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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 3 juin 2025, n° 24/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | UGC IMAGES, S.A.S. PATHE FILMS, LES FILMS DU 24, SYNDICAT DE L' EDITION VIDEO NUMÉRIQUE c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/01607 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM76
du 03 Juin 2025
jonction avec le dossier R24/1613 ;
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01607 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM76 ;
APPELANTS / DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Communauté FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMÉRIQUE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
S.A. UGC IMAGES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. LES FILMS DU 24
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. PATHE FILMS
[Adresse 1]
représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
S.A. GAUMONT
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant pour l’ensemble des parties appelantes Me Julie DESSON avocat au barreau de Nancy
INTIME / DEFENDEUR A L’ INCIDENT :
S.A.S.U. DSTORAGE représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me HARDOUIN avocat au barreau de Paris .
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 6 mai 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 03 Juin 2025.
Et ce jour, le 03 Juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les appels en date des 5 août 2024 et 6 août 2024 de la société Fédération Nationale des Editeurs de Films (FNEF), du Syndicat de l’Edition Numérique (SVN), de la société UGC Images, de la société Twentith Century Fox Film Corporation, de la société Disney Entreprises Inc, de la société Les Films du 24, de la société Tristar Pictures Inc, de la société Pathé Films, de la société Columbia Pictures Indusries Inc, de la société Gaumont, de la société Warner Bos Inc, de la société Universal Studios Llp, et de la société Paramount Pictures Corporation, à l’encontre du jugement rendu le 29 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, de la société Fédération Nationale des Editeurs de Films (FNEF), du Syndicat de l’Edition Numérique (SVN), de la société UGC Images, de la société Twentith Century Fox Film Corporation, de la société Disney Entreprises Inc, de la société Les Films du 24, de la société Tristar Pictures Inc, de la société Pathé Films, de la société Columbia Pictures Indusries Inc, de la société Gaumont, de la société Warner Bos Inc, de la société Universal Studios Llp, et de la société Paramount Pictures Corporation demandant à la cour au visa des articles 15, 16 et 133 du code de procédure civile :
— juger recevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions des demanderesse à l’incident ;
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société Destorage ;
— ordonner à la société Destorage de produire les pièces suivantes :
' copie de l’intégralité des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) des 3 derniers exercices de la société Dstorage ;
' copie de l’intégralité des liasses fiscales des trois derniers exercices de la société Dstorage ;
' copie de la situation de trésorerie de la société Dstorage de moins de deux jours, comprenant copie des soldes bancaires ;
' copie de l’ensemble des documents communiqués au Cabinet P&G Conseils pour l’établissement de l’attestation en date du 30 novembre 2024 (pièce n°79 de la société Dstorage) ;
' copie de l’ensemble des documents communiqués au Cabinet P&G Conseils pour l’établissement de l’attestation en date du 30 septembre 2024 (pièce n°59 de la société Dstorage) ;
' copie de l’ensemble des documents communiqués au Cabinet P&G Conseil pour l’établissement de l’attestation en date du 31 mai 2024 (pièce n°33 de la société Dstorage) ;
' copie de l’ensemble des documents communiqués au Cabinet P&G Conseil pour l’établissement de l’attestation en date du 31 mars 2024 (pièce n°8 de la société Dstorage) ;
' copie de l’ensemble des documents fondant l’attestation du Cabinet P&G Conseils en date du 30 novembre 2024 (pièce n°79) de la société Dstorage) ;
' copie de l’ensemble des documents fondant l’attestation du Cabinet P&G Conseils en date du 30 septembre 2024 (pièce n°59 de la société Dstorage) ;
' copie de l’ensemble des documents fondant l’attestation du Cabinet P&G Conseil en date du 31mai 2024 (pièce n°33 de la société Dstorage) ;
' copie de l’ensemble des documents fondant l’attestation du Cabinet P&G Conseil en date du 31 mars 2024 (pièce n°8 de la société Dstorage) ;
' copie de l’ensemble des éléments relatifs au « gain sur un litige fournisseur » mentionné
pièce n°59, page 4, dernier paragraphe ;
' copie de la ou des décision(s) relative(s) à la rémunération du président de la société Dstorage, en application de l’article 13 des statuts sociaux ;
— condamner la société Dstorage au paiement de la somme de 600 euros à chacune des demanderesse à l’incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Destorage à supporter les entiers dépens d’incident.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 de la société Dstorage demandant au président de la chambre de :
— à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur l’incident soulevé par les appelants ;
— à titre subsidiaire juger irrecevable la demande de production de pièces formée par les appelants ;
— en tout état de cause condamner les appelants à verser solidairement à la société Dstorage la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais liés à la signification le cas échéant.
L’affaire a été appelée à notre audience du 1er avril 2025, puis renvoyée à celle du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.
SUR CE :
— Sur la jonction :
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient d’ordonner préliminairement la jonction des appels en date des 5 et 6 août 2024 qui ont été enrôlés sous les numéros RG 24/1607 et 24/1613 sous le numéro RG 24/1607.
— Sur la demande de communication de pièces :
Conformément à l’avis délivré par le greffe le 3 septembre 2025 aux parties, il est constant que les appels formés les 5 et 6 août 2024 ont fait l’objet d’une fixation à bref délai dans les conditions prévues par l’article 905 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances d’appel introduites avant le 1er septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 1er avril 2025 à 11 heures devant le magistrat désigné pour exercer les fonctions de président de chambre afin qu’il soit statué sur la demande de communication de pièces formées par les appelants formée par voie de conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°207-891 du 6 mai 2017 et applicable jusqu’au 1er septembre 2024, que le président de chambre est compétent pour connaître exclusivement des incidents relatifs l’irrecevabilité de l’appel, à la caducité de celui-ci, ou à l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure.
Avant le 1er septembre 2024, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du président de chambre, tels que délimités par les dispositions rappelées ci-dessus, de statuer sur un incident de communication de pièces formé par l’une des parties à la procédure d’appel, lequel relève de la seule compétence de la cour saisie de l’appel.
En l’espèce, Il convient de relever que la demande de communication de pièces formée par les appelants à l’encontre de la société Dstorage a bien été adressée à la cour, conformément au dispositif des conclusions, notifiées le 30 avril 2025 saisissant celle-ci, et non le président de chambre.
L’affaire n’étant pas à ce jour clôturée, il convient de relever l’incompétence du président de chambre pour connaître du présent incident de communication de pièces et de renvoyer les parties à la conférence en date du 2 juillet 2025, afin qu’il soit statué sur celui-ci, ainsi qu’au fond sur les demandes des parties.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés dans le cadre du présent incident. Elles sont également respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état agissant en qualité de conseiller faisant fonction de président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des dossiers inscrits sous le numéro RG 24/1607 et R24/1613 ;
Vu les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Disons le président de chambre, ou le magistrat désigné par le premier président, incompétent pour connaître de la demande de communication de pièces formée par les appelants ;
Constatons que l’affaire n’a pas été clôturée et renvoyons en conséquence les parties à la conférence en date du 2 juillet 2025 ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés dans le cadre du présent incident ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en cinq pages.
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