies, des courriers et courriels échangés, il apparaît que, pour les procédures dont cette dernière a eu la charge, sont justifiées et peuvent être retenues comme attestant des prestations réalisées les diligences suivantes :
— entretien initial avec la cliente,
— étude et analyse du dossier,
— rédaction de conclusions de première instance, avec établissement d’un bordereau de communication de 24 pièces,
— outre l’audience de conciliation, représentation de Mme [W] [B] à l’audience du 27 avril 2016 devant le conseil des prud’hommes de Martigues,
— assistance de Mme [W] [B] à l’audience du 28 novembre 2016 devant le conseil des prud’hommes d’Arles,
— déclaration d’appel du 30 mars 2017,
— rédaction de conclusions en cause d’appel, notifiées par RPVA les 29 juin 2017 et 13 mars 2019,
— établissement de sept bordereaux, le dernier comportant 229 pièces communiquées,
— assistance de Mme [W] [B] à l’audience du 2 avril 2019 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— outre divers entretiens, tel celui du 28 février 2019, et de très nombreux échanges avec la cliente, ainsi que des courriers à la partie adverse et aux juridictions saisies.
Aussi, considérant en l’espèce l’absence de convention, il convient, au regard des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et compte tenu notamment de la relative difficulté du conflit prud’homal en cause, de la notoriété et de l’ancienneté de l’avocat telles qu’évoquées par le bâtonnier qui fait état d’une prestation de serment en 2003, et des diligences précédemment rappelées accomplies par l’avocat dans le cadre des procédures de première instance puis d’appel, eu égard, s’agissant en particulier de celle-ci, de la nécessaire prise en compte des transmissions successives par la cliente de très nombreuses pièces, de fixer le montant des honoraires dus par Mme [W] [B] à Me [H] [E] à la somme de 8.200 euros HT, soit 9.840 euros TTC.
Toutefois, au vu des factures émises, respectivement les 26 février 2015, 8 décembre 2016, 31 mars 2017 et 16 mai 2017, que produit aux débats Me [H] [E], qui ne conteste pas qu’elles lui ont été réglées, il apparaît que cette dernière a perçu de Mme [W] [B] la somme totale de 12.320,99 euros, en ce compris celle de 225 euros au titre du timbre fiscal.
Dès lors, Me [H] [E] est tenue de rembourser à Mme [W] [B], au titre d’un trop perçu, la somme de 2.480,99 euros.
Sur les autres demandes :
Étant notamment rappelé qu’il ne saurait être statué dans le présent cadre procédural sur une demande en paiement de dommages et intérêts, et, par ailleurs, dit qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toutes les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
INFIRME la décision rendue le 9 juillet 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence,
Statuant à nouveau,
DIT nulle la convention d’honoraires signée par les parties le 11 mai 2015,
FIXE le montant des honoraires dus à Me [H] [E] par Mme [W] [B] à la somme de 9.840 euros TTC,
CONSTATE que Me [H] [E] a reçu de Mme [W] [B] la somme totale de 12.320,99 euros,
DIT qu’en conséquence, Me [H] [E] est tenue de rembourser à Mme [W] [B] la somme de 2.480,99 euros,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [W] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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