Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 23/05476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/05476 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCPR
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
Au fond
du 26 mai 2023
RG : 23/00079
S.A. CREATIS
C/
[P]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN
INTIMES :
M. [O] [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
Mme [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 26 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2017, la société Creatis a dans le cadre d’un regroupement de crédits consenti à M [O] [P] et Mme [L] [R] épouse [P] un prêt d’un montant de 64 800 euros remboursable en 144 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 5,29 %.
Les échéances n’ont pas toutes été honorées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 août 2022, la société Creatis a demandé aux emprunteurs de régulariser les impayés dans un délai précisé, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, la société Creatis a fait assigner M et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer :
— la somme de 54 950,26 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2022
— la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lors de l’audience, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’irrégularité de l’encadré devant mentionner la mensualité assurance comprise, et de l’absence de preuve de la remise d’une offre comportant un bordereau de rétractation et a sollicité les observations de la demanderesse sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels en découlant.
La société Creatis a répondu avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations, indiquant que la mention du coût du crédit assurance incluse n’était pas nécessaire, lorsque l’assurance était facultative, ce qui était le cas en l’espèce et que la liasse contractuelle produite comportait un bordereau de rétractation, ce qui corrobore la clause type signée par les emprunteurs.
M et Mme [P], régulièrement cités par acte remis à étude n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné solidairement M [O] [P] et Mme [L] [R] épouse [P] à payer à la société Creatis la somme de 29 973,76 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. [O] [P] et Mme [L] [R] épouse [P] aux entiers dépens
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 juillet 2023, la société Creatis a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau de :
— débouter M et Mme [P] de l’intégralité de leurs prétentions
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 54 950,26 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2022
— condamner in solidum M et Mme [P] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue, le montant de l’échéance figurant dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat n’incluant pas le coût mensuel de l’assurance facultative souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Elle ajoute que la distinction entre assurance obligatoire et assurance facultative s’effectue uniquement selon ce que la loi impose et que le juge ne pouvait considérer que l’assurance facultative une fois souscrite devenait obligatoire pour exiger qu’elle soit mentionnée.
Dans ces conditions, elle estime que la créance sollicité est justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
M et Mme [P] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel leur ont été signifiées par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2023.
Les actes ont été remis à personne à M [P] et à Mme [P].
L’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler que la cour n’a pas à statuer sur les demandes de 'juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la recevabilité de l’action n’est pas contestée, étant observé que l’assignation a été délivrée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
— au motif de l’absence de mention du coût de l’assurance dans l’encadré
Aux termes de l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 312-10 2°du même code précise que l’encadré mentionné à l’article
L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins de remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant (…)
Cet article fixe de manière limitative les informations devant figurer dans l’encadré.
Il s’en déduit que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat (Cour de Cassation 1ère Civ 8/04/2021 n°19-25.236 et 1ère civ 15/05/2024 n°23-14.048).
En l’espèce, l’offre de prêt souscrite par M. [P] et Mme [P] comporte le montant de l’échéance hors assurance et répond ainsi aux exigences posées par l’article précité, puisque même s’ils ont souscrit une assurance facultative, le montant de celle-ci n’a pas à figurer au titre des caractéristiques essentielles du contrat.
Au surplus, il convient d’observer que la FIPEN comporte de manière obligatoire le coût mensuel de l’assurance, ce qui est le cas dans le présent litige puisqu’il est mentionné dans ce document '113,40 euros par mois, ce montant s’ajoute à celui des échéances indiquées ci-dessus'.
— au motif de l’absence de preuve de la remise d’une offre comportant un bordereau de rétractation
En application des articles L 312-19 et L 312-21 du code de la consommation, l’emprunteur qui a souscrit à l’offre de crédit peut revenir sur son engagement dans un délai de quatorze jours calendaires, un formulaire détachable devant être joint à l’offre pour permettre cette faculté de rétractation.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en vertu de l’article L 341-4 du même code.
La charge de la preuve incombe au prêteur.
La signature par l’emprunteur de l’ offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cour de Cassation 1ère Civ 7 juin 2023 n°19-18971)
En l’espèce, il est produit l’exemplaire de contrat en possession de la société Créatis, lequel comporte une mention pré-imprimée au verso de l’ offre préalable acceptée le 10 mai 2017, selon laquelle M et Mme [P] ont reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. L’exemplaire du prêteur produit est dépourvu de bordereau de rétractation .
La société Créatis produit également aux débats la liasse contractuelle relative au crédit souscrit par M. et Mme [P] comportant deux exemplaires préremplis de l’offre de crédit, laquelle comporte un bordereau de rétractation.
Cependant ce document intitulé dossier de financement émane de la société Créatis et n’est par conséquent pas de nature à corroborer la clause type figurant dans l’offre de crédit, contrairement à ce que le prêteur soutient.
Ce faisant, la société Créatis échoue à rapporter la preuve du respect de son obligation de remise d’une offre à l’emprunteur comportant le bordereau de rétractation.
La déchéance du droit aux intérêts est donc prononcée sur ce fondement.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
— Sur le montant de la créance
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La société Creatis est ainsi fondée à réclamer la somme de 29 963,76 euros, correspondant au montant du financement octroyé soit 64800 euros, déduction faite de l’ensemble des versements réalisés par M et Mme [P] depuis l’origine du prêt soit 34 836,24 euros d’après le décompte communiqué.
Elle ne peut prétendre au paiement d’aucune autre somme et ne peut notamment solliciter le paiement de la clause pénale.
Par ailleurs, il convient d’observer que le contrat mentionne expressément la solidarité entre les co emprunteurs
Concernant les intérêts, même si le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels, il est fondé à réclamer aux emprunteurs le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil.
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.(CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan).
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre le taux contractuel de 5,89 %, le taux légal notamment à la date de la mise en demeure et le taux légal actuel que si la majoration de cinq points était appliquée, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a assorti la condamnation à paiement du taux d’intérêt légal non majoré.
En revanche, il est infirmé sur le point de départ des intérêts au taux légal non majoré, lequel doit être fixé à la date de mise en demeure de payer dans le courrier de déchéance du terme, soit le 28 septembre 2022.
— Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Creatis, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, elle est déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal non majoré à la date du prononcé du jugement
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant
Fixe au 28 septembre 2022 le point de départ des intérêts au taux légal non majorés dûs par M et Mme [P] sur la somme de 29 963,76 euros
Y ajoutant
Condamne la société Créatis aux dépens de la procédure d’appel
Déboute la société Creatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Document ·
- Assemblée générale ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Pourvoi ·
- Sursis à statuer ·
- Salariée ·
- Évacuation des déchets ·
- Forclusion ·
- Degré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance ·
- Salariée ·
- Vol ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Fins ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Viande ·
- Associations ·
- Site internet ·
- Réseau social ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Renard ·
- Marque ·
- Demande ·
- Vente en ligne
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Clause ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Mise en état ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Commission de surendettement ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Abandon
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Grange ·
- Part ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Dépens
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.