Confirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 avr. 2025, n° 25/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE CORREZE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01903 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDNU
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2025, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [H] [W]
né le 05 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 7 avril 2025 à 17h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE CORREZE
Informé le 7 avril 2025 à 17h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;
— Vu l’appel interjeté le 07 avril 2025, à 12h05, par M. [E] [H] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel indique qu’ayant été refoulé par les autorités algériennes les 6 et 26 mars 2025, aucune audition ni nouveau vol ne sont programmés et qu’il n’existe dès lors aucune assurance d’un éloignement dans un délai raisonnable. Pour autant, s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement », il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention. L’absence d’autre argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré y compris sur la question du « refoulement » ne peut pas permettre de retenir que cet argument constitue une motivation au sens de l’article R.743-11.
Il y a lieu de constater en conséquence que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2025 à 10h06,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Entité économique autonome
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Frais médicaux ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Étranger malade ·
- Aide ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Expulsion ·
- Autorisation ·
- Décès
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vétérinaire ·
- Cheval ·
- Affection ·
- Examen ·
- Cliniques ·
- Expertise judiciaire ·
- Animaux ·
- Vente ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Aide juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Droits de timbre ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Impôt ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Apprentissage ·
- Mutuelle ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Compte ·
- Comptable ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Lettre de mission ·
- Préjudice ·
- Signature
- Amiante ·
- Cancer ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Causalité ·
- Indemnisation de victimes ·
- Nationalité française ·
- Pin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Magasin ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Demande d'avis ·
- Partie ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.