Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 févr. 2026, n° 24/17566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2024, N° 22/05964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17566 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/05964
APPELANTE
Madame [A] [X] [S] née le 27 décembre 2006 à [Localité 1] (Comores),
[G] [D]
[Localité 2]
représentée par Me Eléonore TAVARES DE PINHO, avocat au barreau de PARIS, toque: 423
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé irrecevables les conclusions de M. [Q] [X] [S] et de Mme [I] [E] notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024 ; jugé irrecevables les pièces n°3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 de M. [Q] [X] [S] et de Mme [I] [E], visées au bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 25 avril 2024 ; dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; débouté M. [Q] [X] [S] et de Mme [I] [E] de leur demande tendant à voir dire et juger que [A] [X] [S], née le 27 décembre 2006 à [Localité 1] (Comores), est de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; débouté M. [Q] [X] [S] et de Mme [I] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Q] [X] [S] et de Mme [I] [E] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Madame [A] [X] [S] en date du 14 octobre 2024, enregistrée le 24 octobre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par Mme [A] [X] [S] demandant à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— juger que Mme [A] [X] [S], née le 27 décembre 2006 à [Localité 1] (Comores), est française par filiation ;
— dire que mention en sera portée en marge de son acte de naissance ;
— condamner l’Etat aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025 par le ministère public demandant à la cour de :
— dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la demanderesse (alors représentée) de sa demande de voir dire et juger qu’elle est de nationalité française;
— débouter Mme [A] [X] [S], se disant née le 27 décembre 2006 à [Localité 1] (Comores) de toutes ses demandes ;
— dire que Mme [A] [X] [S], se disant née le 27 décembre 2006 à [Localité 1] (Comores) ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Mme Mme [A] [X] [S], se disant née le 27 décembre 2006 à [Localité 1] (Comores) aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 ;
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [A] [X] [S] en date du 20 novembre 2025 ;
Vu l’opposition du ministère public à la révocation de l’ordonnance de clôture notifiée le 24 novembre 2025 ;
Vu le rejet par le conseiller chargé de la mise en état, en date du 11 décembre 2025, de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les appelants ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces communiquées le 20 novembre 2025
Les appelants ont notifié de nouvelles pièces par la voie électronique en date du 20 novembre 2025 alors que l’ordonnance de clôture, rendue le 16 octobre 2025, n’a fait l’objet d’aucune révocation.
Or, conformément à l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
L’article 135 prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces, qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En conséquence, seront jugées irrecevables, en ce qu’elles ont été communiquées pour la première fois plus d’un mois après l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025, les pièces suivantes :
— la nouvelle pièce n°16, soit une copie délivrée le 7 mai 2025 de l’acte de naissance n°754 de l’enfant [P] [X] [S] ;
— la nouvelle pièce n°17, soit une copie délivrée le 7 mai 2025 de l’acte de naissance de [V] [X] [S] ;
— la nouvelle pièce n°18, soit une copie délivrée le 7 mai 2025 de l’acte de naissance de [A] [X] [S].
La cour examinera ainsi les demandes et moyens formulés par les appelants dans leurs conclusions en date du 14 janvier 2025 et les pièces notifiées par la voie électronique à la même date.
Sur la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 17 janvier 2025 par le ministère de la Justice.
Sur la nationalité française de l’intéressée
Mme [A] [X] [S], se disant née le 28 décembre 2013 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Q] [X] [S], né le 2 janvier 1983 à Douniani (Comores), est français, son propre père, M. [X] [S], né en 1946 à Iconi (Comores), ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 17 novembre 1976 devant le juge du tribunal d’instance de Marseille (Bouches-du-Rhône).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
L’intéressée n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, dont la délivrance lui a été refusée le 3 novembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 des appelants) au motif que M. [Q] [X] [S] avait fait lui-même établir son acte de naissance suivant jugement supplétif à sa propre requête en 2009, alors qu’il était déjà majeur ; qu’ainsi, à supposer que ce jugement ait établi sa filiation à l’égard de son propre père, il ne pouvait en être déduit d’effet en matière de nationalité sur le fondement de l’article 20-1 du code civil ; qu’en conséquence, ce dernier ne justifiait d’aucun titre à la nationalité française et ne pouvait avoir transmis une nationalité qui ne lui était pas reconnue à son enfant mineur.
Le certificat de nationalité française délivré à M. [Q] [X] [S] en date du 28 septembre 1998 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille (pièce n°6), serait-il le père de l’appelante, n’a pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur cette dernière. En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [A] [X] [S] de justifier d’une identité certaine, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Par ailleurs, en l’absence de convention contraire entre la France et les Comores, les documents publics comoriens, dont les actes de l’état civil et les décisions judiciaires doivent, selon la coutume internationale, être légalisés, ce qui a pour effet d’authentifier la signature et la qualité du signataire.
Pour débouter Mme [I] [E] et M. [Q] [X] [S] de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de l’enfant [A], le tribunal judiciaire a retenu que si M. [Q] [X] [S] a obtenu un jugement supplétif d’acte de naissance, rendu le 8 juillet 2009 par le tribunal de cadi [Z], ce jugement supplétif ne suffisait pas à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de filiation de celui-ci légalement établi à l’égard de M. [X] [S], en l’absence de mariage de ce dernier avec la mère de l’enfant, de reconnaissance paternelle ou de déclaration de naissance effectuée par le père. En effet, le jugement étranger invoqué ne portait aucune indication d’un mariage des parents de M. [Q] [X] [S], ni d’actes de reconnaissance de l’intéressé.
En cause d’appel, afin de justifier de l’état civil M. [Q] [X] [S] ainsi que du lien de filiation de celui-ci à l’égard de M. [X] [S], l’intéressée soutient notamment que cette filiation est établie « depuis le 30 décembre 1996, sur un premier acte de naissance local sous n°442 » de M. [Q] [X] [S] « suivant le jugement n°389 rendu par le tribunal de cadi de Moroni, sous requête du père français ». Selon les appelants, ledit jugement a par la suite été égaré, de sorte que M. [Q] [X] [S] a dû obtenir un second jugement supplétif d’acte de naissance par décision n°178 du 8 juillet 2009 du tribunal du cadi [Z] », un nouvel acte de naissance ayant en conséquence été établi le 28 juillet 2009 sous le n°69.
Afin d’en rapporter la preuve, les appelants versent notamment au débat :
— un extrait (pièce n°14) de l’acte de naissance n°442 du 30 décembre 1996 de M. [Q] [X] [S], délivré le 18 décembre 2000 et légalisé, indiquant que celui-ci, nommé dans l’extrait « [Q] [X] [T] », est né de « [T] [X] né le 1946 à [Localité 5] ['] et de [I] [O] née le 1954 à [Localité 6], la déclaration ayant été « faite par jugement supplétif n°389 du 30 décembre 1996 rendu par le cadi de Mboundé » ;
— une photocopie en noir et blanc peu lisible de l’extrait d’acte de naissance n°442 (pièce n°4) délivré le 11 mai 2006 et comportant les mêmes mentions, hormis pour le nom de l’intéressé, devenu [X] [S], et pour la date du jugement supplétif n°389 susmentionné, cette fois indiquée comme étant le 30 septembre 1996, non légalisée ;
— un exemplaire, non légalisé, du jugement supplétif de naissance n°389 du 30 décembre 1996 (pièce n°5) selon lequel à la requête de M. « [X] [T] », il a été dit que M. « [Q] [X] [T] » est né le 2 janvier 1983 à [Localité 7], fils de [X] [T] et de [I] [O] ;
— une photocopie en noir et blanc, non légalisée (pièce n°12), d’une expédition certifiée conforme en date du 8 juillet 2009 d’un jugement d’annulation d’un acte de naissance n°1809 du 19 juin 2009 qui constate que le jugement supplétif de naissance n°389 du 30 décembre 1996 « n’existe pas dans le plumitif d’audience du Cadi [Z] [de] l’année 1996 ce qui explique qu’il n’a pas été rendu conformément à la loi » et en déduit dans son dispositif que « l’acte de naissance n°442 du 30 décembre 1996 de [X] [T] [Q] n’a pas été rendu par le tribunal de cadi de Mboundé conformément à la loi », dit que cet acte est « établi non-conforme » aux articles cités dans la motivation de la décision et ordonne par conséquent son annulation et dit que l’irrégularité de l’acte de naissance constatée n’a aucun incident sur la filiation du requérant légalement établie conformément aux articles 99 et suivants du code de la famille ;
— une photocopie couleur (pièce n°15), portant au dos un cachet de légalisation émanant du chef de la chancellerie pour le ministre comorien des affaires étrangères, d’un acte de naissance n°69 du 28 juillet 2009, délivré le 29 juillet 2009, relatif à M. [Q] [X] [T], portant mention que la déclaration a été « faite par jugement supplétif n°178 du 8 juillet 2009 rendu pour le cadi [Z] communiqué au parquet le 11 septembre 2009";
— deux copies délivrées selon procédé informatisé à [Localité 8], respectivement le 1er mars 2024 et en format dématérialisé pour la première, et le 17 novembre 2020 sur format papier pour la seconde (pièces n°2 et n°3) de l’acte de naissance de « M. [Q] [X] [S] » tel que transcrit sur les registres français de l’état civil,, transcrit en date du 15 mai 2019 sur production d’une copie légalisée de l’acte original, « enregistré le 28 juillet 2009 à [Localité 9] (Comores) par [M] [J] » sous le n°69, suivant jugement n°178 rendu le 8 juillet 2009 par le Cadi [Z] (Comores). » Les copies portent mention d’une rectification par décision du procureur de la République de [Localité 8] n°2017/EC/5146 du 24 juillet 2020 « en ce sens que l’intéressé se nomme [X] [S]. »
Il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la transcription sur les registres français de l’état civil d’un acte de naissance étranger n’a pas pour effet de purger de ses vices l’acte au vu duquel elle a été effectuée et ne rend donc pas les dispositions de l’article 47 du code civil inopérantes. Le juge reste ainsi tenu de vérifier la régularité de l’acte étranger.
En l’espèce, selon les trois copies de l’acte de naissance de M. [Q] [X] [S] versées aux débats (pièces n°2 et n°3 pour l’acte transcrit, n°15 pour l’acte étranger), celui-ci a été dressé en exécution d’un jugement n°178 du 8 juillet 2009 rendu pour le cadi [Z], circonstance que les appelants font également valoir dans leurs conclusions.
Toutefois, comme le souligne le ministère public, aucune expédition dudit jugement supplétif n°178 du 8 juillet 2009 rendu pour le cadi [Z] n’est versée aux débats.
Or, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale. Toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
A défaut de production du jugement supplétif n°178 en exécution duquel il aurait été dressé, l’acte de naissance n°69 de M. [Q] [X] [S] ne saurait être doté de force probante.
En outre, à titre surabondant, si l’appelante soutient que M. [Q] [X] [S] était à l’origine titulaire d’un acte de naissance n°389 du 30 décembre 1996 (pièce n°14) qui a été annulé en justice avant l’établissement de l’acte n°178 de 2009 précité, cette annulation judiciaire n’est nullement prouvée.
En effet, la copie du jugement d’annulation d’acte de naissance n°1809 du 19 juin 2009 qui aurait ordonné celle-ci (pièce n°12) n’est versée qu’en simple photocopie, comme telle dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, et qui plus est ne comporte aucune légalisation.
Aucune autre pièce n’est produite pouvant établir que l’acte de naissance d’origine de M. [Q] [X] [S] a été annulé antérieurement à l’établissement de son second acte de naissance comorien n°69.
Or, une même personne ne saurait faire l’objet de deux actes de naissance à la fois, l’acte de naissance étant, pour chacun, unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil.
En conclusion, l’acte de naissance n°69 de M. [Q] [X] [S] n’est pas probant.
Les photocopies des deux cartes nationales d’identité françaises de ce dernier et de son passeport français (pièces n°10, n°11 et 12), tout comme la photocopie de l’attestation d’identité datée du 31 janvier 2000 le concernant, établie par l’Ambassade comorienne à [Localité 10] (pièce n°13), qui ne sont pas des actes de l’état civil, ne sauraient suppléer la production d’un acte de naissance probant afin de rapporter la preuve de son état civil.
Faute pour Mme [A] [X] [S] de justifier de l’état civil de M. [Q] [X] [S], aucune filiation à son égard ne peut être établie et l’appelante échoue à démontrer l’attribution de la nationalité française de l’intéressée par filiation paternelle.
Par ailleurs, l’appelante invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil, instaurant une présomption simple de nationalité par filiation au profit de celui qui, à l’instar de son parent supposément français, jouit d’une possession d’état de Français.
Toutefois, l’article 30-2 du code civil, qui figure dans une section relative à la preuve de la nationalité française, et a été énoncé pour faciliter la preuve lorsque la nationalité française ne repose que sur la filiation, n’est pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, un mode autonome d’établissement de la filiation. L’établissement de la nationalité française par possession d’état est en effet prévu à l’article 21-13 du code civil, lequel suppose la souscription d’une déclaration de nationalité française, et la justification d’une possession d’état constante de français pendant les dix années précédant cette déclaration.
L’appelante ne saurait donc invoquer la présomption prévue par l’article 30-2 du code civil en l’espèce.
En dernier lieu, comme le relève le ministère public, dans ses conclusions l’appelante fait brièvement référence à l’article 21-13 du code civil, disposant que « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration », évoquant une supposée prétention tendant à voir « ordonner l’enregistrement d’une déclaration d’acquisition de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 au profit de M. [Q] [X] [S]', l’intéressée ayant pu bénéficier de son effet collectif.
Toutefois, ces mêmes conclusions ne fournissent aucune autre indication sur cette prétention ni sur la souscription de ladite déclaration, l’appelante ne produisant aucune pièce susceptible de montrer que cette dernière a eu lieu.
En conséquence, à supposer-même que l’appelante avance un moyen fondé sur l’article 21-13 du code civil, faute de toute preuve d’une déclaration de nationalité souscrite par M. [Q] [X] [S] sur le fondement de cet article, le moyen est inopérant.
Mme [A] [X] [S] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2024 est confirmé.
Les dépens d’appel seront supportés par Mme [A] [X] [S], qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pièces suivantes de Mme [A] [X] [S] notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2025 :
— la nouvelle pièce n°16, soit une copie délivrée le 7 mai 2025 de l’acte de naissance n°754 de l’enfant [P] [X] [S] ;
— la nouvelle pièce n°17, soit une copie délivrée le 7 mai 2025 de l’acte de naissance de [V] [X] [S] ;
— la nouvelle pièce n°18, soit une copie délivrée le 7 mai 2025 de l’acte de naissance de [A] [X] [S] ;
Dit que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [X] [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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