Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 décembre 2022, N° 21/02216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2025
N° RG 23/00202 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCGD
S.C.I. MIRAIL SAINT FRANCOIS
c/
S.A.R.L. ENTREPRISE SYLVAIN LATORRE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02216) suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2023
APPELANTE :
S.C.I. MIRAIL SAINT FRANCOIS
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. ENTREPRISE SYLVAIN LATORRE prise en la personne de son représentant légal en exercice.
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Charlotte VINCENT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SCI Mirail Saint-François est propriétaire d’un immeuble dénommé Hôtel Saint François ou Hôtel de la Perle et dont la construction date du milieu du XIXéme siècle.
Cet immeuble est classé monument historique depuis 2013.
La SCI Mirail Saint-François a entrepris d’importants travaux de restauration et de rénovation, en partenariat avec le ministère de la culture (DRAC à Bordeaux).
En 2018, la SCI Mirail Saint-François a entrepris la restauration des façades de l’Hôtel de la Perle.
Ce chantier a été confié à M. [U] [F] (Architecture et Patrimoine), architecte spécialisé dans la restauration des monuments historiques.
Sur la base d’un CCTP établi par ce dernier, le lot numéro 2 Menuiserie a été confié à la SARL Entreprise Sylvain Latorre suivant un marché de travaux d’un montant de 97 194,09 euros TTC.
Ce marché a été signé suivant un devis établi par la société Entreprise Sylvain Latorre le 20 avril 2018 prévoyant notamment la prestation suivante : « restauration des volets bois rétractables du local commercial ». Les travaux ont été réalisés dans le courant de l’année 2019.
La restauration des volets rétractables a été réalisée sur une des façades, la société Entreprise Sylvain Latorre a refusé de les finaliser au niveau de l’autre façade.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2019, M. [F] a mis en demeure la société Entreprise Sylvain Latorre de procéder aux dits travaux et ce, avant le 12 décembre 2019.
Le 11 décembre 2019, la société Entreprise Sylvain Latorre a sollicité de la SCI Mirail Saint-François la réception de son chantier, estimant que ses travaux étaient terminés.
Le 19 décembre 2019, un procès-verbal de réception a été signé en présence de la SCI du Mirail Saint-François, de M. [F] et de la société Sylvain Latorre. Le procès-verbal a mentionné une réserve concernant la réception d’un des 5 volets prévus à la restauration, devant être levée dans un délai de 30 jours, soit au plus tard le 19 janvier 2020.
La société Entreprise Sylvain Latorre allègue que ce volet en bois rétractable ne rentrait pas dans la niche préexistante et qu’il ne faisait pas l’objet de ses travaux.
Une expertise contradictoire a eu lieu le 8 juillet 2020 faisant l’objet d’un rapport d’expertise rendu le 10 juillet 2020 par M. [G] [P]. La société Entreprise Sylvain Latorre se serait alors rendu sur le chantier pour tenter de lever la réserve, sans succès.
Par courrier recommandé du 21 avril 2020, M. [F] a notifié la société Entreprise Sylvain Latorre la résiliation de son marché et lui a indiqué que les travaux non réalisés seraient confiés à une tierce Entreprise.
Par devis du 30 novembre 2020, la SCI Mirail Saint François a confié à la société à la société Ateliers Ferignac la réalisation de ces travaux pour un montant de 6 218,59 euros TTC.
Parallèlement, et tenant compte du coût de ces travaux, M. [F] a notifié à la société Entreprise Sylvain Latorre un décompte général modifié et faisant apparaître un solde négatif d’un montant de 1 669,45 euros. Ce DGD a été notifié à la société Entreprise Sylvain Latorre le 10 mars 2021.
Par courrier du 15 mars 2021, la SCI Mirail Saint François a contesté les réclamations formulées par concernant le règlement du solde de son marché.
2. Par requête du 29 avril 2021, la société Entreprise Sylvain Latorre a sollicité qu’il soit enjoint à la SCI Mirail Saint-François de payer diverses sommes.
Par ordonnance d’injonction du payer du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, a, à la requête de la société Sylvain Latorre, condamné la SCI Mirail Saint François à payer à la société Sylvain Latorre, la somme de 5 918,35 euros en principal, représentant le solde d’une facture de travaux, outre les frais.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2021 l’injonction a été signifiée à domicile.
Le 19 août 2021 la SCI Mirail Saint François a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
3. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la SCI Mirail Saint François ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2021, et s’y substituant ;
— condamné la SCI Mirail Saint François à régler à la société Entreprise Sylvain Latorre la somme de 4 077,39 euros à titre de paiement du solde d’une facture, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— enjoint la société Entreprise Sylvain Latorre de communiquer à la SCI Mirail Saint François la facture correspondant à l’assignation n°8 ;
— débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Mirail Saint François aux dépens qui comprendront les frais d’exécution de la décision ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
4. La SCI Mirail Saint François a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023, en ce qu’il a :
— condamné la SCI Mirail Saint François à régler à la société Entreprise Sylvain Latorre la somme de 4 077,39 euros à titre de paiement du solde d’une facture, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Mirail Saint François aux dépens qui comprendront les frais d’exécution de la décision ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
5. Par dernières conclusions déposées le 11 août 2023, la SCI Mirail Saint-François demande à la cour de :
— in limine litis, rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société Entreprise Sylvain Latorre (demande nouvelle) ;
— infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SCI Mirail Saint-François à régler à la société Entreprise Sylvain Latorre la somme de 4 077,39 euros à titre de paiement du solde d’une facture, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample ;
— dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Mirail Saint-François aux dépens qui comprennent les frais d’exécution du jugement.
En conséquence :
statuant à nouveau :
— condamner la société Entreprise Sylvain Latorre à rembourser à la SCI Mirail Saint-François le coût de l’intervention confiée à la société Ferignac soit la somme de 6 218,59 euros ;
— ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre.
En conséquence :
— rejeter la demande en paiement de la société Entreprise Sylvain Latorre ;
— condamner la société Sylvain Latorre à régler à la SCI Mirail Saint François une somme de 1 669,45 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification du décompte général définitif (15 mars 2021) ;
— condamner la société Entreprise Sylvain Latorre à régler à la SCI Mirail Saint François la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 12 juin 2023, la société Entreprise Sylvain Latorre demande à la cour de :
— faire droit aux prétentions de la société Entreprise Sylvain Latorre ;
— in limine litis : déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par la SCI Mirail Saint François portant sur la condamnation de la société Entreprise Sylvain Latorre au remboursement du coût de l’intervention confiée à la société Ferignac, soit la somme de 6 218,59 euros ;
— infirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la SCI Mirail Saint François à régler à la société Entreprise Sylvain Latorre la somme de 4 077,39 euros à titre de paiement du solde d’une facture, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et débouter les parties de toute demande contraire ou plus ample.
Statuant à nouveau :
— condamner la SCI Mirail Saint François à verser à la société Entreprise Sylvain Latorre la somme de 5 918,35 euros au titre de son obligation contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 ;
— condamner la SCI Mirail Saint François à verser à la société Entreprise Sylvain Latorre la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
— débouter la SCI Mirail Saint François de ses demandes reconventionnelles ;
— infirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— condamner la SCI Mirail Saint François à régler à la société Entreprise Sylvain Latorre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de la société Mirail Saint François en paiement de la somme de 6.218,59 '.
8. La société Entreprise Sylvain Latorre avance, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que la demande de son adversaire tendant à la voir condamner à lui rembourser la somme de 6.218,59 ' au titre du coût de l’intervention confiée à la société Ferignac est une demande nouvelle.
Elle remarque que cette demande n’a pas été formulée devant le premier juge et qu’elle est donc irrecevable.
9. La société Mirail Saint François entend pour sa part qu’il soit fait application de l’article 565 du code de procédure civile et qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle, sa demande ayant le même but que celle formulée en première instance, à savoir qu’elle demande toujours la même condamnation qu’en première instance, après compensation, à savoir la somme de 1.669,45 ' qu’elle a déjà sollicité, n’ayant fait que développer son raisonnement dans le dispositif.
***
Sur ce :
10. En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
11. La cour constate que la société appelante a toujours réclamé la condamnation de son adversaire à lui régler la somme de 1.669,45 ' au titre des sommes qu’elle estime dues en application du contrat en date du 20 avril 2018.
Il ne saurait donc s’agir d’une demande nouvelle, celle-ci ne faisant que l’objet d’une autre qualification lors des écritures de cette partie.
Cette demande sera donc déclarée recevable.
II Sur le fond.
12. La société appelante soutient que la résiliation du marché de travaux résulte de ce que son adversaire n’a pas complètement exécuté la prestation comme prévue, rappelant que l’article 1222 du code civil lui permet de faire réaliser les travaux par une entreprise tierce en cas de défaillance du cocontractant.
Arguant également de l’article 1224 du même code, elle rappelle que la société Sylvain Latorre a signé le procès-verbal de réception du 19 décembre 2019 prévoyant la même réserve, alors qu’il était prévu qu’elle procède à la restauration des volets bois rétractables du local commercial et donc s’attendait à ce que des volets en état de fonctionnement soient livrés.
Elle souligne que les niches des volets font partie intégrante de l’installation à restaurer, l’intervenant étant venu sur plus pour établir son devis, ayant accepté expressément par écrit les difficultés du chantier qu’il a pu apprécier, ce qui lui permet de se prévaloir d’une obligation de résultat en la matière.
Or, elle note que la société Sylvain Latorre a refusé de finaliser sa prestation, au prétexte que les coffres de volets étaient condamnés, alors même que l’architecte, au nom de l’appelante lui a adressé une lettre recommandée lui enjoignant de remettre en fonctionnement les volets rétractables concernés.
Faute d’avoir réalisé cette prestation dans les 30 jours de la réception, l’architecte en charge du chantier a donc, par lettre recommandée du 21 avril 2020, notifié à l’intervenant la résiliation de son marché de travaux à ses torts exclusifs, en lui indiquant que les travaux seraient réalisés par une autre entreprise et que les frais et débours lui seraient déduits des montants restant dus.
13. Elle observe qu’elle a d’ailleurs fait appel à la société Ferignac, tout en précisant que celle-ci n’a pas réalisé un nouveau volet mais a réparé ce dernier, la mission confiée étant identique à celle de son adversaire.
Elle avance que ces travaux ont été réglés par ses soins à hauteur de 6.218,59 ', montant qui dépasse le solde dû à la partie adverse, ce qui explique le montant sollicité de 1.669,45 '.
Elle conteste de ce fait les sommes mises à sa charge par la décision attaquée, en ce que celle-ci ne retient que le coût d’un volet sur les 5, divise donc le montant total par 5.
Elle remet en cause cette évaluation, soutenant qu’elle viole l’article 1222 du code civil et la possibilité d’être remboursée des sommes engagées, alors qu’elle indique, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, qu’elle a intégralement réglé la société Ferignac.
Elle ajoute que les travaux n’ont porté que sur le volet que la société Sylvain Latorre a refusé de finaliser, ce dont attesterait M. [F], architecte en charge du chantier le 23 mars 2023.
Elle affirme que son adversaire se verra accorder la somme de 5.251,31 ' au titre du solde du marché, non celle de 5.918,35 ' comme demandé par ce dernier en l’absence de preuve de réalisation des travaux facturés.
Elle réclame encore la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a débouté la partie intimée de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral, affirmant qu’aucune mauvaise foi n’est démontrée de sa part dans le cadre du contrat.
14. La société Sylvain Latorre, se prévalant des articles 1103 et 1104 du code civil, affirme que le devis en date du 20 avril 2018 ne concerne que la restauration du volet rétractable objet du présent litige et non la confection d’un nouveau volet ou une intervention sur la niche accueillant ce dernier.
Elle ne remet pas en cause l’existence d’une réserve sur ce volet, mais soutient avoir rempli son contrat et qu’il est retenu un montant de 5.918 ' alors que la restauration des 5 volets qui lui était confiée s’élevait à la somme de 3.410 '.
Elle dénonce le fait que le volet ne soit jamais rentré dans la niche prévue à cet effet, avant même son intervention, comme en atteste le gérant de la société locataire des lieux. Elle considère que la restauration implique la vérification des mécanismes et note que les volets s’ouvraient et se fermaient correctement, qu’il n’existe donc pas de prestation non exécutée.
15. Elle avance que la somme qui lui reste due est de 5.918,35 ', car outre un montant de 5.216,19 ' de retenue de garantie, il ne lui a pas été réglé un montant de 702,16 ', tout en soulignant que la retenue excède le délai d’un an prévu par l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.
Elle demande l’infirmation de la décision attaquée, la condamnation de son adversaire à lui verser le montant restant dû en totalité avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, avec capitalisation de ces derniers par année.
Elle s’oppose à ce qu’il soit retenu un montant correspondant à 8 fois le prix proposé, alors qu’il ne lui incombait pas de remplacer le volet comme l’a fait la société Latorre, ainsi que cela ressort de son devis.
Elle ajoute subir au surplus un préjudice annexe au sens de l’article 1231-1 du code civil du fait de la mauvaise foi de son adversaire suite à la retenue de garantie de plus de 2 ans et alors qu’il n’a été procédé à aucun paiement sur la somme restante au titre des travaux de rénovation, ce dont elle déduit un préjudice moral évalué à un montant de 1.500 '.
***
Sur ce :
16. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1er du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
17. La cour relève que les parties s’accordent sur le fait que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché prévoit, pour le poste 'restauration des menuiseries bois extérieures', la dépose et le transport en ateliers des volets, la révision générale des bois rétractables et des coffres, la vérification des mécanismes de fermeture et d’ouverture, la mise en jeu de ceux-ci, la repose des volets restaurés et leur mise en jeu (pièce 14 de la partie intimée).
De même, il résulte du rapport d’expertise amiable SARETEC du 8 juillet 2020 que la niche n’était pas adaptée au volet, qu’elle ne pouvait accueillir en totalité replié (pièce 4 de la partie intimée).
Or, comme l’a exactement relevé le premier juge, il appartenait non seulement au professionnel d’aviser son client de la difficulté ou de la réserve liée à sa mission, mais en outre, ce dernier n’ignorait pas que cette tâche lui incombait, comme en atteste son mail du 23 juillet 2020.
Ainsi, le défaut dans la mise en jeu, quand bien même il préexistait à l’intervention de cette partie, relevait non seulement de sa mission, mais en outre aurait dû être signalé du fait de la difficulté qu’il ne pouvait qu’engendrer.
Dès lors, la société Mirail Saint François, en l’absence de réserve sur la mission confiée, ne pouvait que s’attendre à un volet fonctionnel et rentrant dans sa niche, ce qui n’a pas été le cas.
C’est pourquoi, réserve émise était justifiée et il n’est pas établi de ce que cette prestation ait été exécutée par l’entrepreneur qui en avait la charge.
18. S’agissant des comptes entre les parties, il sera relevé en premier lieu que la retenue d’un montant de 702,16 ' est justifiée du fait de la non-réalisation de la mission confiée sur le volet objet du présent litige, seule la somme de 5.251,31 ' avancée par le premier juge sera retenue en faveur de la société Sylvain Latorre (pièce 14 de l’appelante).
De plus, il sera observé, comme l’a justement fait le jugement attaqué, que le devis en date du 30 novembre 2020 émanant de la société Ferignac (pièce 12 de l’appelante) mentionnant un coût de 6.219,59 ' mentionne un 'un ensemble de volet', sans qu’il soit possible de déterminer si ce montant ne concerne que le volet objet du présent litige ou vise un ensemble plus large, notamment les 5 volets objets du marché initial.
A ce titre, l’attestation émanant de M. [U] [F], architecte en charge de l’opération de rénovation, datée du 23 mars 2023 (pièce 17 de l’appelante), ne permet pas de déterminer si d’autres volets ont été ou non remplacés. Aussi, le fait que le premier juge n’ait retenu que 20% de la valeur de l’intervention de la société Ferignac est fondé.
En revanche, en ce que cet homme de l’art atteste de la réalisation des travaux, il y a lieu d’allouer 20% de la somme totale, soit un montant de 1.243,92 ' à ce titre, sans que d’autres sommes puissent être retenues.
Il s’ensuit que la société Mirail Saint François sera condamnée à régler à la société Sylvain Latorre la somme de (5.251,31 ' – 1.243,92 ') de 4.007,39 '. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef, étant relevé que cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021, faute de rapporter la preuve de la remise d’une mise en demeure préalable au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Au surplus, il sera observé sur la demande de capitalisation des intérêts que la cour n’est pas saisie de celle-ci en application de l’article 954 du code de procédure civile, faute que cette prétention soit reprise au dispositif des écritures de la société intimée.
Au vu de ces éléments, il ne saurait exister une mauvaise foi de la part de la société appelante à l’encontre de l’intimée. En conséquence, la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral de la société Sylvain Latorre sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
19. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit d’une des parties. Les demandes faites au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
20. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement la société Mirail Saint François, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare recevable la demande de la société Mirail Saint François tendant à voir la société Sylvain Latorre condamnée à lui régler la somme de 6.218,59 ' en remboursement du coût de l’intervention confiée à la société Ferignac,
Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 décembre 2022, sauf en ce qu’elle a condamné la société Mirail Saint François à régler à la société Sylvain Latorre la somme de 4.077,39 ' à titre de paiement du solde d’une facture, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Mirail Saint François à régler à la société Sylvain Latorre la somme de 4.007,39 ' à titre de paiement du solde d’une facture, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mirail Saint François aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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