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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 nov. 2024, n° 24/16635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 24 septembre 2024, N° 2024L01404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA CHOCOLATINE SELALRL [ R ] [ K ] ès qualités de « Commissaire à l' éxécution du plan » de la « SAS LA CHOCOLATINE » |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16635 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2024 du Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2024L01404
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sophie MOLLAT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 10 et 18 octobre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LA CHOCOLATINE SELALRL [R] [K] ès qualités de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « SAS LA CHOCOLATINE »
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 383 158 086
Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [R][K] prise en la personne de Me [R] [K], ès qualités de liquidateur judiciaires de la S.A.S. LA CHOCOLATINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
Assistée par Me Alice HERBRETEAU de la SELARL PBM Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : B0899
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Novembre 2024 :
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le Tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS La Chocolatine.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le Tribunal de commerce d’Evry a arrêté le plan de redressement par voie de continuation pour une durée de 10 ans.
Par requête en date du 20 février 2024, Maître [K] ès qualités a déposé une requête aux fins de résolution du plan exposant l’absence de règlement du solde de la seconde annuité exigible le 25 octobre 2023.
Celle-ci ayant été payée il s’est désisté de sa demande et le tribunal de commerce d’Evry en a pris acte par jugement du 29.04.2024.
Cependant le commissaire à l’exécution du plan informait le tribunal de l’existence d’une créance postérieure de l’Urssaf à hauteur de 277.307,53 euros pour la période du mois de décembre 2021 à mars 2024, la dirigeante indiquant pour sa part être en discussion avec l’Urssaf.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2024, l’URSSAF, créancière de la somme totale de 302.618,53 € au titre de cotisations postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a assigné la SAS La Chocolatine afin que soit prononcée l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le Tribunal de commerce d’Evry a prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS La Chocolatine et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
La date de cessation des paiements a été fixée au 4 juin 2024 correspondant à la date de l’assignation en liquidation judiciaire délivrée par l’URSSAF.
La société La chocolatine a fait appel par déclaration d’appel le 30.09.2024.
Par actes d’huissier en date des 10 et 18.10.2024, la SAS La Chocolatine a fait assigner devant le délégué de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris la Selarl [R][K] en sa qualité de liquidateur judiciaire et Madame le Procureur Général près la cour d’appel de Paris pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 24.09.2024.
Au soutien de sa demande elle expose que les moyens qu’elle présente au soutien de sa demande d’infirmation sont sérieux indiquant que ses difficultés viennent en partie de l’augmentation du prix de l’énergie mais que pour autant elle a pris les mesures nécessaires d’une part pour faire face à l’augmentation de ses charges s’agissant en particulier de réduire sa masse salariale et d’autre part pour améliorer la rentabilité de la société en modifiant début 2024 sa méthode de production et en faisant appel à l’automatisation du processus de production en remettant en fonctionnement une machine qu’elle détenait mais qui n’était pas utilisée par ses employés.
Elle expose que la réduction de sa masse salariale a entrainé un surcroit de charges à ce titre en juillet en raison des licenciements intervenus.
Elle indique qu’elle avait commencé à régler les parts salariales des cotisations sociales et souhaiter obtenir un plan d’apurement pour la part patronale.
Elle explique qu’elle conclut au fond à l’infirmation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire pour pouvoir proposer une modification du plan de redressement pour ramener les annuités à 5% les 9 premières années et à 55% la dernière année, cette dernière réglée par la vente du fonds de commerce estimé à 900.000 euros.
Aux termes de ses conclusions la Selarl [R][K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS La Chocolatine conclut que les moyens présentés par la SAS La Chocolatine à l’appui de son appel ne sont pas sérieux, et en conséquence au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le liquidateur judiciaire expose que l’Urssaf lui a indiqué ne pas envisager de plan d’étalement des cotisations patronales ni de moratoire, que le passif exigible de 377.000 euros dépasse l’actif disponible constitué par un solde bancaire de 2.900 euros, que la demande de modification du plan est une procédure à part mais qu’il convient de souligner qu’il est proposé de verser des échéances correspondant à 5% du passif qui s’élève à plus de 1.500.000 euros et une dernière échéance de 55% alors que la vente du fonds de commerce dans 9 ans pour 900.000 euros n’apparait ni sérieux ni crédible.
Il indique que le prévisionnel présenté n’est pas corroboré par des éléments justificatifs et n’apparait ni sérieux, ni crédible.
Le ministère public est d’avis que le magistrat délégué ne fasse pas droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, dans la mesure où la SAS La Chocolatine soulève des moyens qui n’apparaissent pas sérieux exposant que la société aurait pu mettre en oeuvre ce qu’elle propose pour augmenter sa rentabilité dès le début du plan, que la 3ème annuité qui représente 12,5% du total des remboursements n’a pas été provisionnée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qu’une créance postérieure à l’arrêté du plan de l’Urssaf à hauteur de 326.727,12 euros a été créée dont 56.180,14 euros au titre des parts salariales et que le moratoire avec l’Urssaf revêt en l’état un caractère aléatoire, que la valeur du fonds de commerce dans ces conditions apparaît nécessairement amoindrie et la cession incertaine.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R. 661-1 du Code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, que seuls des moyens d’appel paraissant sérieux permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
La cour est saisie d’un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Il ressort des éléments produits aux débats la réalité de l’état de cessation des paiements en l’état d’une dette de l’Urssaf, au jour où le tribunal a statué de 280.018,09 euros, pour un actif disponible alors de 2.900 euros correspondant au solde du compte bancaire.
La société La Chocolatine ne rapporte pas la preuve qu’elle a été à même de régler depuis la dette de l’Urssaf ou que l’actif dont elle dispose permet ledit règlement, reconnaissant au contraire ne pas avoir réglé cette somme et souhaiter la mise en place de délais de règlement sur la part patronale desdites cotisations sociales. Or la société ne produit pas de moratoire de la part de l’Urssaf et il est indiqué par le liquidateur judiciaire que l’organisme social ne l’envisage pas.
Il en résulte l’absence de tout moyen sérieux concernant l’absence d’état de cessation des paiements.
S’agissant de l’impossibilité d’établir un plan de redressement, il est rappelé que la société La Chocolatine dispose déjà d’un plan de redressement dont elle a payé avec difficulté la 2ème annuité et dont elle n’a pas réglé la 3ème annuité. Les propositions qu’elle envisage pour le réamnagement de ses dettes sont basées sur le fait de réduire les annuités actuellement prévus, étant précisé que le passif de la première procédure serait augmenté du passif postérieur de 280.018,09 euros, et de solder celui-ci par une dernière annuité grâce à la vente du fonds de commerce. Cependant il n’existe aucune certitude pour qu’une vente se réalise dans 9 ans au montant de 900.000 euros.
Par ailleurs la société Chocolatine, dont il est démontré par l’existence d’un passif postérieur qu’elle ne dégage pas de résultats suffisants de son activité pour faire face à la fois au paiement de ses charges courantes et au paiement de ses annuités, fait valoir qu’elle a réduit ses charges et amélioré sa productivité en recourant à une plus grande automatisation de certaines tâches. Cependant il n’est pas compréhensible que ces décisions ayant pour but d’améliorer la rentabilité de l’activité n’aient pas été mises en oeuvre dès l’apparition des premières difficultés financières étant souligné que les cotisations sociales sont dues depuis décembre 2021. Enfin et surtout il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que les mesures mises en place sont de nature à permettre de dégager des résultats permettant d’établir un plan de redressement pouvant être respecté.
Il en résulte que les moyens présentés pour soutenir qu’un redressement n’est pas manifestement impossible ne sont pas sérieux.
Il ne convient pas en conséquence d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
déboutons la SAS La Chocolatine de sa demande de suspension de l’exécution provisoire
disons que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
ORDONNANCE rendue par Madame Sophie MOLLAT, Présidente de chambre, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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