Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 févr. 2026, n° 25/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 15 avril 2025, N° 23/04845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03952 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLU4
tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
23/04845
du 15 avril 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Février 2026
APPELANT :
M. [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocat au barreau de LYON, toque : 1005
INTIMES :
M. [D] [Q]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 19
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Société PRO BTP
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
*********
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Février 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Rendue par défaut
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de saint-Etienne le 15 avril 2025 et ayant statué sur la liquidation des préjudices de M. [U], victime d’un accident de la circulation le 1er mars 2020 ;
Vu la déclaration d’appel du 15 mai 2025 de M. [U], intimant M. [Q], responsable de l’accident, la société MAAF assurances, la société PRO BTP et la CPAM de la [Localité 6], ces deux dernières non représentées ;
Vu l’avis de faire signifier du 18 juin 2025 ;
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à deux parties non comparantes, la CPAM et PRO BTP et le renvoi du dossier à l’audience d’incident par le conseiller de la mise en état ;
Par conclusions du 30 janvier 2026, la société MAAF et M. [Q] concluent à la caducité de la déclaration d’appel, au rejet des demandes de M. [U] et à sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les organismes sociaux ont la qualité de partie, que la caducité est totale.
Sur l’expertise, ils relèvent que M. [U] a demandé son indemnisation sur la base du rapport amiable et contradictoire du docteur [X], non contesté en première instance, qu’il n’existe aucun élément nouveau n’est intervenu dans sa situation, qu’il est demandé une expertise avec mission complète, ce qui est incohérent, que M. [U] a finalement été déclaré inapte par le médecin du travail le 19 décembre 2022, soit quatre mois après un avis contraire sans précision des motifs,
Par conclusions du 30 janvier 2026, M. [U] demande au conseiller de la mise en état d’écarter la caducité de la déclaration d’appel et subsidiairement, il conclut à une caducité partielle.
Il fait valoir que la CPAM et le PRO BTP n’ont pas la qualité de parties à l’instance puisqu’elles n’émettent pas de prétentions, pas plus qu’il n’en est émis contre elles et subsidiairement, il soutient que le litige est divisible.
Par ailleurs, il demande une expertise médicale en soutenant qu’il n’a jamais bénéficié d’une véritable expertise judiciaire, que le médecin amiable a été désigné par l’assureur, que le jugement estime les éléments insuffisants pour l’éclairer, que le médecin du travail l’a finalement déclaré inapte à son poste de travail et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement sans un emploi, après le rapport amiable, qu’il a donc été licencié, qu’il produit un rapport privé relevant que le Docteur [X] aurait dû attendre les conclusions de la médecine du travail. Qu’il n’a jamais retrouvé d’emploi.
SUR CE :
Sur la caducité
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, il est constant que les dispositions susvisées n’ont pas été respectées concernant les deux intimées n’ayant pas constitué avocat de sorte que la caducité est encourue, étant rappelé que les organismes sociaux qui peuvent faire valoir des intérêts propres dans le litige ont bien la qualité de parties.
La déclaration d’appel est donc caduque à l’encontre de ces parties.
Par contre, M. [U] sollicitant l’indemnisation de préjudices non soumis au recours des organismes sociaux, la caducité est nécessairement partielle.
Sur l’expertise
Il résulte du jugement que M. [U] a demandé l’indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport amiable et contradictoire du docteur [X] sans en contester les termes ni saisir le juge de la mise en état ou le tribunal d’une demande de nouvelle expertise.
Il sollicite pour la première fois en appel une expertise totale alors que seule la question de l’inaptitude professionnelle est posée.
Ne faisant valoir aucune contestations sur les conclusions de l’expert sur les chefs de préjudices autre que les pertes de gains professionnels futurs, M. [U] n’est pas fondé à demander à ce stade l’organisation d’une expertise globale.
Par ailleurs, s’agissant du poste contesté, M. [U] a toute possibilité de produire devant la cour les éléments nécessaires au soutien de ses prétentions sur l’ampleur de son préjudice sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une expertise médicale. Sa demande est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] a la charge des dépens d’appel envers la CPAM et la société PRO BTP ainsi que des dépens de l’incident.
Il est équitable à ce stade de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance, susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé sur la caducité,
Disons que la déclaration d’appel est caduque à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 6] et de la société PRO BTP,
Disons que l’instance continue entre M. [O] [U], M. [D] [Q] et la MAAF,
Rejetons la demande d’expertise,
Condamnons [O] [U] aux dépens de l’appel envers la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 6] et de la société PRO BTP et aux dépens de l’incident,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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