Infirmation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 juin 2024, n° 23/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 mai 2023, N° 211/361139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRêt DU 21 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 270 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00285 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVSY
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 mai 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/361139
Vu le recours formé par :
SCI HGIL
Pise en la personne de son gérant Monsieur [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Non Comparante)
Représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Non Comparante)
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 Juin 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SCI HGIL auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 mai 2023, à l’encontre de la décision rendue le 16 mai 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté sa demande de remboursement d’honoraires ;
La SCI HGIL est représentée par une avocate qui a fait citer Monsieur [F] [E] pour l’audience du 30 mai 2024 et sollicite l’infirmation de la décision et le remboursement de la somme de 12.936 euros toutes taxes comprises versée au titre des honoraires ;
Me [F] [E] a été régulièrement cité pour l’audience mais il n’est pas établi qu’il a en eu connaissance et il ne s’est pas présenté.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
La SCI HGIL s’étant vu refuser un permis de construire par le maire de la commune de Villecresnes, a, en février 2021, contacté Me [F] [E] qui a déposé une requête enregistrée au tribunal administratif de Melun le 22 mars 2021 ; un avocat s’est constitué pour la commune de Villecresnes mais la SCI HGIL n’a plus eu aucune nouvelle de son avocat ;
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ; que le taux horaire de 280 euros hors taxes, qui figure dans les notes d’honoraires de Me [F] [E] et qui n’est pas contesté, peut être admis ;
Une première note d’honoraires, datée du 30 juillet 2021 a été adressée à la SCI HGIL pour la somme de 8.904 euros toutes taxes comprises ; une seconde note d’honoraires a été émise pour la somme de 4.032 euros toutes taxes comprises, soit au total 12.936 euros toutes taxes comprises ;
La SCI HGIL justifie avoir payé la somme globale en quatre virements bancaires de 4.500 euros, le 22 mars 2021, 3.000 euros le 8 avril 2021, 1.404 euros le 19 avril 2021 et 4.032 euros le 8 septembre 2021 ;
Contrairement à ce que retient le bâtonnier dans la décision déférée, tous les paiements de la SCI HGIL ne sont pas intervenus après services rendus ;
Me [F] [E] a analysé les pièces du dossier, le refus du permis de construire et rédigé la requête qu’il a déposé au tribunal administratif, puis il a disparu sans donner d’information à sa cliente ; la Cour, analysant les pièces produites, estime les diligences de l’avocat à 12 heures de travail, et fixe les honoraires dus à l’avocat à la somme de 3.360 euros hors taxes, soit 4.032 euros toutes taxes comprises ; il convient de constater que la SCI HGIL a versé à son avocat la somme de 12.936 euros toutes taxes comprises et de condamner Monsieur [F] [E] à rembourser à la SCI HGIL la somme de 8.904 euros toutes taxes comprises ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire à l’égard de la SCI HGIL, par défaut à l’égard de Monsieur [F] [E] ,
Infirme la décision déférée, et statuant à nouveau :
Fixe les honoraires dus à Monsieur [F] [E] à la somme de 3.360 euros hors taxes, soit 4.032 euros toutes taxes comprises,
Constate que la SCI HGIL a versé la somme provisionnelle de 12.936 euros toutes taxes comprises,
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à la SCI HGIL la somme de 8.904 euros toutes taxes comprises,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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