Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 12 mars 2025, n° 23/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 avril 2023, N° 2023F203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 132 DU 12 MARS 2025
N° RG 23/00585 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSLW
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de [Localité 8] en date du 28 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2023F203
APPELANTES :
Madame [D] [T] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille PRUM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)
Assistée par Me Jennifer BARANES – AARPI ADONIS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C97105-2023-000692 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Madame [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille PRUM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, (avocate postulant)
Assistée par Me Jennifer BARANES – AARPI ADONIS AVOCATS, avocate au barreau de Paris, (avocat plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2024-001707 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIME :
Maître [P] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Christelle REYNO, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, (avocate postulante)
Assisté par Me Julien FRADIN de BELLABRE, avocat au barreau de Fort-de-France (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Mme Aurélia Bryl, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats ;
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier,
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffer placé.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [C] exploitait en nom propre un fonds de commerce de confection sous l’enseigne 'CAPITOL', sis à [Localité 8] depuis plus de 55 ans lorsque, par jugement du 16 février 1996, sur déclaration de cessation des paiements du sus-nommé débiteur, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire ;
Par un rapport déposé au greffe le 20 mai 1997, alors même que la période d’observation avait fait l’objet de deux prolongations à l’effet notamment de permettre la vente d’un terrain de 11 000 m2 sis à [Localité 9] dont le prix devait permettre d’apurer tout ou partie du passif déclaré et admis, l’administrateur judiciaire a demandé la conversion de ce redressement en liquidation judiciaire ;
Malgré l’opposition du débiteur qui demandait un nouveau délai pour procéder à cette vente, le tribunal mixte de commerce, par jugement du 30 mai 1997, confirmé en appel par un arrêt du 9 février 1998, a prononcé sa liquidation judiciaire, mis fin aux fonctions de l’administrateur et désigné Me [O] [S], auparavant représentant des créanciers, en qualité de liquidateur, lequel a ensuite été remplacé par Me [P] [S] suivant ordonnance du 30 septembre 2019 ;
Par requête parvenue au greffe le 6 mars 2023, Mme [D] [C] et Mme [V] [C], héritières de feu M. [X] [C], décédé le [Date décès 1] 2019, ont saisi le même tribunal d’une demande tendant à voir clôturer la procédure de liquidation judiciaire au motif qu’elle avait trop duré, au delà du délai raisonnable, et qu’elle les privait, comme feu M. [X] [C] avant elles, de leurs prérogatives patrimoniales ; elles y stigmatisaient l’inertie du liquidateur, voire sa réticence, dans la passé, à réaliser un actif qui aurait permis de désintéresser tous les créanciers;
Le juge commissaire à la liquidation de feu M. [X] [C], dans un rapport remis au greffe le 10 mars 2023, concluait lui aussi à la clôture de la liquidation judiciaire en cause, mais ce, s’il apparaissait à la juridiction que les opérations liquidatives étaient achevées ;
Quant au représentant du ministère public près le tribunal mixte de commerce, il requérait le rejet de la demande de clôture, estimant nécessaire la finalisation de la vente d’un actif du débiteur ;
Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal, après avoir préalablement rejeté comme irrecevable une note en délibéré remise par les requérantes alors que rien de tel ne leur avait été demandé, les a déboutées de leur demande de clôture de la liquidation judiciaire de feu M. [X] [C] et les a condamnées aux entiers dépens ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 12 juin 2023, Mme [D] [C] née [T] et Mme [V] [C] ont relevé appel de ce jugement, sans mention du ou des intimés, mais en précisant expressément que cet appel portait sur chacune de ses dispositions, y compris le rejet de la note en délibéré;
Cet appel a été enrôlé sous le n° 23/585 du répertoire général et a été orienté à la mise en état ;
Pour pallier l’omission du nom de l’intimé dans la première déclaration d’appel, Mme [D] [T] et Mme [V] [C] ont interjeté appel du même jugement une seconde fois, par acte remis au greffe par RPVA le 13 septembre 2023, en visant cette fois, en qualité d’intimé, Me [P] [S], ès qualités de liquidateur de M. [X] [C], et en réitérant que cet appel portait expressément sur chacune des trois dispositions du dudit jugement ; ce second appel du même jugement a été enrôlé sous le n° 23/907 du répertoire général et orienté à la mise en état, et, par ordonnance du 28 septembre 2023, cette instance a été jointe à l’appel enrôlé précédemment sous le n° RG 23/585, pour se poursuivre sous ce seul dernier numéro ;
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, mesdames [V] et [D] [C] ont fait signifier à 'la S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [C] [X]', 'l’avis de déclaration d’appel n° 23/00511, RG n° 23/00585 en date du 12 juin 2023 (…)' ;
Me [P] [S], s’y intitulant 'personne physique', a constitué avocat par acte remis au greffe par voie électronique le 1er décembre 2023 ;
Le dossier a été communiqué le 9 janvier 2024 au ministère public, dont le représentant a pris des réquisitions écrites le 19 janvier suivant, aux fins de confirmation du jugement querellé ; ces réquisitions ont été communiquées aux parties par le greffe, par voie électronique ;
Les appelantes ont conclu au fond une première fois par acte remis au greffe, par RPVA, le 12 septembre 2023 et signifiées à l’intimé alors non encore constitué, suivant acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, en même temps que l’avis de déclaration d’appel ; elles ont ensuite conclu par actes remis au greffe, par même voie, respectivement les 19 janvier 2024 et 14 juin 2024 ('CONCLUSIONS D’APPEL N°2");
Me [P] [S], ès qualités de liquidateur de feu M. [X] [S], a conclu quant à lui à deux reprises, par acte remis au greffe et notifiés au conseil des appelantes, respectivement les 11 décembre 2023 et 22 avril 2024 ('CONCLUSIONS D’INTIME RECAPITULATIVES N°1") ;
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 septembre 2024 et cause et parties ont été renvoyées à l’audience du lundi 18 novembre 2024 ;
Néanmoins, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’intimé, par RPVA, le 13 novembre 2024, Mme [V] [C] et Mme [D] [C], appelantes, ont déposé de nouvelles conclusions intitulées 'conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et récapitulatives au fond n° 3", conclusions dont, à l’audience des plaidoiries, le conseil de Me [S] a demandé le rejet ;
A l’issue de cette audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions d’appelantes antérieures à l’ordonnance de clôture, celles du 16 juin 2024, mesdames [V] [C] et [D] [C] née [T], souhaitent voir, au visa de l’article L643-9 du code de commerce, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme et de la cour d’appel de Douai :
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la clôture de la liquidation judiciaire de M. [X] [C] ;
Pour l’exposé des moyens proposés par les appelantes au soutien de cette demande de clôture, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
2°/ Par ses propres dernières écritures d’intimé, remises au greffe le 22 avril 2024, Me [P] [S], ès qualités de liquidateur de M. [X] [C], conclut quant à lui aux fins de voir, au visa de l’article 167 de la loi du 25 janvier 1985 qu’il estime applicable à la procédure collective ouverte le 16 février 1996 :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré,
— déclarer en conséquence 'la présente instance éteinte',
— 'dépens comme de droit’ ;
Il est également expressément renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens proposés par ce liquidateur au soutien de sa demande tendant au rejet de la clôture de la liquidation judiciaire en cause ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur les conclusions des appelantes remises au greffe le 13 novembre 2024 et la demande de révocation de la clôture du 2 septembre 2024
Attendu que si, en application combinée des articles 907 et 802 al 1 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut par principe être déposée après l’ordonnance de clôture, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité, l’alinéa 2 de cet article 802 y fait exception pour, notamment, les demandes tendant la révocation de ladite ordonnance ;
Or, attendu qu’en l’espèce, les appelantes ont remis au greffe le 13 novembre 2024, soit plus de deux mois et demi après l’ordonnance de clôture à laquelle elles ne s’étaient pas opposées lors de l’audience de mise en état virtuelle du 2 septembre 2024, des conclusions qui certes contiennent une demande de révocation de cette ordonnance, mais aussi de nouvelles conclusions récapitulatives ; que l’objet affiché de ces conclusions (pages 16 et 17) est en réalité de produire deux nouvelles pièces, savoir une 'relance à Me [S] des 6 et 22 août 2024" (pièce 40-1) et, en pièce 41, un projet d’assignation non daté de mesdames [V] et [D] [C], en intervention forcée de Me [B] [O] [S] et Me [P] [S] dans le cadre d’une instance engagée devant le tribunal judiciaire de PARIS à l’encontre de l’Agent Juidiciaire de l’Etat, laquelle ne présente aucun lien nécessaire avec la question de savoir si la procédure de liquidation litigieuse peut ou non être clôturée ; qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2024 et, subséquemment, de dire irrecevables les pièces sus-désignées, ainsi que les conclusions nouvelles au fond qui accompagnent cette demande de révocation ;
II- Sur la demande de rejet des « 38 pièces » des appelantes
Attendu qu’aux termes de l’article 954 al 3 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu que tant l’intimé, Me [P] [S], que les appelantes, les consorts [C], débattent, dans la partie « discussion » de leurs écritures respectives, de la recevabilité ou du rejet des 38 pièces dont le premier indique que les secondes font état sans les avoir communiquées, hors « le biais d’un lien wetransfer corrompu », alors même que Me [S] ne reprend pas cette demande au dispositif de ses dernières conclusions ; que dès lors, la cour n’en est pas valablement saisie et n’a pas à y statuer ;
Mais attendu qu''en vertu du principe du contradictoire qui s’impose à elle comme aux parties en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, il appartient à la cour de vérifier d’office si toutes les pièces versées aux dossiers des parties et utiles à la solution du litige ont été régulièrement communiquées et ont ainsi pu être contradictoirement débattues ;
Or, attendu que :
— d’une part, il ne résulte d’aucun des éléments de l’interface électronique de la cour que, bien que la remise au greffe et la notification à l’intimé, par RPVA, de chacune des conclusions des appelantes ait toujours été accompagnée d’un bordereau de communication des pièces dont elles s’y réclamaient, soit 35 pièces pour les premières conclusions et les 38 litigieuses pour les secondes, Me [S] ait saisi le conseiller de la mise en état d’une prétendue non-réception de ces pièces par son conseil,
— d’autre part, en ses écritures sus-visées, Me [S] reconnaît lui-même avoir eu communication des 38 pièces incriminées par le biais du wetransfer, tout en prétendant que ce mode de transmission est «corrompu », sans toutefois prétendre qu’il ne les aurait pas reçues, ni expliciter cette notion de « corruption » appliquée un tel moyen de communication ; qu’en conséquence, la cour n’entend pas relever d’office l’irrecevabilité des pièces des appelantes ainsi portées à la connaissance de l’intimé ;
III- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles L.661-1 et R.661-3 du code de commerce, les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d’appel de la part du débiteur dans le délai de dix jours suivant leur notification ;
Attendu que mesdames [V] et [D] [C] ont relevé appel les 13 juin 2023 et 13 septembre 2023 du jugement rendu le 28 avril 2024 et rejetant leur demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en 1997 à l’encontre du défunt [X] [C] ; que la cour est cependant laissée dans l’ignorance de la date à laquelle elles auraient reçu notification de ce jugement ; qu’il y a donc lieu de dire ces appels recevables au plan du délai pour agir ;
IV- Sur l’appel du chef du rejet de la note en délibéré
Attendu qu’aux termes de l’article 954 al 3 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels diligentés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu que si les appelantes ont expressément déféré à la cour le chef du jugement querellé par lequel le tribunal a rejeté comme irrecevable une note qu’elles lui avaient remises en cours de délibéré, elles ne demandent rien à cet égard au dispositif de leurs dernières écritures, non plus qu’en leur partie 'discussion', si bien que la cour ne peut que confirmer ledit jugement de ce chef ;
V- Sur la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de feu M. [X] [C]
V-1- Sur les textes applicables à la clôture de la liquidation judiciaire de feu M. [X] [C]
Attendu que pour avoir été ouverts en février 1996 s’agissant du redressement judiciaire et en mai 1997, s’agissant de la liquidation judiciaire de M. [X] [C] en laquelle a été converti ce redressement, cette procédure collective est soumise aux seules dispositions de la loi n° 85-1388 du 25 décembre 1985, sous réserve des modifications intervenues postérieurement et que la loi aurait expressément rendues applicables aux procédures ouvertes antérieurement ;
Attendu qu’il en résulte que c’est à tort que les appelantes, en qualités d’ayants droit de feu M. [X] [C], décédé en 2019, fondent leur demande de clôture sur les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, puisque :
d’une part, ce texte codifié résulte de la loi de codification n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et de sa modification par l’article 77 de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014,
d’autre part, à l’encontre de l’opinion des appelantes (page 17 7ème paragraphe de leurs conclusions), l’article 116 de cette ordonnance ne dit pas ce qu’elles prétendent, savoir que « les présentes dispositions sont applicables aux procédures ouvertes en cours au 1er juillet 2014 » ;
Attendu qu’en effet, cet article énonce un principe contraire, dès lors qu’il est ainsi libellé : « La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014. Elle n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l’exception des dispositions des articles 77 et 80 » ; et que si rentre au rang de ces deux exceptions celle qui, aux termes de cet article 77, ajoute au deuxième alinéa de l’article L643-9 du code de commerce, après les mots « l’insuffisance d’actif », ceux par lesquels la clôture de la liquidation peut être prononcée « lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels », cette application immédiate ne peut avoir trait qu’aux procédures ouvertes après l’entrée en vigueur du texte ainsi modifié (l’article L643-9) et non pas aux procédures régies, telle celle de feu M. [X] [C], par la loi de 1985 ; qu’en effet, cette dernière n’a été expressément rendue applicable, s’agissant de cet article L643-9, qu’aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur ;
Attendu qu’il résulte de ces constatations que seul est applicable à la demande de clôture de la liquidation judiciaire de feu M. [X] [C] l’article 167 de cette loi de 1985 aux termes duquel : « A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif » ;
V- 2- Sur la recevabilité de la demande de clôture de la liquidation judiciaire de feu M. [X] [C]
Attendu que le mandataire liquidateur ne fonde sa fin de non-recevoir opposée à la demande de clôture des héritières de feu M. [X] [C] que sur les dispositions sus-énoncées de l’article 167 de la loi n° 85-98du 25 janvier 1985, alors même que cet article n’envisage pas la question de la qualité des parties qui sont recevables à demander au tribunal de commerce la clôture d’une liquidation judiciaire ; que de toute façon, le droit de toutes parties à une procédure, notamment une procédure collective, à ce que celle-ci soit réglée dans un délai raisonnable et ne subisse pas une durée excessive que consacre la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicable en France depuis sa ratification en 1974, soit bien avant l’ouverture de la liquidation litigieuse, implique que le débiteur et, en cas de décès, ses ayants-droit, aient qualité à saisir le tribunal aux fins de voir statuer sur la clôture d’une telle procédure hautement préjudiciable au droit de propriété également protégé par ladite convention ; qu’il échet par suite de dire que la demande des ayants-droit de feu M. [X] [C] au titre de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre en 1997, était et est recevable et, partant, de statuer, comme l’a fait à juste titre le tribunal en son jugement querellé, sur le fond de cette demande ;
V-3- Sur le fond de la demande de clôture de la liquidation judiciaire de feu M. [X] [C]
Attendu qu’aux termes des dispositions sus-rappelées, telles qu’applicables à la liquidation judiciaire ouverte en 1997, sa clôture ne peut être prononcée par le tribunal de commerce et, sur appel, par la cour de ce siège, que lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif ;
Attendu qu’au soutien de leur demande, les consorts [C], ès qualités d’ayants droit de feu M. [X] [C], dressent en tout premier lieu un long réquisitoire contre la manière dont le liquidateur de leur auteur a géré sa liquidation judiciaire au long des 27 dernières années, stigmatisant notamment son inertie, tant en ce qui est de la fixation du passif finalement admis définitivement de façon erronée, qu’en ce qui a trait à la réalisation des actifs, notamment le terrain qui appartient au débiteur et dont celui-ci avait proposé une vente amiable à plusieurs reprises pour plus de 1 000 000 euros, sans réaction du liquidateur, alors même que ces considérations, si elles sont de nature le cas échéant à entraîner une action en responsabilité professionnelle à l’encontre dudit liquidateur, sont étrangères aux conditions légales de clôture de la procédure par le tribunal ou la cour ;
Attendu qu’elles invoquent cependant également l’extinction du passif, laquelle, si elle était établie, impliquerait en effet la clôture de la procédure en stricte application de l’article 167 de la loi de 1985 ;
Mais attendu qu’elles reconnaissent finalement, en page 4, chapitre 1.2, de leurs écritures, que, malgré les abandons de créances dont elles font état pour 150 370,39 euros et les paiements qui auraient été faits par M. [C] en son vivant, entre 1996 et 2002 pour 24 000 euros environ, un passif résiduel demeure pour plus de 235 000 euros ; qu’acte en sera pris ;
Attendu, cependant, que dans la continuité de cet aveu, Mesdames [C] [V] et [D] estiment que ce passif résiduel serait de toute façon éteint par l’effet du non-respect par chacun des créanciers déclarés et admis au passif de la liquidation des dispositions de l’article 792 du code civil en suite de l’acceptation par les deux filles de feu M. [X] [C], savoir Mme [V] [C] et Mme [K] [C], depuis décédée, de la succession de leur père à concurrence de l’actif net et de la publication de ces acceptations au BODACC et dans un journal d’annonces légales des, respectivement, 21 et 20 février 2020 pour Mme [V] [C] et 16 et 26 décembre 2019 pour [K] [C] ;
Attendu qu’aux termes de cet article 792 du code civil, les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession et, faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci ;
Or, attendu que les créanciers dont le liquidateur a charge de poursuivre le recouvrement des créances déclarées et admises, sont des créanciers de la liquidation judiciaire du défunt et ne sont pas des créanciers de la succession de ce dernier au sens du texte sus-visé, si bien que cette obligation déclarative ne s’imposait pas à eux ; qu’il en résulte que l’absence de déclaration des créances en litige à ladite succession n’a nullement entraîné leur extinction ;
Attendu qu’il n’est donc pas permis de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire de feu M. [C] sur le fondement de l’extinction du passif ;
Attendu que par ailleurs, les appelantes ne contestent pas que ladite liquidation dispose d’un important actif immobilier constitué d’un terrain dont le liquidateur, de leur propre aveu, tente de le vendre ; qu’elles considèrent que ce bien a une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros, de quoi il ressort qu’un actif de nature à apurer tout ou partie du passif définitivement admis existe bel et bien, qu’il incombe au liquidateur de réaliser, fût-ce au moyen d’une adjudication aux enchères publiques, et qu’ainsi, la poursuite des opérations de liquidation judiciaire n’est pas en l’état rendue impossible à raison d’une quelconque insuffisance des actifs ;
Attendu qu’il peut être ajouté à titre superfétatoire, et bien que le texte de l’article L643-9 du code de commerce ne soit pas applicable à la procédure en cause, que la poursuite de la réalisation dudit terrain, compte tenu de sa valeur prétendue par les appelantes elles-mêmes et du montant du passif résiduel qui est au moins, si l’on s’en tient également à leurs dires, de 230 000 euros, ne pourrait être tenue pour disproportionnée par rapport aux difficultés de sa réalisation ;
Attendu que c’est donc à juste titre, mais pour les motifs ci-avant, que les premiers juges ont refusé de clôturer la liquidation litigieuse, ce pourquoi il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
VI- Sur les dépens
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront à l’exclusive charge des appelantes qui y succombent, ce pourquoi le jugement querellé sera confirmé du chef des premiers de ces dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2024,
— Dit recevable l’appel formé par Mme [D] [C] née [T] et Mme [V] [Z] [C] à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de [Localité 8] en date du 28 avril 2023,
— Dit recevable la demande des appelantes au titre de la clôture de la liquidation judiciaire de feu M. [X] [C],
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [V] [C] et Mme [D] [C] née [T] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Et ont signé
La greffière Le président
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