Irrecevabilité 26 septembre 2024
Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 24 avr. 2025, n° 24/12245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2024, N° 23/10260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025 / 109
Rôle N° RG 24/12245
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZMP
S.C.I. LA VIGNETTE
C/
S.A.S. DALLAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph MAGNAN
— Me Marie
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 26 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/10260.
APPELANTE
S.C.I. LA VIGNETTE
demeurant [Adresse 1]
représenté Me Joseph MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Alexia ROBBES QUERE de la SELARL Adden avocats plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Camille SABBAGH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. DALLAS La SAS DALLAS, au capital de 13 700,00 ', immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 821 033 974, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Courant 2018, la SCI LA VIGNETTE a confié à la SAS DALLAS une mission de maîtrise d’oeuvre pour l’agrandissement d’une villa de luxe et construction d’une maison supplémentaire d’invités, d’une maison pour le personnel, d’un club house et le réaménagement paysager.
Un contrat a été conclu le 30 août 2018, confiant à la SAS DALLAS une mission complète, à savoir la conception du projet, l’assistance du maître d’ouvrage pour la réalisation des constructions, la direction et la supervision des travaux et la réception des ouvrages.
Dénonçant une rupture unilatérale de ce lien contractuel, la SAS DALLAS a, par acte d’huissier en date du 26 janvier 2022, assigné la SCI LA VIGNETTE devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de diverses condamnations.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le Tribunal judiciaire de GRASSE :
— CONDAMNE la SCI LA VIGNETTE représentée par son gérant en exercice à payer à la SARL DALLAS la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— DEBOUTE la SARC DALLAS de l’intégralité de ses autres demandes ;
— DEBOUTE la SCI LA VIGNETTE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la SCI LA VIGNETTE représentée par son gérant en exercice à payer à la SARL DALLAS la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCI LA VIGNETTE représentée par son gérant en exercice aux entiers dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 31 juillet 2023, la SAS DALLAS a formé appel contre cette décision à l’encontre de la SCI LA VIGNETTE en ce qu’elle a :
— débouté la SAS DALLAS de l’intégralité de ses autres demandes (le dispositif du jugement mentionnant SARL DALLAS en raison d’une erreur matérielle) en cela, la demande de condamnation de la SCI LA VIGNETTE à régler à la SAS DALLAS la somme de 3 574 700, 00 ' TTC et la demande de condamnation de la SCI LA VIGNETTE à rembourser à la SAS DALLAS la somme totale de 835 579, 20 ' TTC au titre des frais exposés, dans l’intérêt de la requise, auprès de bureaux d’études techniques, outre ceux liés à la constitution des dossiers de permis de construire et à la réalisation des dessins perspectifs et images de synthèse du projet
— débouté la SAS DALLAS de l’intégralité de ses demandes autres que celle formée au titre du préjudice moral.
***
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE décide :
— Déclarons irrecevables les conclusions contenant appel incident et les pièces déposées par la SCI La Vignette le 14 décembre 2023 ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la SCI La Vignette aux entiers dépens de l’incident.
Cette ordonnance a été prononcée suite au dépôt de conclusions d’incident de la SAS DALLAS soulevant l’irrecevabilité des conclusions déposées par la SCI LA VIGNETTE le 14 décembre 2023 faisant valoir que ces écritures n’ont pas été signifiées par RPVA à l’avocat constitué pour cette société dans le délai de remise au greffe.
Par requête notifiée le 9 octobre 2024, la SCI LA VIGNETTE a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance. Aux termes de cette requête, elle demande :
Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu les articles 906, 908, 909, 910, 911,914 916 du code de procédure civile, dans leurs versions applicables à la présente procédure,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de bien vouloir :
' REFORMER l’ordonnance d’incident du Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 26 septembre 2023 en qu’elle :
o Déclare irrecevables les conclusions contenant appel incident et les pièces déposées par la SCI LA VIGNETTE du 14 décembre 2023 ;
o Condamne la SCI LA VIGNETTE aux entiers dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau :
' JUGER bien fondé le déféré de la SCI La Vignette
' JUGER RECEVABLE la présente requête en déféré
' JUGER que les conclusions en défense et l’appel incident déposés au greffe de la Cour le 14 décembre 2023 par la SCI La Vignette sont recevables
' CONDAMNER la SAS Dallas à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' CONDAMNER la SAS Dallas aux entiers dépens.
Au soutien de sa requête, elle fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu la conseillère de la mise en état, les conclusions ont bien été notifiées par courriel dans les délais impartis tant à l’avocate constituée qu’à l’avocate plaidante. Elle soutient que la notification des conclusions par erreur à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel ne constitue pas une irrégularité de de fond, mais de forme supposant l’existence d’un grief pour que les conclusions soient déclarées irrecevables ou un appel caduc au sens de l’article 911 du Code de procédure civile. En l’espèce, elle fait valoir que la notification a bien été faite par courriel et qu’aucun grief n’est établi. Elle conclut à la recevabilité des écritures litigieuses et fait valoir que le rejet de ces écritures caractériserait un formalisme excessif contraire aux exigences de la Cour Européenne des Droits de l’Homme quant au droit à un procès équitable.
La SAS DALLAS, par conclusions notifiées le 29 octobre 2024 demande à la Cour de :
VU l’article 914 du Code de procédure civile,
VU les articles 906, 909 et 911 du Code de procédure civile,
VU les articles 117 et 119 du Code de procédure civile,
VU les pièces versées et la jurisprudence citée,
— CONFIRMER l’Ordonnance d’incident du 26 septembre 2024,
En conséquence,
— REJETER la requête aux fins de déféré
— DECLARER irrecevables les conclusions déposées le 14 décembre 2023 par la SCI LA VIGNETTE ;
— DECLARER irrecevables les pièces communiquées par la SCI LA VIGNETTE le 14 décembre 2023 au soutien desdites conclusions ;
— DECLARER irrecevable l’appel incident formé le 14 décembre 2023 par la SCI LA VIGNETTE à l’encontre du jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de GRASSE ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SCI LA VIGNETTE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— CONDAMNER la SCI LA VIGNETTE à régler à la SAS DALLAS la somme 4 000,00 ' au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la SCI LA VIGNETTE aux dépens du déféré.
Elle fait valoir que la notification de conclusions et la communication des pièces à un avocat non constitué en appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense ; qu’en effet, la notification des conclusions à un avocat non constitué dans l’instance d’appel, donc dépourvu du pouvoir de représenter l’appelante est entachée d’une irrégularité de fond.
Elle fait valoir que l’envoi de conclusions par mail dont se prévaut la SCI LA VIGNETTE ne saurait valoir notification et considère que le moyen tiré par la SCI VIGNETTE d’un excès de formalisme contraire aux exigences de la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’est pas fondé en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Dans le litige opposant la SAS DALLAS et la SCI LA VIGNETTE, une première décision a été prononcée par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 12 juin 2023.
Cette décision a été frappée d’appel par la SAS DALLAS, représentée par Maître Marie BELUCH, le 31 juillet 2023, intimant la SCI LA VIGNETTE.
A la suite de cet appel, la SAS DALLAS a notifié ses conclusions d’appelante par RPVA le 20 octobre 2023. Elle a également notifié son bordereau de communication de pièces n°2 le 23 octobre 2023.
La SCI LA VIGNETTE a notifié des conclusions en défense et d’appel incident outre ses pièces par RPVA le 14 décembre 2023 à Maître Valérie SERRA (Barreau de NICE), avocate plaidante de la SAS DALLAS en première instance. Ces conclusions et pièces ont également été adressés le même jour par courriel à Maître Marie BELUCH, avocate de la SAS DALLAS constituée devant la Cour (Barreau d’AIX EN PROVENCE).
La SAS DALLAS a soulevé l’irrecevabilité de ces conclusions du 14 décembre 2023 et la magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de cette Cour a fait droit à cette demande sur le fondement, notamment, des articles 908 à 911 du Code de procédure civile.
Selon l’article 908 du Code de procédure civile : « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Selon l’article 909 de ce Code : « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Selon l’article 911 de ce Code « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
Dans l’ordonnance d’incident contestée, si le délai de trois mois prévu par les articles précités a été respecté, il a été retenu que la notification de conclusions à une avocate qui n’a pas été préalablement constituée dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et que l’avocate intervenue en première instance (Maître Valérie SERRA) n’avait pas de pouvoir de représentation en cause d’appel ; que la notification des conclusions de l’intimée ne pouvait être régulièrement faite qu’à l’égard de l’avocate constituée. Cette notification régulière n’avait pas été faite dans le délai prévu par l’article 909 du Code de procédure civile.
La magistrate de la mise en état a également relevé que cette notification de conclusions avait été faite par Maître SABBAGH qui n’était également pas l’avocate constituée pour la SCI LA VIGNETTE.
Pour contester cette solution, la SCI LA VIGNETTE soutient dans sa requête que les conclusions qui ont été déclarées irrecevables ont bien été notifiées dans les délais, par courriel, à l’avocate constituée de l’appelante ; que cette notification par courriel ne constitue qu’un simple vice de forme de sorte que l’irrecevabilité de ces conclusions ne peut être prononcée que si l’irrégularité constatée occasionne un grief. Elle considère également que le fait que les conclusions aient été notifiées par l’avocate plaidante et non pas par l’avocate constituée est sans incidence sur la régularité de cette notification dès lors que l’autre partie a pu prendre connaissance des écrits et y répondre dans les délais impartis.
Selon la SAS DALLAS l’ordonnance d’incident doit être confirmée en ce que la notification et la communication de pièces à une avocate non constituée en appel est une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense. S’agissant de la notification par courriel dont se prévaut la SCI LA VIGNETTE, elle oppose que celle-ci n’émanait pas de Maître [J] qui était constituée pour la SCI, mais de Maître SABBAGH qui n’avait pas de pouvoir de représentation de la SCI.
Ainsi, la SAS DALLAS souligne le fait que :
— les conclusions de la SCI LA VIGNETTE ont été notifiées le 14 décembre 2023 par RPVA à Maître SERRA qui n’était que l’avocate plaidante de la SAS DALLAS (irrégularité tenant au fait que les conclusions ont été adressées à une avocate non constituée),
— qu’en revanche, l’envoi par courriel dont se prévaut la SCI LA VIGNETTE a bien été fait à Maître BELUCH (avocate constituée de la SAS DALLAS) mais par Maître SABBAGH qui n’était pas l’avocate constituée de la SCI (irrégularité tenant au fait que les conclusions ont été adressées par une avocate non constituée).
Elle considère que cette notification des conclusions étant entachée d’une nullité de fond, il n’y a pas lieu d’apporter la démonstration d’un grief.
— Sur la notification à une avocate non constituée :
En application des textes précités, il est constant que la notification de conclusions et la communication des pièces à une avocate non constituée en appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense. Ainsi, la notification par RPVA des conclusions du 14 décembre 2023 à Maître Valérie SERRA (avocate plaidante en première instance) constitue une irrégularité de fond.
La décision contestée n’a pas lieu d’être remise en cause sur ce point.
— Sur la notification par courriel :
Comme indiqué ci-avant, les conclusions litigieuses du 14 décembre 2023 ont également été adressées le même jour par courriel par Maître Camille SABBAGH à Maître Marie BELUCH, avocate de la SAS DALLAS constituée devant la Cour (Barreau d’AIX EN PROVENCE). Ce courriel était également adressé en copie à Maître Valérie SERRA.
Ce courriel est intervenu dans le cadre d’un échange d’autres courriels entre ces mêmes conseils sous l’objet « PIECES ' MCCAFFAIRE SAS DALLAS / SCI LA VIGNETTE ».
S’agissant de la communication de ces mêmes conclusions et pièces faite par voie électronique ordinaire par Maître Camille SABBAGH (plaidante de la SCI LA VIGNETTE) à Maître Marie BELUCH (constituée pour la SAS DALLAS), il s’agit d’apprécier si cette communication faite par un conseil non constitué au conseil constitué de la partie adverse dans un formalisme non conforme aux règles de notification entre avocats peut être régulière.
Par application des articles 671 à 673 et 748-1 et 748-3 du code de procédure civile, la notification des actes de procédure civile entre avocats se fait par voie de signification ou de notification directe (art. 671). Elle peut également se faire par le biais de la notification électronique dans les conditions des articles 748-1 et suivants de ce Code.
Les exigences de ces dispositions régissant la notification entre avocats, prévoyant notamment un accusé de réception sauf en cas de signification ou de notification par RPVA ne sont pas expressément prescrites à peine de nullité.
Par ailleurs, l’article 114 du code de procédure civile prévoit que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Ainsi, l’absence de notification régulière des conclusions d’appelante à un avocat constitué est une nullité de forme soumise à la preuve de l’existence grief.
Or, en l’espèce, la notification des conclusions litigieuses, en défense et d’appel incident ainsi que les pièces associées ont été notifiées dans les délais prévus par la loi et dans des conditions permettant un exercice utile des droits de la défense. Il est en outre justifié qu’elles ont bien été reçues par l’avocate constituée de la SAS DALLAS au terme de cet envoi par voie électronique ordinaire. Il n’en résulte aucun grief pour la SAS DALLAS.
L’irrecevabilité n’a pas lieu d’être prononcée sur le seul motif que cette notification s’est faite par voie électronique hors RPVA.
— Sur la notification par avocat plaidant :
Aux termes des dispositions précitées, la notification des conclusions ne peut être faite qu’entre avocats constitués conformément aux articles 960 et suivants du Code de procédure civile. L’obligation de notifier les conclusions à l’avocat constitué de la partie adverse est justifié par la nécessité de garantir les droits de cette dernière en portant immédiatement à sa connaissance les actes de procédure effectués.
En revanche, aucune disposition n’oblige à la réalisation des notifications de conclusions par l’avocat constitué d’une partie.
Ainsi, le fait que l’avocate plaidante de la SCI LA VIGNETTE ait envoyé les conclusions à la place de l’avocate postulante de celle-ci ne constitue pas un motif d’irrégularité dès lors que l’avocate constituée de la SAS DALLAS a eu connaissance de ces écrits dans les délais impartis par la procédure d’appel.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance d’incident de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions contenant appel incident et les pièces déposées par la SCI LA VIGNETTE le 14 décembre 2023.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer recevables les conclusions contenant appel incident et les pièces déposées par la SCI LA VIGNETTE le 14 décembre 2023.
Sur les demandes annexes :
L’ordonnance d’incident contestée sera également infirmée en ce qu’elle a condamné la SCI LA VIGNETTE aux dépens de l’incident. Ces dépens seront laissés à la charge de la SAS DALLAS.
Pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Infirme l’ordonnance d’incident de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions contenant appel incident et les pièces déposées par la SCI LA VIGNETTE le 14 décembre 2023 et en ce qu’elle a condamné la SCI LA VIGNETTE aux entiers dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions contenant appel incident et les pièces déposées par la SCI LA VIGNETTE le 14 décembre 2023 ;
Condamne la SAS DALLAS aux entiers dépens de l’incident et de la procédure de déféré.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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