Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 21/06835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 8 novembre 2021, N° 18/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06835 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO5F
URSSAF POITOU-CHARENTES
c/
Monsieur [V] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°18/00255) par le pôle social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2021.
APPELANTE :
URSSAF POITOU-CHARENTES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur [V] [G] – non comparant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assigné à étude par acte d’huissier le 26 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 7 décembre 2017, le régime social des indépendants a établi une contrainte, signifiée le 12 décembre 2017, pour le recouvrement d’une somme totale de 23 055 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er et 2ème trimestre 2017.
Cette contrainte a été précédée de l’envoi de trois mises en demeure du :
— 6 septembre 2016 pour un montant total de 9 889 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2016
— 6 septembre 2016 pour un montant total de 9 875 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2016
— 20 juin 2017 pour un montant total de 5 494 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour les 1er et 2ème trimestres 2017.
Le 23 décembre 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a:
— constaté que les dettes objets de la contrainte ont été effacées par l’effet des mesures de réaménagement prononcées par la commission de surendettement des particuliers de la Charente en date du 19 août 2021,
— donné acte à l’Urssaf Poitou-Charentes (venant aux droits du régime social des indépendants) de l’abandon de la procédure de recouvrement forcé au titre de la contrainte suite à la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Charente,
— validé la contrainte émise par le régime social des indépendants devenu l’Urssaf le 7 décembre 2017 et signifiée le 12 décembre 2017 pour le recouvrement d’une somme de 18 996 euros dont 18 024 euros de cotisations et 972 euros de majorations de retard,
— débouté M. [G] de toutes ses demandes,
— condamné M. [G] à payer à l’Urssaf les frais de signification de la contrainte,
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de M. [G].
Par déclaration du 15 décembre 2021, l’Urssaf Poitou-Charentes a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2022, l’Urssaf Poitou-Charentes sollicite de la cour qu’elle :
— infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême du 8 novembre 2021 en ce qu’il a :
— constaté que les dettes objets de la contrainte ont été effacées par l’effet des mesures de réaménagement prononcées par la commission de surendettement des particuliers de la Charente en date du 19 août 2021
— donné acte à l’Urssaf Poitou-Charentes de l’abandon de la procédure de recouvrement forcé au titre de la contrainte suite à la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Charente,
— confirmé pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamne M. [G] au paiement de la contrainte ramenée à 18 996 euros, soit 18 024 euros en cotisations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er et 2ème trimestres 2017, majorée de 972 euros en majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification de la contrainte,
— condamné M. [G] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G] a été convoqué à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception qu’il n’a pas réclamé.
Par acte d’huissier du 26 juin 2024 remis à étude, l’Urssaf a cité M. [G] à comparaître à l’audience du 26 septembre 2024 où ce dernier ne s’est pas présenté.
L’Urssaf avait préalablement fait signifier ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le tribunal a d’une part, décidé que les dettes, objet de la contrainte datée du 7 décembre 2017, ont été effacées par l’effet des mesures de réaménagement résultant de la décision définitive du 19 août 2021 rendue par la commission de surendettement et d’autre part, a validé la contrainte pour le recouvrement d’une somme de 18.996 euros dont 18.024 euros de cotisations et 972 euros de majorations de retard.
Selon la décision du 19 août 2021, la commission de surendettement a déclaré la demande d’apurement des dettes de M. [G] recevable et a orienté celui-ci vers un réaménagement négocié des dettes ; cette décision a eu pour conséquence de suspendre et d’interdire de recourir à des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pour une durée de 2 ans.
Le 5 octobre 2021, la commission de surendettement a établi un plan de réaménagement des dettes dit plan conventionnel de redressement qui a été approuvé par M. [G].
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, ce plan n’a pas eu pour effet d’effacer la créance de l’Urssaf, M.[G] ne se trouvant pas alors dans une situation irrémédiablement compromise au sens des articles L 733-1 et suivants du code de la consommation.
C’est donc à tort que les premiers juges ont constaté que les dettes, objet de la contrainte avaient été effacées.
Dès lors, le jugement sera réformé sur ce point et il sera fait droit à la demande de condamnation de M. [G] à payer à l’Urssaf la somme de 18.996 euros dont 18.024 euros en cotisations et 972 euros en majorations de retard, montants non contestés par le débiteur.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé sauf à préciser que l’abandon de la procédure de recouvrement avait une durée de 2 ans à compter du 9 août 2021,
M. [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à l’Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte du 7 décembre 2017 signifiée le 12 décembre 2017,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que l’abandon de la procédure de recouvrement était valable pour une période de 2 ans à compter du 9 août 2021,
Condamne M. [G] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 18.996 euros dont 18.024 euros en cotisations et 972 euros en majorations de retard, outre les frais de signification
Condamne M. [G] aux dépens et à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance ·
- Salariée ·
- Vol ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Fins ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Absence ·
- Détention ·
- Commission départementale ·
- Avocat ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Mise en état ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Pouvoir
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Document ·
- Assemblée générale ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Pourvoi ·
- Sursis à statuer ·
- Salariée ·
- Évacuation des déchets ·
- Forclusion ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Grange ·
- Part ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Dépens
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Viande ·
- Associations ·
- Site internet ·
- Réseau social ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Renard ·
- Marque ·
- Demande ·
- Vente en ligne
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Clause ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.