Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 23/14112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/14112 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BME7S
Ordonnance n° 2025 /M51
Monsieur [G] [I]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me LIONEL JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS
Appelant
S.C.I. FRANCASA
représentée par Me [U] [C], administrateur judiciaire, dont l’Etude est à [Adresse 5], Agissant en qualité d’administrateur provisoire de ladite SCI, désignée par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de PARIS rendue le 15 juillet 2020 et dont la mission a été prorogée par ordonnance sur requête rendue le 15 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS
représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS
Intimée
Monsieur [E] [H]
Agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire à la succession de Monsieur [D] [J], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Première instance de MONACO en date du 28 Juin 2019 domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent ROTGÉ, membre de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
PartieIntervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 14112,
Attendu que M. [G] [I] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE le 29 septembre 2023 qui l’a condamné à payer à la SCI FRANCASA la somme de 95 000 € au titre du dépôt de garantie et des loyers impayés pour la période du 18 juillet 2016 au 1er août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021, prononçant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, désignant un commissaire de justice pour voir constater les désordres affectant la piscine et enjoignant à M. [I] de permettre l’accès à la villa située [Adresse 4] à [Localité 6] afin d’établir tout devis de travaux sous un délai de 2 mois passé lequel une astreinte de 50 € par jour de retard sera due et le condamnant aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d’incident, M. [G] [I] demande au magistrat de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE saisi par lui d’une action en revendication de la propriété de cette villa situé à [Localité 6], M. [D] [J] décédé le 19 février 2019 l’ayant désigné comme son principal légataire universel;
Qu’il expose que cette villa qui, certes, appartient aujourd’hui à la SCI FRANCASA avait été acquise et aménagée pour lui;
Qu’il demande à titre subsidiaire que la SCI FRANCASA soit déboutée de sa demande de radiation de l’appel invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives;
Qu’il sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que par conclusions d’incident, la SCI FRANCASA conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, M. [G] [I] ne pouvant être à la fois propriétaire, son auteur ne l’étant pas lui même, et locataire de la villa de [Localité 6];
Qu’au visa de l’article 524 du Code de Procédure Civile, la SCI FRANCASA demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision rendue par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE le 29 septembre 2023, pourtant exécutoire par provision, n’ayant pas été exécutée;
Qu’elle sollicite la condamnation de M. [G] [I] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que M. [E] [H], administrateur judiciaire provisoire de la succession de M. [D] [J] déclare faire siens les arguements et demandes présentés par la SCI FRANCASA et conclut à la radiation de l’instance d’appel;
Qu’il sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l’intimée aux dépens;
Attendu que le sursis à statuer réclamé par M. [G] [I] n’apparaît justifié par aucun élément du dossier ni même par l’intérêt d’une bonne administration de la Justice;
Qu’il convient de rejeter cette demande;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l’appelant n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision alors qu’il ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d’apurer sa dette;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [G] [I] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS M. [G] [I] de sa demande de sursis à statuer;
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant M. [G] [I] à la SCI FRANCASA et à M. [E] [H], administrateur judiciaire provisoire de la succession de M. [D] [J], enrôlée sous le numéro 23/ 14112, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [G] [I] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 février 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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