Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 8 janv. 2026, n° 23/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/01/2026
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du 08 JANVIER 2026
N° : – 25
N° RG 23/00111 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWTN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 28 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils, Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, postulant, et Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A.R.L. [N] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseils, Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, et Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 28 NOVEMBRE 2024, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffiers :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société [N] exploite une activité de bar-hôtel, restauration sous l’enseigne '[Adresse 3]' [Adresse 4]. Elle a souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle n° 7484703604 à effet du 1er février 2017. Elle a cédé son fonds de commerce par acte notarié du 25 septembre 2020.
Dans le cadre des mesures gouvernementales destinées à lutter contre la propagation du virus Covid 19, elle a été contrainte de fermer son établissement au public entre le 16 mars et le 2 juin 2020.
La société [N] a effectué une déclaration de sinistre le 12 juin 2020 aux fins de prise en charge de ses pertes d’exploitation. La société AXA France IARD a refusé la mobilisation de sa garantie, opposant à son assurée une clause d’exclusion.
Considérant que la clause d’exclusion dont se prévaut l’assureur lui est inopposable faute d’être très apparente, subsidiairement qu’elle doit être réputée non-écrite faute de caractère formel et limité, la société [N] a, par acte du 28 juillet 2021, fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal de commerce de Tours en paiement de la somme de 34 784 euros au titre des pertes d’exploitation subies entre le 16 mars et le 2 juin 2020, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104, 1170 et 1190 du code civil,
Vu les pièces annexées au dossier,
— reçu la SARL [N] en son action et l’a déclarée bien fondée,
— prononcé la nullité de la clause d’exclusion telle que prévue au contrat d’assurance multirisques signé entre les parties le 31 janvier 2017 avec effet au 1er février 2017,
— nommé M. [F] [M] [Adresse 5]. en qualité d’expert judiciaire, avec la mission suivante :
* se faire communiquer tous documents utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* déterminer les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance subies par la SARL [N] pendant la période de fermeture de l’établissement avec un maximum de trois mois en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions de l’Etat perçues par la SARL [N],
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité de l’entreprise et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties ainsi que répondre aux dires des parties dans un délai maximum de deux mois,
* rédiger un rapport définitif à déposer dans un délai de 3 mois à compter de la consignation à intervenir,
— dit que l’expert remplira sa mission, les parties étant dûment convoquées, et que de ses opérations, il dressera un rapport définitif et le déposera clos et cacheté dans le délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision au greffe du tribunal de commerce de Tours pour servir et valoir ce que de droit,
— fixé à 1 000 euros HT le montant de la provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société AXA France IARD dans les 15 jours de la notification du présent jugement, faute de quoi la présente décision deviendrait caduque en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par ordonnance présidentielle rendue sur simple requête,
— retour de cause à l’audience du 24 mars 2023 à 14 h 45, suite au dépôt du rapport de l’expert,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société AXA France IARD à payer à la SARL [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société AXA France IARD de sa demande à ce titre,
— dit que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— réservé les dépens.
Suivant déclaration du 29 décembre 2022, la SA AXA France IARD a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’assurée auprès d’AXA France IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,
Vu les articles L.112-4, L.113-1 et L.121-1 du code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA France IARD et y faisant droit,
A titre principal,
— infirmer le jugement du 28 octobre 2022 du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il:
'Reçoit la SARL [N] en son action et la déclare bien fondée,
Prononce la nullité de la clause d’exclusion telle que prévue au contrat d’assurance multirisques signé entre les parties le 31 janvier 2017 avec effet au 1er février 2017,
Nomme M. [F] [M] [Adresse 6], en qualité d’expert judiciaire, avec la mission suivante :
* se faire communiquer tous documents utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* déterminer les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance subies par la SARL [N] pendant la période de fermeture de l’établissement avec un maximum de trois mois en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions de l’Etat perçues par la SARL [N],
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité de l’entreprise et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties ainsi que répondre aux dires des parties dans un délai maximum de deux mois,
* rédiger un rapport définitif à déposer dans un délai de 3 mois à compter de la consignation à intervenir,
Dit que l’expert remplira sa mission, les parties étant dûment convoquées, et que de ses opérations, il dressera un rapport définitif et le déposera clos et cacheté dans le délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision au greffe du tribunal de commerce de Tours pour servir et valoir ce que de droit,
Fixe à 1 000 euros HT le montant de la provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société AXA France IARD dans les 15 jours de la notification du présent jugement, faute de quoi la présente décision deviendrait caduque en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par ordonnance présidentielle rendue sur simple requête,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Retour de cause à l’audience du 24 mars 2023 à 14 h 45 suite au dépôt du rapport de l’expert,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la SARL [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société AXA France IARD de sa demande à ce titre,
Dit que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Réserve les dépens.'
— infirmer le jugement du 28 octobre 2022 du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société [N] et rejeté la demande de sursis à statuer de la société AXA France IARD,
— infirmer le jugement du 28 octobre 2022 du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a débouté AXA France IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion,
— confirmer le jugement du 28 octobre 2022 du tribunal de commerce de Tours en ce que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L.112-4 du code des assurances,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société [N] sans intérêt à agir et en conséquence purement et simplement irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, et subsidiairement surseoir à statuer sur le fond dans l’attente de la communication par la société [N] de tous documents de nature à justifier qu’elle a repris son activité postérieurement au 2 juin 2020,
— et sous la réserve qu’il ait été satisfait par la SARL [N] à la communication des éléments sollicités et à la preuve qui lui incombe de cette reprise d’activité,
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est applicable en l’espèce,
— juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du code des assurances,
— juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil,
en conséquence,
— juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie,
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA France IARD
— annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Tours,
A titre subsidiaire,
— ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Tours comme suit :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions de l’Etat perçues par l’assurée,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture, en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020,
En tout état de cause,
— débouter l’assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
— condamner l’assurée à payer à AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la SARL [N] demande à la cour de :
— déclarer la société AXA France IARD mal fondée en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions, et les rejeter,
— déclarer la société AXA France IARD irrecevable en son exception de sursis à statuer, en ce que celle-ci a été soulevée postérieurement à une fin de non-recevoir, en violation de l’article 74 du code de procédure civile, et subsidiairement l’en débouter,
— débouter la société AXA France IARD de sa fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir de la société [N],
— déclarer la société [N] recevable et bien fondée en sa défense ainsi qu’en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'nommé M. [F] [M] [Adresse 6], en qualité d’expert judiciaire, avec la mission suivante :
* se faire communiquer tous documents utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* déterminer les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance subies par la SARL [N] pendant la période de fermeture de l’établissement avec un maximum de trois mois en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions de l’Etat perçues par la SARL [N],
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité de l’entreprise et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties ainsi que répondre aux dires des parties dans un délai maximum de deux mois,
* rédiger un rapport définitif à déposer dans un délai de 3 mois à compter de la consignation à intervenir,
Dit que l’expert remplira sa mission, les parties étant dûment convoquées, et que de ses opérations, il dressera un rapport définitif et le déposera clos et cacheté dans le délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision au greffe du tribunal de commerce de Tours pour servir et valoir ce que de droit,
Débouté la société [N] de toutes ses autres demandes',
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer la clause d’exclusion invoquée par la société AXA France IARD inopposable, en ce qu’elle n’est pas 'très apparente’ au sens de l’article L.112-4 du code des assurances,
A titre subsidiaire,
— déclarer la clause d’exclusion invoquée par la société AXA France IARD réputée non-écrite et privée d’effet en ce qu’elle ne satisfait pas aux exigences édictées par les articles L.113-1 du code des assurances et 1170 du code civil,
A titre très subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle prononce la nullité de la clause d’exclusion telle que prévue au contrat d’assurance multirisques signé entre les parties le 31 janvier 2017,
En toutes hypothèses,
— condamner la société AXA France IARD à payer à la société [N] la somme de 34 784 euros au titre des pertes d’exploitation subies entre le 15 mars au 2 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes,
Y ajoutant,
— condamner la société AXA France IARD à payer à la société [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
Les conditions générales de la police souscrite par la société [N] prévoient en son article 2-1 une garantie 'perte d’exploitation, perte de revenus’ qui ne contient aucune stipulation susceptible de mobiliser la garantie à la suite d’une fermeture administrative, objet du présent litige.
Les conditions particulières prévoient en revanche pages 8 et 9/12 une extension de la garantie des pertes d’exploitation suite à fermeture administrative en ces termes :
'PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous même
2- La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'.
La société [N] expose d’une part que les conditions d’octroi de la garantie perte d’exploitation sont remplies dès lors que :
— la fermeture provisoire de son établissement au public a été édictée par l’autorité administrative,
— cette fermeture a été adoptée très précisément pour tenter de mettre un terme à la propagation du Covid 19, c’est-à-dire en conséquence d’une épidémie ;
d’autre part que la clause d’exclusion prévue dans la police est inapplicable.
La société AXA France IARD se prévaut de l’application de la clause d’exclusion contenue dans la police, exposant que cette clause respecte les caractères formel et limité exigés par l’article L.113-1 du code des assurances, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, et répond au formalisme exigé par l’article L.112-4 du même code, à l’instar de ce qui a été jugé en première instance.
Sur la fin de non-recevoir et le sursis à statuer présentés par la société AXA France IARD :
La société AXA France IARD soulève l’irrecevabilité des demandes de la société [N] à raison de l’absence de justification de reprise d’activité postérieurement au 2 juin 2020, arguant de ce que la reprise d’activité est une condition de la mise en jeu de la garantie de l’indemnisation des pertes éventuelles d’exploitation pour la période du 15 mars au 2 juin 2020, et ce indépendamment de la discussion sur la clause d’exlusion.
Il résulte de 'l’attestation relative à la reprise de l’activité de restauration’ établie le 4 février 2022 par son expert-comptable (pièce 8 de la société [N]) que la société [N] a bien repris son activité de restauration au 2 juin 2020 jusqu’à la date de vente de cette activité le 25 septembre 2020. Ceci est au demeurant corroboré par l’attestation notariée du 25 septembre 2020 faisant état de la cession d’ 'un fonds de commerce de restauration exploité à [Localité 3] [Adresse 7]'.
La reprise d’activité de la société [N] postérieurement au 2 juin 2020 est ainsi établie.
Subsidiairement, la société AXA France IARD sollicite un sursis à statuer sur le fond du litige jusqu’à ce que l’intimée communique tous documents propres à établir sa reprise d’activité.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure (dont fait partie le sursis à statuer) doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société AXA France IARD a présenté sa demande de sursis à statuer postérieurement à sa fin de non-recevoir, de sorte que cette demande est irrecevable et en tout état de cause, à titre surabondant, inutile au vu de ce qui précède.
Par confimation du jugement entrepris de ce chef, il convient de déclarer la société [N] recevable à agir pour la période du 16 mars au 2 juin 2020.
Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion au sens de l’article L.112-4 du code des assurances :
L’article 112-4 in fine du code des assurances dispose que 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
La notion de caractères très apparents est souverainement appréciée par les juges du fond. Elle suppose, sans que ne soit imposée de typologie spécifique, une différence matérielle entre les caractères utilisés pour les clauses de nullité, d’exclusion ou de déchéance et ceux utilisés pour les autres clauses, les premières devant se détacher suffisamment des autres stipulations pour attirer spécialement l’attention du souscripteur, en l’occurrence sur l’exclusion qu’elle édicte.
En l’espèce, la clause d’exclusion est mentionnée en lettres capitales, soit en plus gros caractères (sautant ainsi aux yeux de l’assuré) que la garantie qu’elle amende et qu’elle suit immédiatement, permettant ainsi au souscripteur de prendre connaissance en une fois de l’entièreté de la clause (extension de garantie et exclusion) sans que son attention ne puisse se relâcher à l’abord de l’édiction de l’exclusion.
Contrairement à ce que soutient la société [N], les lettres capitales dans les conditions particulières ne sont pas utilisées de manière courante mais uniquement à dessein pour les titres et sous-titres des garanties complémentaires, tels 'PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE', permettant de bien distinguer chaque garantie les unes des autres, et pour annoncer toutes sortes de limitations de garantie ou de prise en charge, telles que 'VOUS DECLAREZ QUE VOTRE ETABLISSEMENT NE COMPREND PAS D’ACTIVITES DE CABARET, [Localité 4] D’AMBIANCE, [Localité 5] [Localité 4], DANCING, BOITE DE NUIT, DISCOTHEQUE’ ou encore 'EN CAS DE SINISTRE, S’IL S’AVERE QU’IL EXISTE UN [Localité 6] A [Localité 7] OU UNE CHEMINEE A FOYER [N], L’INDEMNITE A LAQUELLE VOUS AURIEZ [Localité 8] DROIT SERA REDUITE DE 20 %', conformément aux exigences de l’article L.112-4, étant relevé que les diverses garanties énoncées ne comportent pas toutes des clauses d’exclusion ou de limitation, si bien que la clause d’exclusion litigieuse rédigée en lettres capitales ne se trouve pas noyée dans un texte fourmillant de telles lettres utilisées à des finalités contraires, reste très apparente -quand bien même elle n’est pas rédigée en caractères gras, soulignée ou encadrée- et s’avère ainsi aisément identifiable par l’assuré à même d’en relever l’importance parmi les autres stipulations.
Par ailleurs, la proposition d’un avenant par la société AXA France IARD introduisant notamment dans le contrat une nouvelle présentation de la clause d’exclusion au moyen d’un encadré bleu et de l’utilisation d’une police en gras, tel qu’allégué par la société [N], ne vaut pas aveu par l’assureur du caractère pas très apparent de la clause d’exclusion, précédemment stipulée, objet du litige, faute de manifestation non équivoque de reconnaissance de la part de celui-ci, et ne remet pas en cause la validité de cette clause.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de considérer que la clause d’exclusion litigieuse est conforme aux dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances et est opposable à la société [N].
Sur la validité de la clause d’exclusion au regard de l’article L.113-1 du code des assurances :
L’article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que 'les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
— sur le caractère formel
Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L.113-1 du code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
La société [N] fait valoir que selon la clause d’exclusion, les pertes d’exploitation ne sont pas prises en charge par la compagnie d’assurance lorsque, à la date de fermeture, au moins un établissement a fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ; que la cause identique à laquelle il est fait référence dans le cas présent est nécessairement une épidémie ; que le terme épidémie n’est à aucun moment défini par la société AXA ni dans les conditions générales ni dans les conditions particulières ; que l’épidémie, en ce ce qu’elle permet d’appréhender une autre situation que celle déjà visée par le terme 'maladie contagieuse', répond à un critère de gravité telle qu’elle ne peut aboutir à la fermeture d’un seul et unique établissement au sein d’un même département, contrairement à ce que prétend la société AXA France IARD ; que les parties s’opposant sur l’acceptation du terme épidémie, la clause est sujette à interprétation et n’est donc pas formelle.
Elle ajoute que conformément à l’article 1190 du code civil, seule l’interprétation du terme 'épidémie’ la plus favorable à l’assurée doit être retenue par la cour.
Il a été jugé, pour cette même clause, que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme 'épidémie’ était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait.
Il en résulte que l’exclusion étant provoquée par la fermeture d’un autre établissement au sein du même département pour une cause identique, la notion d’épidémie est sans incidence sur la compréhension du sens et de la portée de la clause d’exclusion et n’a point besoin d’être interprétée en vertu des articles 1188 et suivants du code civil.
Ainsi s’agissant d’un contrat prévoyant la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu’il énumère, dont l’épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d’exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique (cf. 2ème Civ., 1er décembre 2022, n° 21-19.341, n° 21-19.342, n° 21-19.343 ; 19 janvier 2023, n° 21-21.516, n° 21-23.189 ; 15 juin 2023, n° 22-12.986, n° 22- 12.987, n° 22-14.380, n° 22-18.300 ; 14 mars 2024, n° 22-19.183, n° 22-19.182, n° 22-20.959).
La clause d’exclusion, objet du litige, présente donc un caractère formel.
— sur le caractère limité
Une clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L.113-1 lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
La société [N] fait valoir que le contrat vise à garantir le professionnel contre le risque de fermeture administrative consécutive à une épidémie ; que cette garantie serait totalement illusoire s’il était fait application de la clause d’exclusion invoquée par la société AXA France IARD, dès lors que la propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps dans une région donnée un grand nombre d’individus ne saurait rationnellement être solutionnée par la fermeture d’un seul et unique établissement au sein d’un département ; qu’en tout état de cause, seuls des cas de propagation de maladies contagieuses, qui ne peuvent être qualifiées d’épidémie eu égard à leur faible propagation au sein de la population, sont susceptibles de provoquer la fermeture d’un seul établissement ; que pourtant le contrat s’applique en l’espèce en cas de fermeture consécutive à une maladie contagieuse mais aussi en cas d’épidémie ; que dès lors la clause n’apparaît pas limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et prive de toute substance l’obligation essentielle de garantie qui constitue l’objet même du contrat de sorte qu’elle doit être réputée non écrite conformément à l’article 1170 du code civil.
Il a été jugé, pour cette même clause, qu’alors que la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Ainsi n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut la garantie des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de l’établissement assuré, pour plusieurs causes qu’elle énumère, dont l’épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l’une de celles énumérées (cf. 2ème Civ., 1er décembre 2022, n° 21-19.341, n° 21-19.342, n° 21-19.343 ; 19 janvier 2023, n° 21-21.516, n° 21-23.189 ; 15 juin 2023, n° 22-12.986, n° 22- 12.987, n° 22-14.380, n° 22-18.300 ; 14 mars 2024, n° 22-19.183, n° 22-19.182, n° 22-20.959).
La clause d’exclusion est donc limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et partant conforme aux dispositions de l’article 1170 du code civil.
Enfin, quand bien même la société AXA France IARD n’a pas produit de pièce sur l’existence d’au moins un autre établissement situé en [Localité 9]-et-[Localité 10] faisant l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique au moment de l’adoption de la décision de fermeture de la société [N], il n’est pas contestable que la décision de fermeture prononcée par le ministre de la santé suivant arrêté du 14 mars 2020, lequel ordonne la fermeture des restaurants et des débits de boissons à compter du 15 mars 2020 afin de ralentir la propagation du virus Covid 19, s’est appliquée à l’ensemble des établissements du département d'[Localité 9]-et-[Localité 10] (qui comprend à l’évidence plusieurs établissements de restauration) et n’a pas concerné le seul établissement de la société [N], si bien que celle-ci ne saurait soutenir que la clause d’exclusion n’a pas vocation à s’appliquer de ce chef.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer applicable la clause d’exclusion dont se prévaut la société AXA France IARD.
Par voie de conséquence, la société [N] sera déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société AXA France IARD à la garantir de ses pertes d’exploitation.
Il n’y a pas lieu à annulation de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Tours, laquelle est simplement devenue sans objet du fait de l’infirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
La société [N], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des conditions respectives des parties, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 28 octobre 2022 du tribunal de commerce de Tours seulement en ce qu’il a déclaré la SARL [N] recevable à agir,
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est applicable,
DÉBOUTE en conséquence la SARL [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD,
CONDAMNE la SARL [N] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Pourvoi ·
- Sursis à statuer ·
- Salariée ·
- Évacuation des déchets ·
- Forclusion ·
- Degré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance ·
- Salariée ·
- Vol ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Fins ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Clause ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Mise en état ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Pouvoir
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Document ·
- Assemblée générale ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Commission de surendettement ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Abandon
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Grange ·
- Part ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Dépens
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Viande ·
- Associations ·
- Site internet ·
- Réseau social ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Renard ·
- Marque ·
- Demande ·
- Vente en ligne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.