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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 24 févr. 2003, n° 02/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 02/04965 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°03 /140
Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Février 2003
Président : Madame BRAIZAT, Vice-Président
Greffier : Madame LOUIS-ALEXIS,
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2003
Ordonnance rendue après prorogation de délibéré du 10 février au 24 février 2003
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 02/04965
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
représenté par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Corinne BENHAIM BENESTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Mademoiselle A X
N’AYANT PAS COMPARU
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
représentée par la SCP VIDAPARM, PELLIER, ARNAUD & MOUREN, avocats au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Monsieur Z Y a été percuté le 13 mars 2001 alors qu’il était piéton, par un véhicule appartenant à Mademoiselle X, qui n’était pas assurée et qui a déposé plainte pour vol le 14 mars 2001.
Le Fonds de Garantie automobile, au vu de l’examen médical réalisé à sa demande, a versé à Monsieur Y deux provisions, la première de 2286,74 euros et la deuxième de 1000 euros.
Monsieur Y sollicite la désignation d’un expert et la condamnation de Mademoiselle X au paiement d’une provision de 500 euros et de 762 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le Fonds de Garantie Automobile qui intervient, s’oppose à la demande d’expertise, sollicite la réduction de la provision dans de plus justes proportions en l’état des deux provisions déjà versées pour un montant total de 3286,74 euros. Il rappelle en outre qu’il ne peut faire l’objet d’aucune condamnation en application des dispositions de l’article R 421-15 du Code des Assurances.
La C.P.A.M. des Bouches du Rhône, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu;
SUR CE
Attendu que la mesure d’instruction sollicitée ne fait pas grief et se justifie par l’existence d’un différend entre les parties, qu’il échet en conséquence d’y faire droit ;
Attendu qu’eu égard aux documents médicaux produits, il y a lieu d’arbitrer le montant de la provision à la somme de 1500 euros ;
Attendu que Mademoiselle X versera en outre 400 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties et organismes sociaux réservés ;
DONNONS acte au Fonds de Garantie de son intervention.
ORDONNONS UNE MESURE D’INSTRUCTION,
COMMETTONS, à cet effet, en qualité de consultant
Monsieur B C, demeurant […]
Avec pour mission de :
- Examiner Monsieur Z Y
- décrire les lésions imputées à l’accident dont il a été victime le 13 mars 2001,
- dire si les lésions constatées sont compatibles avec l’accident objet du litige,
- indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l’accident;
- déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle de travail est intervenue, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée;
- fixer la date de consolidation des blessures ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important ou très important ;
- dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle ;
- dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
- dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident ;
- dire si l’aide d’une tierce personne est nécessaire à court terme, à long terme voire définitivement et dans l’affirmative, fixer l’horaire nécessaire.
DISONS que sous le contrôle du Magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Nouveau Code de Procédure Civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée, demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, pourra recueillir tant l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision, que des informations orales ou écrites de toute personne, en précisant leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DISONS que la partie demanderesse versera au consultant par l’intermédiaire de son avocat dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour la somme de 400 སྒྱ à titre de provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que le consultant remettra sa consultation écrite au Greffe de ce Tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de la réception de la provision ordonnée ;
DISONS que le consultant en même temps qu’il déposera sa consultation au Greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause, et sollicitera la taxe de ses honoraires en cas de difficultés ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au Magistrat chargé du contrôle de donner force exécutoire à leur accord ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement du consultant dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mademoiselle A X à payer à Monsieur Z Y la somme de 1500 སྒྱ à titre de provision;
CONDAMNONS Mademoiselle A X à verser à Monsieur Z Y la somme de 400 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La CONDAMNONS également aux dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE DIX FEVRIER DEUX MIL TROIS.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
ORDONNANCE
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