Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 sept. 2025, n° 25/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01723 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEP7
Copie conforme
délivrée le 02 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 29 Août 2025 à 10H13.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le 29 septembre 1992 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [H] [C], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Mme [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025 à 16h41,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 29 janvier 2025 portant interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 juin 2025 portant exécution de la mesure d’éloignement, notifié le 16 juin 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 16 juin 2025 à 09H18;
Vu l’ordonnance du 29 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er septembre 2025 à 01H20 par Monsieur [F] [S] ;
Monsieur [F] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 29.09.1992. Il y a peut être une erreur. Je suis né à [Localité 4]. Oui, je suis marocain. J’ai fait appel pour être libéré. J’ai des problèmes avec des gens à l’extérieur. Je veux être libéré, comme ça ils ne connaîtrons pas ma date de sortie. Je veux quitter la France. Je veux juste vous demander de me libérer comme ça je resterai en vie.'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
L’article L742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte, dans son alinéa 7, permet également la saisine du juge en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’alinéa 9 précise que la nouvelle prolongation de la rétention court alors à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
L’alinéa 10 dispose enfin que, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article L742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public de nature à justifier une quatrième prolongation elle ne doit pas nécessairement survenir au cours de la troisième prolongation mais être persistante au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention (Civ. 1ère, 9 avril 2025 – n°24-50.024).
Enfin selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, ainsi que l’a souligné le premier juge, le représentant de l’Etat a accompli des diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement s’agissant d’une demande de laisser passer aux autorités consulaires marocaines, la demande d’identification étant toujours en cours d’instruction alors qu’au regard de la nature des faits commis et du quantum de la peine prononcée l’intéressé représente une menace certaine et actuelle a l’ordre public justifiant une quatrième prolongation de la mesure de rétention. L’intéressé est en effet connu sous différentes identités notamment pour des faits de vol, a été condamné le 29 janvier 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de vols avec destruction et tentative à la peine de six mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire d’une durée de trois ans. Sans ressource sur le territoire national et compte tenu des nombreux faits de vols pour lesquels il a été condamné le risque de réitération demeure élevé.
De plus la réponse négative des autorités marocaines est parvenues aux autorités françaises le 29 août de sorte que le consul général de Tunisie n’a été interrogé que le 26 août 2025 du fait des renseignements inexacts communiqués par le retenu sur son état civil.
C’est donc à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
Dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies et le moyen soulevé par l’appelant sera rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [S]
né le 21 Septembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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