Irrecevabilité 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 17 oct. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 septembre 2024, N° 24/1193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MN3J
N° Minute :
Notification le :
17 octobre 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024
Appel d’une ordonnance 24/1193 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 19 septembre 2024 suivant déclaration d’appel reçue le 10 octobre 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 7]
né le 14 Mars 2003 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
assisté de Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
PREFECTURE A.R.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme MarietteRatel, Avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 16 octobre 2024,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 17 octobre 2024 par Jean-Yves POURRET, conseiller, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Yves POURRET et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits et de la procédure:
M. [J] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 10 septembre 2024 au centre hospitalier [4] par arrêté municipal du maire de [Localité 5] du même jour pris en considération d’un certificat médical établi le 10 septembre 2024 par le Docteur [L].
Par arrêté du 11 septembre 2024, le Préfet de l’Isère a confirmé cette mesure provisoire et a décidé de l’admission de M. [J] [Y] en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 19 septembre 2024 notifiée le même jour par remise d’une copie à la personne hospitalisée, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins de M. [J] [Y] en hospitalisation complète.
Par déclaration du 10 octobre 2024, M. [J] [Y] a interjeté appel de cette décision.
M. [J] [Y], le CENTRE HOSPITALIER [4] et le Préfet de l’Isère ont été régulièrement avisés de l’audience du 17 octobre 2024.
Dans un certificat médical du 15 octobre 2024, le Dr [C] indique que les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon avis écrit du 16 septembre 2024, le ministère public soulève I’irrecevabilité de l’ appel comme hors délai et subsidiairement requiert la confirmation de la décision en ce que les certificats médicaux produits établissent que M. [J] [Y] présente des troubles mentaux caractérisés par une agitation psychomotrice, un passage à l’acte hétéro agressif (rixe avec le service de sécurité du centre commercial grand place et la Police) une tachypsychie dans un contexte de rupture de soins et que cet état de santé justifie des soins auxquels il n’est actuellement pas en mesure de consentir.
M. [J] [Y] a été entendu.
L’avocat a indiqué que M. [J] [Y] soutient avoir rédigé une première déclaration d’appel qui n’a pas été transmise au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R.3211-18 al 1 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans le délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision du 19 septembre 2024 a été notifiée le même jour par remise d’une copie de cette décision à M. [J] [Y]. Ce dernier n’a interjeté appel que le 10 octobre 2024, soit largement au-delà du délai de 10 jours.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir l’affirmation de M. [J] [Y] selon laquelle il aurait rédigé une première déclaration d’appel qui n’a pas été transmise.
L’appel formé par M. [J] [Y] est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil après débats publics, par décision contradictoire :
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [J] [Y] à l’encontre de l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation sans consentement à la demande du repésentant de l’Etat du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 19 septembre 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Jean-Yves POURRET conseiller et par Frédéric STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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