Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 12 septembre 2024, N° 22/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1080
[8]
C/
[O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— Mme [E] [O]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
— Mme [E] [O]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04219 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGRU – N° registre 1ère instance : 22/00726
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 12 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidante par Mme [P] [B], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Faits et procédure :
Le 23 février 2022, Mme [E] [O], salariée de la société [14], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'épuisement professionnel, perte de poids'.
Le certificat médical initial du 22 février 2022 fait état d’un 'épuisement professionnel avec sd dépressif et hyper anxiété, perte de poids, insomnies'.
Le médecin conseil de la [6] (la caisse) a évalué le taux d’incapacité permanente prévisible à au moins 25 %.
La caisse a mis en oeuvre une enquête administrative aux termes de laquelle la date de première constatation de la maladie a été fixée au 13 septembre 2021, puis elle a transmis le dossier au [7] ([9]) des Hauts-de-France pour avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le [9] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en l’absence de lien établi entre la pathologie et la maladie déclarée.
Suivant décision du 29 septembre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [O] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision, commission qui a rejeté son recours le 16 novembre 2022.
Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) aux fins de contester cette décision.
Suivant jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a ordonné la saisine du [10] afin qu’il donne son avis sur lien direct entre la pathologie de Mme [O] et son travail habituel.
Le 8 décembre 2023, ce [9] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie considérant qu’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ne pouvait être établi au regard des pièces contradictoires dont il disposait.
Suivant jugement du 12 septembre 2024, le tribunal a :
— reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E] [O] le 23 février 2022 à type de syndrome anxio-dépressif
— condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 4 octobre 2024, la caisse a formé appel du jugement du 12 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de Mme [O]
— débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions.
Selon conclusions en appel déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement reconnaissant sa maladie professionnelle
— reconnaître la faute inexcusble de son employeur
— ordonner un rappel de ses droits attachés à cette reconnaissance notamment le recalcul des indemnités journalières au titre du régime AT/MP
— constater que cette reconnaissance ouvrira droit à indemnisation complémentaire et à une éventuelle majoration de la rente à venir
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt
— condamner la caisse à lui payer 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a été invitée à l’audience à faire valoir ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de ses demandes relatives à la faute inexcusable de son employeur au motif que sa demande était dirigée contre la caisse uniquement.
Elle a répondu qu’elle avait souhaité que tout soit jugé en même temps.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes relatives à la faute inexcusable :
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est 'irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
L’article 122 du même code précise que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En l’espèce, Mme [O] forme en cause d’appel des demandes relatives à la faute inexcusable de son employeur.
De telles demandes doivent être dirigées contre la société [14], employeur de Mme [O] auquel est reprochée la faute inexcusable, et ce en présence de la caisse.
Mme [O] a été invitée à faire valoir ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de ces demandes relatives à la faute inexcusable aux motifs qu’elles étaient dirigées contre la caisse uniquement.
Mme [O] a indiqué qu’elle voulait que tout puisse être jugé en même temps.
L’employeur de Mme [O] n’est pas partie au litige d’appel, étant observé qu’il n’était pas plus partie au litige de première instance opposant la salariée à la caisse.
La demande de faute inexcusable formée uniquement contre la caisse est irrecevable.
En conséquence, seront déclarées irrecevables les demandes de Mme [O] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et constater que cette reconnaissance ouvrira droit à indemnisation complémentaire et à une éventuelle majoration de la rente à venir.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les pathologies psychiques peuvent être déclarées d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (soit 25 %).
Il est précisé que la caisse prend en charge cette maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le 23 février 2022, Mme [E] [O], salariée de la société [14], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « épuisement professionnel, perte de poids ».
Le certificat médical initial du 22 février 2022 fait état d’un « épuisement professionnel avec sd dépressif et hyper anxiété, perte de poids, insomnies ».
Le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d’incapacité permanente prévisible à au moins 25 %, fixant par ailleurs la date de première constatation médicale de la maladie au 13 septembre 2021, cette date correspondant à un arrêt de travail en lien avec la maladie déclarée.
La condition tenant au taux d’incapacité permanente prévisible posée par l’article L. 461-1 est remplie.
Il appartient à Mme [O] de rapporter la preuve que sa maladie survenue le 13 septembre 2021 (date retenue par le médecin conseil de la caisse) a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [14].
La caisse affirme qu’il n’est pas démontré que la maladie présente un lien direct et essentiel avec le travail de Mme [O]. Elle renvoie sur ce point à son enquête administrative dont il résulte pour l’essentiel des déclarations contradictoires de l’employeur et de la salariée, mais aussi aux deux avis défavorables des [9]. Elle rappelle que l’intéressée a d’abord cherché à faire reconnaître ses symptômes comme consécutifs à un accident du travail.
Au contraire, Mme [O] considère que sa maladie est liée à son travail invoquant une forte charge de travail, une grande amplitude horaire, des pressions hiérarchiques continues de nature à caractériser une forme de harcèlement, l’absence de mesure de prévention et de reconnaissance et enfin un sentiment d’absence de reconnaissance et d’épuisement professionnel.
Pour le démontrer, elle renvoie à l’existence de plusieurs accidents du travail à l’origine de dépressions professionnelles qui confirmeraient ses conditions de travail qualifiées de 'déplorables’ et produit diverses pièces (pièces médicales dont certaines émanant de la médecine du travail, des mails, des documents afférents à des accidents du travail et divers justificatifs).
Il est exact comme le rappelle la caisse que les deux [9] ont rendu des avis défavorables à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les motivations des [9] sont les suivantes :
— [11] : 'après avoir étudié les pièces du dossier, le [9] constate l’absence d’éléments objectifs tels que la perte de latitude décisionnelle ou le manque de soutien social. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'
— [9] de la région [Localité 12]-Est : 'l’intéressée a exercé comme responsable de secteur en bijouterie à partir de 2011, supervisant plusieurs magasins. À ce poste, elle rapporte un vécu de surcharge de travail et un manque de soutien de la hiérarchie. Toutefois, les membres du [9] notent l’absence d’éléments factuels venant étayer ses dires, avec des témoignages contradictoires apportés par les différentes parties. En conséquence, les membres du [9] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.'
Au moment où sa maladie a été constatée (soit le 13 septembre 2021), Mme [O] était responsable de secteur pour la société [14]. Il résulte de son relevé de carrière qu’elle avait débuté comme vendeuse avant de devenir responsable de magasin, puis enfin responsable de secteur depuis 2011.
Dans le cadre de ses fonctions de responsable de secteur, elle devait superviser 10 magasins. Mme [O] prétend que la durée des trajets en véhicule pour se rendre dans ces magasins s’élevait à 15 à 20 heures par semaine. Son employeur a indiqué dans le cadre de l’enquête de la caisse que cette durée était inférieure donnant l’exemple de la semaine du mardi 22 juin au samedi 26 juin 2021 au cours de laquelle elle a passé 9h 30 sur la route, se prévalant d’une durée hebdomadaire de trajets cumulés de l’ordre de 10 heures par semaine.
On en déduira qu’il est établi que la durée des trajets pour se rendre dans les différents magasins était d’au moins une dizaine d’heures par semaine, soit environ 2 heures par jour en moyenne.
Mme [O] indique qu’elle bénéficiait d’une convention de forfait s’agissant de ses horaires de travail. Il est donc exact comme l’affirme son employeur qu’elle gérait seule ses horaires de travail.
Pour établir l’existence d’horaires de travail 'atypiques', d’une surcharge de travail et de harcèlement, Mme [O] se réfère à différents mails.
Beaucoup de ces mails sont postérieurs au 13 septembre 2021 et ne permettent pas de caractériser ni les conditions de travail de Mme [O] au cours des mois ayant précédé la première constatation médicale de la maladie, ni aucun fait susceptible d’avoir causé sa maladie.
On relèvera toutefois qu’aux termes d’un mail du 21 septembre 2021, Mme [O] mentionne les difficultés très lourdes liées à l’absence de personnel dans plusieurs magasins. Il ne résulte manifestement pas de ce mail que ces difficultés sont apparues subitement entre le 13 et le 21 septembre 2021, mais qu’elles sont plus anciennes, c’est à dire antérieures à la date d’apparition de la maladie.
De même, quelques mails ont été adressés à Mme [O] à des horaires tardifs (après 20 heures), un dimanche soir, un autre pendant un arrêt de travail au cours de la période de janvier au 13 septembre 2021, ce qui montre une certaine pression pour traiter rapidement les problèmes rencontrés dans les différents magasins.
Il résulte de ces premiers éléments que les fonctions de Mme [O] impliquaient une grande disponibilité ainsi qu’une certaine pression en lien avec les objectifs fixés par sa hiérarchie.
Il est encore établi comme Mme [O] le prétend qu’elle a subi un accident du travail (chute à l’origine de douleurs à l’épaule) au cours de l’année 2020.
Il est aussi établi qu’elle a été victime d’un accident le 2 octobre 2021 (douleurs au dos, bras, associées à du stress et une crise d’angoisse dans le cadre de son travail), mais cet accident étant postérieur à la date d’apparition de la maladie, on ne peut retenir qu’il en constitue un facteur causal.
Le dossier médical de Mme [O] confirme qu’elle se plaignait de ses conditions de travail depuis plusieurs années, prétendant qu’elle était surmenée. Il est exact qu’il ne s’agit que de propos repris par les médecins comme l’indique la caisse, mais il convient de souligner que Mme [O] n’était pas en litige avec son employeur à l’époque et que la caisse n’avance aucun élément pour étayer l’idée que la salariée aurait menti aux médecins qui l’ont soignée. Ainsi, en 2014, lors d’un précédent épisode dépressif, elle a fait état de « surmenage » au travail. De même en avril 2018, Mme [O] a indiqué subir 'une pression au travail', se 'sentir dépressive’ ajoutant qu’elle subissait la 'pression des chiffres'.
Aucune des pièces médicales, même ancienne, ne fait état de facteurs extra professionnels pouvant expliquer les épisodes dépressifs dont celui de septembre 2021. De même, Mme [N], salariée de la société, qui connaît Mme [O] depuis 20 ans, confirme que la vie privée de cette dernière ne présente aucun problème.
Enfin, plusieurs salariées de la société attestent que Mme [O] souffraient de ses conditions de travail, en particulier d’un manque de reconnaissance professionnelle alors qu’elle s’était totalement investie dans son métier :
— Mme [N] (responsable de magasin) : 'son travail a toujours été sa priorité', 'elle n’a jamais compté ses heures'; 'depuis quelque temps je l’ai vue s’éteindre .. elle semblait démotivée et avoir perdu sa confiance en ses capacités dû au manque de soutien dans son travail par l’entreprise'; 'elle m’a souvent fait part du manque de moyens pour réaliser ses objectifs et faire correctement son travail … le travail dans l’entreprise est très peu valorisant'; 'il lui arrivait de pleurer dans l’arrière boutique car elle était épuisée'; 'son état dépuisement et de dépression me semble clairement lié à son travail qui l’a détruite'
— Mme [I] (responsable de magasin) : 'elle m’a dit qu’elle n’arrivait plus à faire face à ses conditions de travail et au manque de soutien de la direction'; 'elle n’a rien aucune aide de la direction';
— Mme [J] (vendeuse) : 'elle passait son temps à régler seule les problèmes d’absence et de manque d’effectif ou autres soucis des sept magasins dont elle avait la charge. Elle nous a dit ne plus trouver de personnel pour garder ces équipes'; 'il m’est arrivé de l’entendre pleurer cachée dans les toilettes de façon à ce que l’on ne la voie pas'.
Contrairement à ce qu’indiquent les avis des [9], Mme [O] produit notamment des témoignages qui ne sont contredits par aucune pièce fournie par l’employeur.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, comme l’a déjà jugé le tribunal judiciaire, Mme [O] rapporte la preuve que sa maladie professionnelle (syndrome dépressif et hyper anxiété) a été directement et essentiellement causée par son travail habituel au sein de la société [15].
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, comme le demande la salariée, il convient d’ordonner à la caisse un rappel de ses droits consécutif à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est en outre équitable de la condamner à payer la somme de 1000 euros à Mme [O] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [O] aux fins de voir :
— reconnaître la faute inexcusable de son employeur
— constater que cette reconnaissance ouvrira droit à indemnisation complémentaire et à une éventuelle majoration de la rente à venir;
Confirme le jugement du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Ordonne à la caisse de procéder à un rappel des droits de Mme [O] consécutif à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie;
Condamne la caisse aux dépens d’appel;
Condamne la caisse à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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