Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 septembre 2023, N° 19/01287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03596 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAEF
AG
TJ D'[Localité 4]
12 septembre 2023
RG:19/01287
FONDS DE DOTATION EMERGENCE
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée
le 16 octobre 2025
à :
Me Stanislas Chamski
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 12 septembre 2023, N°19/01287
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Le FONDS DE DOTATION EMERGENCE
SIREN 800 985 269, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
9. [Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Stanislas Chamski de la Selarl Coudurier-Chamski-Lafont-Ramackers, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Bertrand Lapeyre, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉ :
M. [J] [K]
né le 05 mai 1937 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric Franc, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[I] [K], usufruitière en totalité et nue-propriétaire des 12/16ème de la propriété « [Adresse 7] », [Adresse 6] à [Localité 4] (84), ses trois frères [J], [N] et [X] et sa s’ur [V], nus-propriétaires à hauteur d'1/16ème chacun ont signé le 13 juin 2016 un proto
cole aux termes duquel ils s’engageaient à vendre leurs parts dans le bien immobilier au fonds de dotation Emergence au prix de 240 000 euros, soit 60 000 euros devant leur revenir à chacun.
[I] [K] est décédée le 15 novembre 2017, en l’état d’un testament instituant le Fonds de dotation Emergence légataire universel de tous ses biens.
Ce legs universel des 12/16ème de la propriété du bien immobilier, a été délivré par acte notarié du 7 mars 2018 et le 19 avril 2018, et les autres coindivisaires à l’exception de M. [J] [K], ont vendu leur part au légataire qui a par acte du 5 avril 2019 assigné celui-ci en exécution du protocole devant le tribunal de grande instance d’Avignon dont par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique aux fins notamment de dire si la signature figurant sur le protocole d’accord est la sienne.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal :
— a dit que M. [J] [K] n’est pas valablement engagé dans le protocole d’accord du 13 juin 2016
— a débouté le Fonds de dotation Emergence de ses demandes
— a débouté M. [J] [K] de sa demande de communication sous astreinte
— a condamné le Fonds de dotation Emergence aux dépens, y compris les frais d’expertise
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le Fonds de dotation Emergence a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la procédure a été clôturée le 26 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 juillet 2025, le Fonds de dotation Emergence, appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de valider l’engagement de vendre de M. [J] [K] figurant au pied du document appelé protocole du 13 juin 2016,
— de rejeter toutes les demandes incidentes de celui-ci,
— de le condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
— que la volonté des parties crée l’effet de droit, que la signature d’un acte de vente sous seing privé n’est pas nécessaire et que la mention rédigée de la main de l’intimé exprime à elle seule son engagement de vendre,
— que la signature figurant sur le protocole est assurée et apposée immédiatement après la mention manuscrite dans un même mouvement avec le même stylo ; que sa véracité est attestée par deux témoins,
— que ce protocole aux termes duquel la défunte invitait ses frères et sa s’ur à vendre leur part ne nécessitait pas l’accord du juge des tutelles.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 mai 2024, M. [J] [K], intimé, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’était pas engagé valablement dans le protocole du 13 juin 2016,
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— juger nul et de nul effet le protocole du 13 juin 2016,
Statuant à nouveau
— de condamner l’appelant à lui remettre sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— les clefs de l’ensemble des bâtiments de la propriété La Préfète,
— les documents visés dans la sommation du 22 juillet 2021
— de le condamner à lui payer les sommes de 50 000 euros en réparation de son préjudice, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Il réplique :
— que le protocole est nul, faute d’avoir été signé par le curateur de sa soeur,
— qu’il n’est pas l’auteur de la signature y figurant de sorte que son consentement à cet acte n’est pas établi,
— que les termes du protocole n’ont pas été respectés, en l’absence de vente par la défunte de ses droits dans le bien immobilier,
— que l’appelant occupe privativement un bien indivis ; qu’il est donc en droit, en application de l’article 815-10 du code civil, de solliciter la communication d’éléments lui permettant de déterminer ses droits en qualité de propriétaire ;
— que son comportement aurait pu avoir de graves conséquences sur le plan juridique.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*signature du protocole
Le tribunal a jugé que le protocole du 13 juin 2016 n’était pas revêtu de la signature de M. [J] [K], au regard des conclusions expertales qu’aucun élément ne permettait sérieusement de remettre en cause, et que celui-ci ne s’était donc pas engagé à céder ses parts au Fonds de dotation Emergence.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le protocole transactionnel daté du 13 juin 2016, aux termes duquel [I] [K] a proposé « de vendre comptant pour 960 000€ tous [ses] droits en usufruit et nue-propriété au fonds de dotation « Emergence » et « d’inviter [ses] quatre frères et s’urs à vendre au fonds de dotation pour le prix de 240 000€, la nue-propriété du quart de l’immeuble, moyennant le versement de 60 000€ à chacun d’eux », comporte sous le nom de M. [J] [K] la mention manuscrite « Bon pour accord pour vendre mes parts au fonds de dotation Emergence pour un prix de 60 000€ », suivie d’une signature dont celui-ci conteste avoir été l’auteur.
Il a commis Mme [Z], graphologue, expert près la présente cour, et lui a fourni à cette fin une copie de ce protocole et quinze pièces de comparaison comportant sa signature certifiée.
L’expert a relevé que la signature figurant au protocole a été réalisée en deux mouvements alors que les signature de comparaison l’avaient été d’un seul trait, et qu’aucune de celles-ci ne présentait de véritable similitude avec celle du protocole, dont il a conclu qu’il n’avait pas été signé de la main de M. [J] [K], que’ ceci est quasi-formel mais ne peut pas être qualifié de formel puisque la pièce contestée qui lui a été fournie est une photocopie.'
L’expert judiciaire ensuite désigné s’est fait communiquer l’original du protocole et a fait réaliser à M. [K] et à M. [L], président du Fonds de dotation Emergence, un exercice d’écriture main droite et main gauche.
Il a indiqué à son rapport que les conditions d’expertise étaient « optimales » en présence de l’original du protocole et de pièces de comparaison nombreuses, dont certaines contemporaines au document litigieux.
Il a relevé toutefois qu’au protocole, les signatures de la défunte et de M. [L] provenaient de l’encre d’un stylo alors que les mentions manuscrites et les signatures de MM. [X] et [J] [K] provenaient d’une impression couleur, de sorte que l’analyse de l’encre concernant la signature litigieuse n’était pas réalisable ; qu’à l’examen, le faciès de la signature litigieuse n’était pas conforme à celui des signatures en comparaison, que les ressemblances entre la première et les secondes restaient approximatives et que la recherche des gestes réflexes similaires en question et en comparaison était négative.
Dans sa conclusion partielle, il a indiqué « les ressemblances faibles et approximatives ainsi que les dissemblances nombreuses et significatives valident l’hypothèse d’une identité de main différente entre la signature litigieuse et celles de comparaison de M. [K] ».
Au contraire, il a constaté de faibles écarts et des similitudes significatives à l’examen comparatif de la signature litigieuse et des signatures de M. [L], « accréditant l’hypothèse d’une identité de main » entre elles, pour en conclure que M. [K] « n’est très vraisemblablement pas l’auteur de la signature litigieuse qui lui est attribuée sur le protocole transactionnel » et que M. [L] « en est très vraisemblablement l’auteur ».
En réponse à un dire du conseil de l’appelant, il a précisé qu’il était impossible de déterminer si à l’origine, l’encre de la mention et celle du stylo étaient identiques, la mention manuscrite et la signature provenant d’une impression dont l’encre était le toner de l’imprimante.
Il a ajouté qu’en présence d’une impression, « le photomontage n'(était) pas exclu », que « la nature de l’encre ne détermin(ait) pas la main qui t(enait) le stylo » et que « l’étude comparative des graphismes écart(ait) de façon significative l’hypothèse de M. [J] [K] comme auteur possible ».
L’appelant, à qui il incombe de démontrer que l’intimé est l’auteur de la signature litigieuse, excipe du fait que M. [X] [K] et son épouse auraient certifié avoir vu leur frère et beau-frère écrire et signer chez eux et devant eux le protocole avec un stylo bille de couleur grise.
Ces attestations, qui ne sont pas versées aux débats, figurent néanmoins en annexe du rapport d’expertise.
M. [X] [K] atteste que son frère [J] « a parfaitement écrit et signé » devant lui le protocole transactionnel.
Son épouse atteste qu’elle était présente autour de la table de son salon au moment de la signature de la vente par son mari [X] et le frère de celui-ci [J].
Toutefois, ces attestations ne suffisent pas à contredire efficacement les constatations sérieuses, précises et détaillées de l’expert judiciaire qui conclut de manière claire et sans équivoque que la signature litigieuse n’est pas celle de M. [J] [K], comme l’a également conclu le précédent expert commis par celui-ci.
L’argument selon lequel M. [L], président du Fonds de dotation Emergence, n'(aurait eu) aucun intérêt à signer lui-même cet acte en lieu et place de M. [J] [K] est inopérant, de même que les moyens tirés du fait que l’intimé a attendu quatre ans après la signature du protocole pour contester l’avoir signé, et de l’existence d’un autre contentieux l’opposant à l’appelant.
Il en résulte que l’appelant échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du fait que M. [J] [K] a signé le protocole du 13 juin 2016 et le jugement est confirmé de ce chef.
*nullité du protocole
Aux termes de l’article 426 alinéa 3 du code civil, s’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens.
L’engagement de [I] [K] aux termes du protocole transactionnel n’est pas valable, dès lors que celui-ci n’a été ni signé par son curateur, s’agissant d’un acte de disposition, ni autorisé par le juge des tutelles.
Néanmoins, cette cause de nullité affecte seulement l’engagement de la majeure protégée, et non celui de ses frères et s’urs qui n’excipent pas ici de la qualité d’héritier.
*validité de l’engagement figurant au protocole
Aux termes de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix.
Il résulte des articles 1108 et 1316-4 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que le consentement de la partie qui s’oblige compte parmi les conditions de validité du contrat et que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de l’acte.
Toutefois, en application de l’article 1347 ancien du même code, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Le protocole litigieux comporte, sous le nom de M. [J] [K], la mention manuscrite « bon pour accord pour vendre mes parts au fond de dotation Emergence pour un prix de 60.000€ ».
Même si M. [J] [K] reconnaît avoir rédigé cette mention, faute de preuve qu’il l’a également signé, le protocole n’est pas assorti de la perfection d’un acte sous seing privé et ne fait pas à lui seul preuve de la convention qu’il renferme.
En revanche, il répond à la définition du commencement de preuve par écrit en ce qu’il émane de M. [J] [K], auquel il est opposé dans la présente instance et qui rend vraisemblable l’engagement de vendre allégué par le Fonds de dotation Emergence.
Néanmoins, celui-ci ne verse aux débats aucun élément susceptible de parfaire ce commencement de preuve par écrit, les attestations produites se bornant à rapporter que l’intimé a écrit la mention, ce qui n’est pas contesté, et qu’il a signé le protocole, ce que le rapport d’expertise contredit.
L’intimé a toujours contesté avoir eu l’intention de vendre ses parts.
Il a d’ailleurs déposé plainte le 18 mars 2019 à l’encontre du Fonds de dotation Emergence auprès du procureur de la République d'[Localité 4] pour faux et usage de faux, exposant ne pas avoir signé à la suite de la mention manuscrite afin de se donner le temps de la réflexion et avoir refusé de donner suite au courrier du 7 juillet 2018 adressé par le Fonds de dotation Emergence, dans lequel lui était proposé de « confirmer la vente du 1/16e de la propriété pour laquelle il avait donné son accord le 13 juin 2016.'
La preuve de l’engagement de vendre de M. [J] [K] n’est donc pas rapportée, et le jugement est confirmé.
*demandes de dommages et intérêts sous astreinte
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Enfin aux termes de l’article 954 du même code les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’appel fixe l’étendue de la dévolution à l’égard des parties intimées, et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident.
Ainsi, lorsqu’un jugement contient plusieurs chefs distincts, et qu’une partie interjette appel de l’un d’eux, l’intimé peut appeler incidemment des autres chefs.
En l’espèce, le jugement dont le Fonds de dotation Emergence a interjeté appel à titre principal comporte plusieurs chefs distincts dès lors qu’il l’a débouté de ses demandes, a débouté également M. [J] [K] de sa demande de communication sous astreinte, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’appel principal porte uniquement sur le chef du jugement déboutant le Fonds de dotation Emergence de ses demandes.
Dasn ses conclusions, l’intimé indique « le jugement sera validé en ce qu’il a retenu que M. [K] n’était pas engagé dans le protocole du 13 juin 2016. En revanche, il sera fait droit aux demandes reconventionnelles formulées par M. [J] [K] dans le cadre de l’appel incident ».
Il y développe ensuite des moyens au soutien de demandes de condamnations de l’appelant sous astreinte et à des dommages et intérêts.
Cependant, il n’a formulé au dispositif de ces conclusions aucune demande tendant à l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il sollicite l’anéantissement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ces points.
*autres demandes
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais engagés en appel et non compris dans les dépens. L’appelant est en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 12 septembre 2023 en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne le Fonds de dotation Emergence aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne le Fonds de dotation Emergence à payer à M. [J] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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