Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juil. 2025, n° 25/03740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03740 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUAL
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2025, à 10h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne,
INTIMÉ
M. [S] [X]
né le 30 janvier 1998
de nationalité algérienne
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disans n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 juillet 2025, à 01h16, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience adressé à Me Garcia le 10 juillet 2025 à 15h09 ,
— Vu les conclusions de Me Garcia du 10 juillet 2025 à 15h19 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [S] [X], né le 30 janvier 1998 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 17 heures 25.
M. [S] [X] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 10 heures 24.
Le 10 juillet 2025 à 01 heures 16, le conseil du préfet a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention de l’intéressé aux motifs que l’administration n’est soumise qu’à une obligation de moyen et que la demande de l’intéressé qu’un tiers soit contacté a bien été prise en compte, de sorte qu’aucun grief n’en est résulté pour ce dernier.
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [S] [X], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen initialement soutenu et discuté en appel tenant’à ce que placé en garde à vue et recevant notification de ses droits, M. [S] [X] a sollicité que [K] [W] (numéro de téléphone indiqué) soit prévenu, s’agissant de la personne avec laquelle il a indiqué vivre habituellement, mais qu’aucunes diligences à ce titre ne figurent à la procédure, diligences relevant de l’obligation de moyen invoquée par le préfet, cette demande ne figurant même pas dans le récapitulatif du déroulement de la garde à vue établi in fine, et ce, sans aucune explication, et qu’il en est résulté une atteinte substantielle et concrètement caractérisée au droit de M. [S] [X].
L’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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