Irrecevabilité 6 juin 2024
Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 6 juin 2024, N° 23/03377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ Adresse 9 ] c/ SARL RAMBIER AMÉNAGEMENT, SARL JEAN PIERRE RAMBIER ET FILS VIGNERON, SARL FONCIA LANGUEDOC, SARL RAMBIER IMMOBILIER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02072 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHNO
ID
COUR D’APPEL DE NÎMES
06 juin 2024
RG :23/03377
SARL [Adresse 9]
C/
SARL JEAN PIERRE RAMBIER ET FILS VIGNERON
SARL RAMBIER VIGNOBLES
SARL RAMBIER IMMOBILIER
SARL RAMBIER AMÉNAGEMENT
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me Frédéric Mansat Jaffre
à Me Valentine Cassan
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance de la cour d’appel de Nîmes en date du 06 juin 2024, N°23/03377
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 prorogé au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sarl [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Eric Marty Etcheverry, plaidant, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉES :
La Sarl JEAN-PIERRE RAMBIER ET FILS VIGNERON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 12]
[Localité 5]
La Sarl RAMBIER VIGNOBLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 12]
La Sarl FONCIA LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
La Sarl RAMBIER IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
La Sarl RAMBIER AMÉNAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Valentine Cassan de la Scp GMC Avocats Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentées par Me Christian Dumont, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl [Adresse 9], représentée par M. [W] [U], désigné le 19 décembre 2016 en qualité de mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce de Nîmes, a contracté avec l’ensemble des sociétés du groupe Rambier dans le cadre d’un contrat complexe portant tout à la fois promesse de vente, promesse de bail rural et contrat de lobbying emportant désistement d’un recours formé par M. [U] à l’encontre d’une ordonnance du juge commissaire de ce tribunal autorisant la vente à ce groupe de l’ensemble de ses biens immobiliers et de ceux du GFA du Grand Mas dans le cadre de leur liquidation, les parcelles objet du contrat portant l’entreprise agricole précédemment exploitée par lui.
Le contentieux lié au contrat de lobbying a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier aujourd’hui définitif.
Par ailleurs selon M. [U], la promesse de bail n’a nullement été tenue et dans le cadre de la promesse de vente, la Sarl [Adresse 9] a fait délivrer une sommation interpellative valant levée d’option le 14 novembre 2018, en vain.
M. [U] agissant en qualité de mandataire ad hoc de cette société a assigné les Sarl Jean-Pierre Rambier et Fils Vigneron, Rambier Vignobles, Foncier Languedoc, Rambier Immobilier et SEAFPI afin d’obtenir la vente sous condition suspensive de la levée d’option des parcelles telles que mentionnées au protocole d’accord et en conséquence la restitution de ces parcelles en l’état d’origine au jour de sa signature devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 9 mai 2023 :
— a constaté l’absence de demande des Sarl Jean-Pierre Rambier et Fils Vigneron, Rambier Vignobles, Foncier Languedoc, Rambier Immobilier et SEAFPI sur les conséquences de l’absence de formulation correcte des prétentions dans l’acte d’assignation ou dans les écritures des demandeurs,
— a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [W] [U] et de la Sarl [Adresse 9] à leur encontre,
— les a condamnés au paiement des entiers dépens et à payer aux défenderesses la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [U], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 9] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2023.
Il a notifié le 9 janvier 2024 sa déclaration d’appel à l’avocat constitué des intimés et conclu au fond le 11 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er mars 2024, les intimées ont demandé au conseiller de la mise en état :
— de juger l’appel formé par M. [U] irrecevable comme tardif,
A titre subsidiaire
— de prononcer la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution de la décision dont appel,
En tout état de cause
— de condamner M. [U] es qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 9] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 juin 2024 ce conseiller
— a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [W] [U] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 9] le 27 octobre 2023 contre le jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— l’a condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la Sarl Jean-Pierre Rambier et Fils Vigneron, la Sarl Rambier Vignobles, la Sarl Foncier Languedoc, la Sarl Rambier Immobilier et la Sarl SEAFPI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[U] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 9] a déféré cette ordonnance devant la cour le 18 juin 2024 et demande à la cour, au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives sur requête en déféré notifiées le 30 septembre 2024 :
— de réformer la décision rendue par le conseiller de la mise en état,
— de juger le procès-verbal de recherches infructueuses nul
— faute de préciser les diligences accomplies,
— faute pour commissaire de justice de préciser les diligences accomplies
— de juger la signification du jugement irrégulière comme résultant d’un procès-verbal nul parce que dénué de la mention des diligences telle qu’exigées par l’article 659 du code de procédure civile,
— de juger que le délai d’appel n’a pu courir,
— de rejeter en conséquence la demande d’irrecevabilité,
— de juger que la procédure est régulière dès lors qu’il a précisé sa nouvelle adresse dans le déféré.
Vu les articles 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et 526 du code de procédure civile
— de rejeter la demande de radiation du rôle.
Elles exposaient que M. [U] a interjeté appel plus d’un mois après la signification du jugement à son domicile déclaré et que cette signification est régulière.
Subsidiairement, elles font valoir que l’appelant n’a pas réglé la somme de 1500 euros à laquelle il a été condamné.
M. [U] fait valoir que le jugement, qui le condamne « in personam » solidairement avec la Sarl [Adresse 9], aurait dû lui être signifié en personne également, que les diligences accomplies par l’huissier sont insuffisantes de sorte que le procès-verbal de recherches infructueuses ne pouvait être utilement dressé et que faute de signification, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté la décision.
MOTIFS
Sur la validité du procès-verbal de signification du jugement
Pour juger ce procès-verbal valide, le conseiller de la mise en état a jugé que les vérifications requises par le code de procédure civile avaient bien été effectuées.
L’appelant qui sollicite aujourd’hui sa nullité soutient que l’unique diligence accomplie par l’huissier instrumentaire est une recherche sur l’annuaire électronique, de sorte qu’il ne servait de rien d’affirmer qu’à l’adresse indiquée aucun élément ne permettait de confirmer sa présence, sauf à relater que son nom ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte de l’appartement ni sur l’interphone ; que l’huissier n’a pas précisé les diligences accomplies aux fins de recueillir des renseignements ni interrogé les administrations pour se heurter au secret professionnel allégué, ni encore interrogé son avocat constitué.
Il soutient que le conseiller de la mise en état ne pouvait comme il l’a fait compléter les mentions effectivement portées à l’acte de signification dont doivent seules résulter la preuve de son impossibilité.
Enfin, il soutient que le vice est à ce jour régularisé, sa nouvelle adresse étant désormais connue.
Les intimées soutiennent que mentions de l’acte valent jusqu’à inscription de faux et que cet acte mentionne l’ensemble des diligences du commissaire de justice afin de pourvoir à l’identification du domicile de l’appelant et partant à une signification à personne ; qu’en outre celui-ci a également reçu la décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon les articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Le procès-verbal litigieux est intitulé 'signification de jugement appelable transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC l’an deux mille vingt-trois et le douze juillet’ à la requête des sociétés Rambier immobilier, Foncier Languedoc, Rambier Vignobles, Jean-Pierre Rambier et Fils Vigneron et Rambier Aménagement (SEAPFI)' à 'M. [U] [W] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [Adresse 9] [W] né le 30/07/1945 à [Localité 10], [Adresse 11]'.
Il concerne le jugement contradictoire et en premier ressort en date du 9 mai 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes notifié à avocat le 9 mai 2023 et est ainsi rédigé :
'Nous nous sommes rendus à la dernière adresse connue de M. [U] [W] le 12 juillet 2023 afin de lui signifier une signification de jugement appelable.
Où étant et constatant qu’à l’adresse indiquée aucun élément ne me permet de confirmer la présence du destinataire de l’acte.
Aucun autre renseignement n’a pu être recueilli par ailleurs.
Les diverses administrations étant par ailleurs tenues au secret professionnel, toutes les autres recherches entreprises, y compris sur l’annuaire électronique (Internet) sont restées infructueuses.
Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré sans domicile/siège (ni résidence, ni lieu de travail pour les personnes physiques) connu(s) tant en France qu’à l’étranger.
En conséquence de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal dont nous avons adressé au destinataire à la dernière adresse connue une copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la signification, et ce au plus tard le premier jour ouvrable suivant la rédaction du présent.
Le même jour, nous en avons informé le destinataire par lettre simple'.
L’avis de passage du facteur lettre recommandée avec AR n° 2C 172 150 9886 9 joint est daté du 15 juillet 2023, premier jour ouvrable après le samedi 12 juillet 2023, jour de la signification, et il y est apposé le timbre 'destinataire inconnu à l’adresse'.
L’adresse [Adresse 14]' est celle figurant au jugement du 9 mai 2023 rendu sur demande de M. [W] [U] agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société [Adresse 9] immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°480 074 442 00017, fonction à laquelle il a été nommé par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Nîmes le 19 décembre 2016.
Selon l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…)
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’adresse à laquelle le jugement a été signifié était donc la dernière adresse connue de M. [U] mandataire ad hoc de la société [Adresse 9] au jour de la signification, et que le commissaire de justice instrumentaire ne disposait de l’adresse d’aucune autre résidence de M. [U] à laquelle il aurait pu tenter une signification à personne.
Toutefois, les mentions 'où étant et constatant qu’à l’adresse indiquée aucun élément ne me permet de confirmer la présence du destinataire de l’acte. Aucun autre renseignement n’a pu être recueilli par ailleurs.' ne peuvent être considérées comme relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
De même la mention 'Les diverses administrations étant par ailleurs tenues au secret professionnel, toutes les autres recherches entreprises, y compris sur l’annuaire électronique (Internet) sont restées infructueuses’ outre qu’elle induit une relation de cause à effet inadéquate entre deux séries de recherches imposées, suppose que le commissaire de justice s’est dispensé d’interroger toute administration, fût-ce en vain, et ne permet pas d’identifier quelles autres recherches que celle sur l’annuaire électronique, dont le résultat concret n’est pas détaillé, ont été entreprises.
L’acte de signification doit en conséquence être considéré comme nul.
Sur la recevabilité de l’appel
Pour juger irrecevable l’appel formé le 27 octobre 2023 par M. [U], en qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 9] le conseiller de la mise en état à jugé que la signification du jugement étant régulière, le délai d’appel avait expiré le 12 août 2023, pour interjeter appel du jugement ainsi signifié.
L’acte de signification étant considéré comme nul n’a pu faire courir le délai d’appel de sorte que l’ordonnance sera infirmée et l’appel de M. [W] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 9] déclaré recevable.
Sur la demande de radiation pour défaut d’inexécution
Les intimées réitèrent à hauteur d’appel la demande de radiation de l’appel déjà formée devant le conseiller de la mise en état subsidiairement à la fin de non recevoir principalement soulevée et accueillie, sur laquelle il n’a donc logiquement pas statué.
L’appelant soutient que la radiation aurait ici un caractère manifestement excessif au regard de l’intervention d’un seul et même avocat (pour les intimées) à hauteur d’un total global de 7 500 euros et demande à la cour de faire application de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour opérer un contrôle de proportionnalité au regard de son droit à un accès effectif au juge, outre qu’il excipe des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour lui l’obligation d’exécuter le jugement, alors que, retraité agricole, le montant de la condamnation représente la moitié de son revenu annuel fiscal de référence et qu’il a déjà dû exposer les frais d’un nombre considérable de significations, conséquence du mutisme procédural systématique des intimées.
Selon l’article 524 du code de procédure civile ici applicable, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 909 du même code dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 ici applicable, L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce l’appelant a conclu le 11 janvier 2024 et la demande de radiation présentée par les intimées dans leurs conclusions du 1er mars 2024 est recevable.
A l’appui de sa demande M. [U] démontre avoir fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement [Adresse 13] en août 2022, non mise à exécution dans le délai légal, et avoir conclu à effet du 23 décembre 2022 un contrat de location portant sur un logement conventionné SEM avec la société SEMIGA, [Adresse 8] à [Localité 10], logement situé [Adresse 1] au loyer de 371 euros hors charges et 456,48 euros en avril 2023 charges comprises.
Il produit son avis de non imposition 2022 sur ses revenus de 2021 s’étant élevés à 18 488 euros, pour un revenu fiscal de référence de 15 397 euros compte-tenu non seulement de l’abattement spécial de 10% mais également de l’abattement personnes âgées ou invalides.
Ces circonstances imposent de rejeter la demande de radiation de l’instance pour inexécution du jugement.
autres demandes
Les intimées qui succombent devront supporter les dépens de la présente instance.
Elle seront en outre condamnés à payer à M. [W] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déclare recevable l’appel formé par M. [W] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 9] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 9 mai 2023 (n°18/06050 )
Y ajoutant
Rejette la demande de radiation formée par les sociétés Rambier immobilier, Foncier Languedoc, Rambier Vignobles, Jean-Pierre Rambier et Fils Vigneron et Rambier Aménagement (SEAPFI)
Condamne les sociétés Rambier immobilier, Foncier Languedoc, Rambier Vignobles, Jean-Pierre Rambier et Fils Vigneron et Rambier Aménagement (SEAPFI) aux dépens de la présente instance.
Les condamne à payer à M. [W] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 9] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Invite les parties à réinscrire au rôle la présente instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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