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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 mars 2025, n° 24/14512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2024, N° M241/2024;22/16094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE RADIATION
DU 21 MARS 2025
N°2025/57
Rôle N° RG 24/14512 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBKY
[N] [X]
C/
[K] [W]
Copie délivrée le :
21 MARS 2025
à :
Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS
Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° M241/2024 du Conseiller de la mise en état d’AIX EN PROVENCE – chambre 4-7 – en date du 22 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/16094.
APPELANTE
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Maître [K] [W] , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que l’appelante sollicite le renvoi à une autre audience pour se mettre en état ;
Attendu qu’un renvoi a déjà été accordé à l’appelante en ce sens à l’audience du 20 janvier 2025;
Que l’affaire n’étant toujours pas en état d’être plaidée, il convient de faire application des dispositions de l’article 381 du Code de Procédure Civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en matière prud’homale, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’instance.
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Dit que la procédure pourra être ré-enrôlée sur simple requête de l’une ou l’autre des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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