Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[T]
CJ/VNP/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03812 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFXU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8] DU QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F] [O] et Mme [P] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002.
Par requêtes croisées du 8 août 2016 et du 16 août 2016, Mme [T] et M. [O] ont sollicité le divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 18 octobre 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a fixé à 1 300 euros par mois la pension alimentaire due par M. [F] [O] à M. [P] [T] au titre du devoir de secours.
Par arrêt en date du 8 mars 2018, la cour d’appel d’Amiens a confirmé la décision rendue par le juge aux affaires familiales de Saint-Quentin.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a prononcé le divorce des époux [M] et a condamné M. [O] à s’acquitter auprès de Mme [T] du paiement d’une somme de 17 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Par arrêt en date du 24 mars 2022, à la suite de l’appel interjeté par Mme [T], la cour d’appel d’Amiens a confirmé la décision en toutes ses dispositions.
L’arrêt a été signifié par acte de commissaire de justice à M. [O] le 28 mars 2023.
Mme [T] a fait diligenter une procédure de saisie attribution des comptes bancaires détenus par M. [O] entre les mains du CRCAM du nord est AG prof et entre les mains de la banque CIC nord ouest [Localité 10], suivant actes de commissaire de justice en date du 29 février 2024 en vertu de l’ordonnance de non conciliation rendu par le juge aux affaires familiales le 18 octobre 2016, du jugement du juge aux affaires familiales du 19 novembre 2020 et de l’arrêt rendu le 24 mars 2022.
Les saisies attribution ont été dénoncées à M. [O] par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, M. [O] a fait assigner Mme [T] à comparaitre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de constater l’absence de créance à son encontre, de dire que le commandement de payer est sans objet et sans effet, de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par Mme [T] sur son compte, d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre et de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
Débouté M. [F] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires détenus entre les mains de la CRCAM nord est AG prof et de la banque CIC nord ouest [Localité 10] ;
Condamné M. [F] [O] à verser à Mme [P] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [F] [O] aux dépens.
Par déclaration du 19 août 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Constater l’absence de créance à son encontre ;
Dire que le commandement de payer est sans objet et donc sans effet ;
Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par Mme [T] sur le compte de M. [O] ;
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre ;
Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir payé la prestation compensatoire de 17 000 euros octroyée par l’arrêt rendu le 24 mars 2022, moins d’un mois après la décision le 13 avril 2022. Il affirme avoir exécuté volontairement et sans réserve l’arrêt rendu avant sa signification.
Il indique que ce paiement apparait sur le décompte du commandement de payer. Selon M. [O], cette exécution volontaire vaut acquiescement au jugement, ce qui le rend définitif. Il affirme que la pension alimentaire n’est plus due depuis le 13 avril 2022 date du paiement et qu’il n’y avait pas d’obligation de signifier la décision dans la mesure où les parties en ont eu connaissance.
Il soutient que Mme [T] ne peut pas solliciter le paiement des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire à hauteur de 22 396, 96 euros, puisqu’en acceptant de recevoir le paiement de la prestation compensatoire et notamment en transmettant son RIB, elle a selon M. [O] renoncé à se pourvoir en cassation. Il affirme que le délai de pourvoi a expiré à son égard, mais également pour Mme [T] qui ne peut plus contester le montant d’une prestation compensatoire qu’elle a acceptée de recevoir.
Il indique que Mme [T] ne peut minorer la portée de son acquiescement en prétendant avoir atténué la portée de son geste en demandant le paiement de la pension alimentaire postérieurement à l’arrêt. Il ajoute que si Mme [T] ne voulait pas acquiescer l’arrêt, elle devait s’abstenir totalement de demander le paiement de la prestation compensatoire ou refuser le paiement et restituer les sommes qui selon elle ont été versées à tort.
Il soutient que le commandement de payer et la saisie pratiquée sur ses comptes sont sans fondement et sans effet dans la mesure où la créance n’existe plus.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour :
De dire et juger M. [O] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
De confirmer en toutes ces dispositions la décision entreprise ;
De condamner M. [O] à verser à Mme [T], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le délai de pourvoi en cassation est suspensif et qu’en conséquence le divorce ne devient irrévocable qu’à l’expiration du délai de pourvoi.
Elle indique qu’une décision prononçant le divorce ou un arrêt confirmant le prononcé du divorce, devient irrévocable à l’expiration du délai de pourvoi ou de la signature du deuxième des acquiescements à l’arrêt, en cas d’appel sur le principe ou les conséquences du divorce. Selon Mme [T], le règlement de la prestation compensatoire effectué par M. [O] peut s’analyser en un acquiescement à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens, mais elle affirme n’avoir jamais acquiescé à cet arrêt et pouvoir se pourvoir en cassation, délai courant à compter de la signification de l’arrêt soit le 28 mars 2023.
Mme [T] ajoute que l’arrêt rendu le 24 mars 2022 n’a jamais fait l’objet d’un acquiescement puisqu’au contraire le conseil de M. [O] a été régulièrement informé que le règlement fait par ce dernier de la somme de 17 000 euros, n’emportait pas acquiescement de la part de Mme [T], la décision n’a donc selon elle pas autorité de chose jugée puisqu’elle n’avait pas été signifiée.
Elle soutient que la prestation compensatoire est due à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, celui-ci n’ayant pas autorité de chose jugée avant l’expiration du délai pour former pourvoi en cassation, la pension alimentaire au titre du devoir de secours reste due jusqu’à cette date.
Elle indique que s’agissant d’une procédure de divorce, la décision ne peut être définitive que si celle-ci a été signifiée et n’a fait l’objet d’aucun recours, ou si les deux époux ont acquiescé sans équivoque à la décision.
Mme [T] soutient qu’elle était parfaitement fondée à procéder à une saisie-attribution des sommes dues par M. [W]. Elle estime que depuis le 28 mai 2023, date à laquelle la décision est devenue irrévocable, M. [W] lui doit la somme de 106 869, 96 euros, pour laquelle celui-ci a réglé 101 500, 00 euros, en ce compris la somme de 17 000 euros payée le 13 avril 2022. Selon Mme [T], il reste donc à payer une somme de 5 369, 96 euros au titre des pensions alimentaires, s’ajoutant à cette somme la prestation compensatoire impayée, intérêts majorés de 5 points à compter du 28 mai 2023, soit au total 22 369, 96 euros, pour laquelle un règlement de 2 337,04 euros est intervenu.
Elle indique que M. [W] ne lui a pas réglé la somme à laquelle il a été condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le juge de l’exécution.
Par ordonnance de fixation à bref délai, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS
Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui imposent à l’auteur d’une saisie attribution de justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, des articles 500 et 1086 du code de procédure civile aux termes desquels la décision prononçant un divorce devient définitive à l’expiration du délai de recours, soit s’agissant d’un arrêt d’appel, à l’expiration du délai du pourvoi de deux mois à compter de la signification de l’acte et de l’article 410 du même code qui dispose que l’acquiescement peut être exprès ou tacite et que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, par une exacte appréciation des éléments de droit, de fait et de preuve du dossier, a retenu que Mme [T] n’a pas acquiescé au jugement de divorce alors que M. [O] ne le lui a pas fait signifier.
M. [O] a en effet pris l’initiative de solliciter le conseil de Mme [T], le 5 avril 2022, pour qu’il lui transmette un relevé d’identité bancaire CARPA « afin que le règlement de 17 000 euros soit fait le plus rapidement possible ».
L’avocat de Mme [T] a effectivement transmis un RIB le 11 avril 2022 en précisant que M. [O] pourrait procéder au règlement de la prestation compensatoire « dès que l’arrêt aura autorité de la chose jugée ». L’acquiescement tacite n’est pas caractérisé dès lors qu’une condition était posée pour que Mme [T] encaisse les fonds versés volontairement par M. [O]. Elle n’a pas sollicité le règlement de la prestation compensatoire en vue d’un encaissement immédiat puisqu’elle a exclusivement transmis le RIB dans la perspective du règlement de la prestation compensatoire dès que l’arrêt aurait autorité de la chose jugée.
Mme [T] a ensuite sollicité le 22 avril 2022 le règlement de la pension alimentaire pour le mois d’avril.
M. [O] a néanmoins versé les fonds dus au titre de la prestation compensatoire et non la pension alimentaire.
Les courriers postérieurs de l’avocat de Mme [T] rappellent à M. [O] que la pension alimentaire reste due tant que la décision n’a pas l’autorité de la chose jugée soit l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de l’arrêt (courrier du 26 avril 2022) et que l’avocat libère finalement les fonds détenus sur son compte CARPA compte tenu des difficultés de Mme [T] qui ne percevait plus les pensions alimentaire en exposant que « cette libération ne vaut pas acceptation ni acquiescement de l’arrêt, la décision n’étant pas irrévocable et le divorce n’ayant pas autorité de la chose jugée. Les sommes dues au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours seront donc déduites des sommes réglées par M. [O] et si le solde de la prestation compensatoire restant dû n’est pas réglé à bonne date, je me verrais alors dans l’obligation d’exécuter à son encontre. » (27 avril 2022).
Le conseil de Mme [T] a ainsi précisément exprimé le refus de sa cliente d’acquiescer au jugement. Faute pour M. [O] d’avoir pris l’initiative de faire signifier le jugement, Mme [T] a finalement fait signifier à la décision à l’intéressé et son avocat l’a informé le 29 mars 2023 de cette démarche et du fait que la prestation compensatoire serait due lorsque l’arrêt serait définitif soit le 28 mai 2023 sauf pourvoi en cassation.
Dès lors, si M. [O] a manifesté son intention d’acquiescer au jugement en réglant le montant de la prestation compensatoire, il n’en était pas de même de Mme [T] qui a lui a systématiquement indiqué qu’elle ne tiendrait l’arrêt pour définitif qu’à l’expiration du délai ouvert pour former un recours.
Mme [T] démontre que M. [O] restait redevable de pensions alimentaires impayées jusqu’en mai 2024 et de la prestation compensatoire, après imputation des règlements opérés et notamment du versement de 17 000 euros le 13 avril 2022, lorsqu’ont été pratiquées les saisies attributions en février 2024.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de mainlevée des saisies attributions et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros à Mme [T] au titre des frais irrépétibles.
M. [O] sera par ailleurs condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à Mme [T] au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté et M. [O] sera débouté de sa demande formée au même titre. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [O] aux dépens d’appel et à verser à Mme [P] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus de la demande au titre des frais irrépétibles et déboute M. [F] [O] de sa demande formée au même titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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