Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 22/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 18 novembre 2021, N° 20/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU :02 AVRIL 2025
N° RG 22/00448 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQXG
[D] [H]
c/
[X] [E]
[C] [A] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 20/00341) suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2022
APPELANTE :
[D] [H]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (Australie) (99)
de nationalité Australienne
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8] (France)
Représentée par Me Cloé MONDON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [E]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] (69) ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
[C] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire) (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [X] [E] et Mme [C] [E] née [A] sont propriétaires, [Adresse 6] à [Localité 8], d’une maison d’habitation jouxtant celle appartenant à Mme [W] [T]-[Z], que Mme [D] [H] occupe en vertu d’un bail d’habitation.
2. Par acte d’huissier remis le 20 décembre 2018 à personne et en l’étude, respectivement, M. [E] et Mme [E] ont fait assigner Mme [H] et Mme [T]-[Z] devant le tribunal d’instance d’Angoulême, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Mme [H] à ôter tous les meubles et encombrants présents devant leurs fenêtres diminuant la vue ou la luminosité et empêchant l’ouverture et la fermeture de leurs volets, en ce compris tout véhicule, et de laisser libre l’accès à leur compteur électrique, sous astreinte de 150 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; la condamnation de Mme [T]-[Z] à contraindre Mme [H] d’y procéder, et leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
3. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Angoulême a :
— tranché les demandes des époux [E] ;
— renvoyé la demande reconventionnelle formée par Mme [H] en dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage devant le tribunal de grande instance d’Angoulême.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
— condamné Mme [H] à payer aux époux [E] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [H] à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
4. Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2022, en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
— condamné Mme [H] à payer aux époux [E] une somme de 300 euros en réparation à titre de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [H] à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 27 avril 2022, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage ;
— condamné Mme [H] à payer aux époux [E] une somme de 300 euros en réparation à titre de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [H] à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— constater l’existence d’incivilités répétées et volontaires de la part des époux [E] constitutifs de harcèlement et de trouble anormal du voisinage à l’égard de Mme [H] ;
— condamner en conséquence solidairement les époux [E] au paiement de la somme de 10 000 euros à l’égard de Mme [H] en réparation de son préjudice ;
— condamner solidairement les époux [E] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 18 juillet 2022, les époux [E] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a limité à la somme de 300 euros le montant des dommages et intérêts alloués aux époux [E] en réparation pour procédure abusive.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [H] à payer aux époux [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour procédure abusive.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [H] aux dépens de première instance ainsi qu’à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant :
— condamner Mme [H] aux entiers dépens d’appel, outre à payer aux époux [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— débouter Mme [H] de toutes demandes plus amples ou contraires.
6. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 4 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I sur le trouble de voisinage
7. Mme [H] reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’accumulation des comportements gênants de ses voisins, qu’elle estime comme constituant un harcèlement à son encontre.
Outre des erreurs de fait sur sa position dans la motivation de la décision attaquée, elle rappelle que les intimés ont multiplié les incivilités à son égard, notamment dans le but de racheter son logement qui est voisin du leur.
Elle affirme que ses adversaires ont scellé une fontaine sur le mur de Mme [T] [Z], empiétant sur un espace dont ils ne sont pas propriétaires mais qui cause des infiltrations d’eau au niveau du mur de ses toilettes, ont détruit sans autorisation une cheminée et une antenne télé situées sur le toit de la même personne et ont percé son mur pour faire passer un raccordement électrique.
Elle dénonce également le fait que ses voisins laissent leurs plantes envahir son terrain et les chemins privés qui y mènent, outre un lierre grimpant sur les murs et le toit de sa grange et un chèvrefeuille qui pousse au travers des lattes de son claustra et qui en a décalé ou cassé certaines, malgré ses demandes réitérées.
Elle dénonce encore l’évacuation de la fosse sceptique de l’habitation des époux [E] au niveau de la grange de Mme [T] [Z] qu’elle utilise et de la mare à proximité.
Elle soutient que les mêmes pénètrent dans son jardin par la fenêtre de leur rez-de-jardin sans son accord ni l’informer et surveillent ses agissements et ceux de ses proches.
Elle rappelle encore que les personnes ayant témoigné en sa faveur ont fait l’objet d’une plainte de la part de Mme [E] qui a été classée sans suite.
Elle précise que l’ensemble de ces comportements a généré chez elle une angoisse, se sentant épiée et envahie par ses voisins, attestée par ses proches et à l’origine d’un traitement par anti-dépresseur.
Elle ajoute que l’ensemble de ces éléments lui a causé un trouble anormal de voisinage dont elle évalue l’indemnisation à hauteur d’un montant de 10.000 '.
***
8. Sur ce, en vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que ce droit est limité notamment par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
9. La cour constate qu’il appartient à Mme [H] de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage de la part de ses adversaires.
L’intéressée communique en ce sens 6 témoignages, un courriel émanant de Mme [E] adressé à Mme [T] [Z] le 20 octobre 2016 et un procès-verbal de constat en date du 24 décembre 2020.
10. S’agissant du courriel en date du 20 octobre 2016 (pièce 1 de l’appelante), le seul fait de proposer à la propriétaire de Mme [H] le rachat de la maison occupée par celle-ci ne saurait constituer une trouble anormal de voisinage, quand bien même une telle volonté ne peut qu’impliquer que des relations de voisinage tendues.
11. Il ressort de la lecture du procès-verbal de constat en date du 24 décembre 2020 que l’huissier de justice constate la présence de chèvrefeuille débordant chez Mme [H] au niveau de panneaux de claustra, en provenance de chez les époux [E], et que des ronces, des arbustes et de jeunes arbres débordent du grillage au niveau du chemin conduisant à l’habitation de Mme [H] et sur un angle de la grange sur la propriété louée par cette dernière.
Toutefois, ces seules constatations ne traduisent pas un trouble anormal de voisinage, car outre qu’il n’en résulte pas une atteinte d’une intensité rendant toute relation de voisinage insupportable, celles-ci ne peuvent valoir que pour une journée et ne s’inscrivent pas dans la durée.
12. En ce qui concerne les attestations de Mme [M] [O], MM. [R] [L], [J] [Y] (pièces 4, 6, 8 de l’appelante), ces écrits, en ce qu’ils ne font que rapporter le vécu de Mme [H] et ne font pas référence au moindre agissement précis de la part des époux [E], ne sauraient établir l’existence d’un trouble de voisinage.
13. Mme [I] [K] [Y] expose pour sa part (pièce 7 de l’appelante) avoir constaté lors d’une visite chez Mme [H] que Mme [E] la fixait avec insistance en s’approchant de la clôture, tout en la défiant du regard. L’intéressée fait également référence à des attestations accablant l’appelante, non versées aux débats. Il ne résulte pas de ces éléments, qui ne font référence qu’à un événement non seulement isolé, mais qui ne fait que démontrer l’existence de mauvaises relations de voisinage, un trouble anormal de voisinage.
14. Mme [U] [V] déclare quant à elle avoir vu Mme [H] avec des gros hématomes sur les bras quelque mois avant son attestation en date du 26 janvier 2019 (pièce 5 de l’appelante). Elle précise que son amie lui a indiqué que ces blessures avaient été provoquées par M. [E] en la bousculant et en la faisant ainsi tomber dans des pierres. Elle ajoute que le même s’est permis de rentrer dans son domicile sans y être invité.
Toutefois, outre que ce témoignage ne fait que rapporter des faits non constatés par Mme [V] en ce qui concerne les troubles anormaux de voisinage subis par Mme [H], cette personne ne cache pas non plus avoir des relations tendues avec M. [E], ce qui ne peut que donner une portée restreinte à ses déclarations.
15. Mme [W] [T] née [Z] mentionne lors de ses déclarations (pièce 11 de l’appelante) divers reproches de la part des époux [E] à Mme [H], à savoir :
— la détérioration de la palissade,
— des discussions sur l’enlèvement sur le toit de deux cheminées et d’une antenne de télévision,
— un désaccord sur l’emplacement du compteur électrique des époux [E] et le passage des fils y menant,
— un désaccord sur l’emplacement d’une plante, la coupe de divers végétaux,
— l’installation de gouttières pour l’écoulement des eaux de pluie.
Il résulte de la lecture de ces éléments, d’une part, que la plupart des reproches portent à l’encontre de la personne ayant rédigé l’attestation en sa qualité de propriétaire du logement de Mme [H] et, d’autre part, que les comportements propres aux époux [E] ne sont pas rapportés.
Ainsi, la cour relève que tant la forme des demandes que leur portée exacte ne sont pas précisées.
16. Il apparaît, à la lecture de l’ensemble de ces pièces, que, s’il existe un désaccord patent entre les différents voisins, il n’est pas démontré en quoi certains comportements ou agissements des époux [E] ont pu excéder les inconvénients normaux de voisinage, notamment faute qu’il soit établi une répétition importante à l’égard de l’appelante ou une intensité telle qu’elle poserait difficulté.
Le seul fait pour Mme [H] de souffrir de troubles anxieux, sans qu’il soit établi de lien médical avec des faits commis par les intimés, ne saurait être suffisant.
De même, s’il existe sans conteste des points de désaccords entre les parties, il n’est pas rapporté l’existence de sollicitations anormales ou excessives de la part des époux [E], quand bien même celles-ci sont sous-entendues par différents témoins qui ne les caractérisent pas, faute en particulier d’attester de faits précis auxquels ils auraient assistés personnellement.
Il n’est donc pas établi de trouble anormal de voisinage ou de responsabilité de la part des époux [E] au vu de ce qui précède.
17. Dès lors, les demandes de Mme [H] seront rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive
18. Les époux [E] sollicitent à titre reconventionnel, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, que le recours de Mme [H] soit déclaré abusif, notamment en ce que ses prétentions ont été formées en réponse à leur propre action en troubles anormaux de voisinage.
Ils indiquent souhaiter à présent vendre leur logement du fait de la situation et ne plus supporter la situation, subir un préjudice moral comme en témoignent plusieurs personnes.
19. Si Mme [H] sollicite l’infirmation de la décision qui a alloué des dommages et intérêts pour procédure abusive, elle ne saisit toutefois la cour d’aucune demande de ce chef, ni d’aucun moyen dans la discussion de ses conclusions.
Il sera en conséquence statué uniquement sur la demande des époux [E] sur ce point.
***
20. Sur ce :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
21. La cour observe qu’aucun des éléments communiqués par les intimés ne permet de remettre en cause l’exacte appréciation du montant des dommages et intérêts pour procédure abusive faite par le premier juge, notamment en ce que les deux attestations mises en avant par cette partie ne font référence qu’à des faits ponctuels et isolés, seuls constatés par deux personnes à une reprise (pièces 58 et 72 de cette partie).
La demande tendant à accorder un montant supérieur sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes
22. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que Mme [H] soit condamnée à verser aux époux [E], ensemble, une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
23. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement Mme [H], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 18 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] à régler à Mme et M. [E] une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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