Irrecevabilité 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 sept. 2025, n° 22/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03895 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUPV
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
22 septembre 2022
RG:19/03515
[P]
[I]
S.C.I. FENJ
C/
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI LOURTET
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Pericchi
Me Mansat Jaffré
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 22 Septembre 2022, N°19/03515
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [F] [P]
né le 11 Octobre 1966 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Denis DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Mme [C] [I] épouse [P]
née le 25 Mai 1967 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
S.C.I. FENJ société civile immobilière au capital social de 1000 euros, inscrite au RCS de Nice sous le N° D 539 327 338 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI LOURTET prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre-vincent LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de DAX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI FENJ et M. [F] [P] et Mme [C] [I] épouse [P] sont propriétaires d’appartements situés [Adresse 3] dont ils ont entrepris la rénovation en 2018.
Courant février 2018, la SCI FENJ a conclu avec la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET un marché de travaux consistant dans le remplacement d’une véranda pour un montant forfaitaire de 21.903,93 EUR HT, soit 24.094,32 EUR TTC. Un acompte de 7.000 EUR a été versé le 9 février 2018.
Une nouvelle commande a été passée pour la fourniture de menuiseries, suivant un devis accepté du 22 février 2018 d’un montant de 11.621,90 EUR HT.
Un autre bon de commande a été signé le 8 mars 2018, après des modifications sollicitées, et un acompte de 4.056,38 EUR TTC a été versé le 30 mai 2018.
L’intervention de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET a pris fin dans le courant de l’année 2019.
Par lettre recommandée du 6 février 2019, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET a mis en demeure la SCI FENJ de régler le solde du marché, ce à quoi le maître de l’ouvrage s’est opposé par courrier du 25 février 2019, arguant de malfaçons et dégradations.
En l’absence d’accord, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON la SCI FENJ aux fins d’obtenir le paiement du solde des travaux.
Les époux [P] sont intervenus volontairement à l’instance.
Le tribunal judiciaire d’AVIGNON, par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [F] [P] et de Mme [C] [I] épouse [P],
— déclaré recevables les demandes formées par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET,
— condamné la SCI FENJ à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET la somme de 22.885,31 EUR au titre du solde du marché de travaux conclu entre les parties, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
— débouté la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la SCI FENJ, M. [F] [P] et Mme [C] [I] épouse [P] de leurs demandes de dommages et intérêts et de voir condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET aux frais de remise en état,
— rejeté toutes autres ou plus amples demandes des parties,
— condamné in solidum la SCI FENJ, M. [F] [P] et Mme [C] [I] épouse [P] à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI FENJ, M. [F] [P] et Mme [C] [I] épouse [P] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [F] [P], Mme [C] [I] épouse [P] et la SCI FENJ ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03895.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 28 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025 M. [F] [P], Mme [C] [I] épouse [P] et la SCI FENJ demandent à la cour de :
Vu les règles de l’art de la pose de fenêtre et les normes DTU en vigueur,
Vu les articles 1217, 1219, 1220, 1223 et 1231-1, 1371 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu la gravité du comportement de l’intimé,
— infirmer le jugement du 22 septembre 2022 en ce qu’il a :
* déclaré recevables les demandes formées par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET,
* condamné la SCI FENJ à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET la somme de 22.885,31 EUR au titre du marché de travaux conclu entre les parties, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
* débouté la SCI FENJ, M. [F] [P] et Mme [C] [I] épouse [P] de leurs demandes de dommages et intérêts et de voir condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET aux frais de remise en état,
* rejeté toutes autres ou plus amples demandes des parties,
* condamné in solidum la SCI FENJ, M. [F] [P] et Mme [C] [I] épouse [P] à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la SCI FENJ, M. [F] [P] et Mme [C] [I] épouse [P] aux dépens,
— confirmer le chef du jugement :
* Déboute la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de céans de bien vouloir :
A titre principal,
Vu l’ampleur et la gravité des désordres affectant les ouvrages réalisés par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET,
Vu que les travaux commandés se sont excessivement et fautivement éternisés du seul fait de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET,
Vu que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET est infondée à solliciter le règlement de ses factures,
— débouter la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, comme étant entièrement infondées,
En conséquence,
— reconnaître que M. et Mme [P] sont parfaitement fondés à invoquer l’exception d’inexécution pour se soustraire au paiement desdites factures, au regard des inexécutions et malfaçons graves reprochées à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET,
A titre subsidiaire,
Vu que les factures émises par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET sont en partie abusivement majorées et pour certaines totalement indues,
— juger que le montant réel de la créance de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET, dans l’hypothèse où ses prestations auraient été correctement exécutées, ne saurait excéder 22.885,31 EUR (soit 16.108,65 EUR pour la facture n°180220, 6.776,66 EUR pour la facture n°180219 et aucune somme due pour la facture n°190093),
A titre reconventionnel,
— condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET à verser à M. et Mme [P] la somme de 23.329,80 EUR au titre des frais directement causés par ses inexécutions contractuelles, à savoir :
* 2.178 EUR pour la reprise de façade,
* 1.662,70 EUR pour la reprise du parquet de la véranda,
* 5.878,40 EUR pour la location d’échafaudage liée aux retards,
* 1.800 EUR de franchise d’assurance pour sinistre dégât des eaux,
* 3.850 EUR pour la réparation des fenêtres,
* 3.833,50 EUR pour le remplacement du store,
* 4.127,20 EUR pour la réparation des fenêtres.
En tout état de cause,
— rejeter purement et simplement la demande de condamnation de la SCI FENJ au paiement de la somme de 28.241,64 EUR (ou subsidiairement 24.689,14 EUR), ainsi que la demande d’intérêts moratoires et de capitalisation formulée par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET,
— retenir que les sommes mises à la charge des appelants par le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 22 septembre 2022 ont été intégralement réglées par les époux [P], comme en attestent les paiements des 16 novembre et 2 décembre 2022,
— condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET à rembourser aux époux [P] l’intégralité des sommes ainsi injustement versées, avec intérêts moratoires à compter de chaque paiement, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET à verser à M. et Mme [P] la somme de 23.329,80 EUR au titre des frais directement causés par ses inexécutions contractuelles,
— condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET à verser à M. et Mme [P] une somme de 15.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi durant et à la suite des travaux,
— ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les sommes éventuellement dues à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET et celles dues à M. et Mme [P], étant précisé que le solde restant dû à ces derniers, même en cas de reconnaissance d’une créance à hauteur de 22.885,31 EUR, s’élèverait à 15.444,49 EUR (23.329,80 EUR + 15.000 EUR – 22.885,31 EUR),
— condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET à verser à la SCI FENJ la somme de 12.980 EUR en réparation de la perte de loyers subie en raison du maintien fautif de l’échafaudage et des retards d’exécution,
— la débouter de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive dans la mesure où elle a initié la procédure et a en outre été payée intégralement des condamnations prononcées par le tribunal d’AVIGNON,
— condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET au paiement de la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, les époux [P] soutiennent que le tribunal a omis de prendre en compte les manquements répétés et flagrants de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET dans le respect des délais d’exécution et la qualité des travaux.
Ils précisent que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’entrepreneur est tenu de livrer l’ouvrage dans un délai raisonnable, même en l’absence de délai contractuel ou de planning précis, ce qui n’a pas été le cas de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET qui a ainsi paralysé l’ensemble du chantier.
Par ailleurs, ils font valoir que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET n’a pas respecté les règles de l’art et les DTU applicables, et plus particulièrement le DTU 36.5 qui constitue la norme de référence pour la pose des menuiseries extérieures. Ils ajoutent que celle-ci n’a pas satisfait à son obligation de conseil, ainsi que le démontrent l’inadaptation objective des fenêtres posées, la carence totale d’information ou de mise en garde préalable, l’absence de réserve technique de l’entrepreneur et les désordres concrets en découlant.
En outre, les époux [P] contestent la facturation en exposant que certaines factures font l’objet de majorations arbitraires et que d’autres sont manifestement infondées, et que c’est à bon droit qu’ils invoquent une exception d’inexécution. A titre subsidiaire, ils estiment qu’il y a lieu de procéder à une réduction du prix de la prestation, conformément à l’article 1123 du code civil, et que les défauts de conformité imputables à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET leur ont causé un préjudice de jouissance particulièrement lourd.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET demande à la cour de :
En tant que de besoin,
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui lors du débat judiciaire,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevables les demandes dirigées contre la SCI FENJ,
* débouté la SCI FENJ et les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes,
* condamné la SCI FENJ à régler un solde de travaux,
* condamné in solidum la SCI FENJ et les époux [P] à régler la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* refusé de faire droit à la totalité de la demande de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET au titre du solde de travaux,
* débouté la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant de nouveau sur ces deux chefs,
— condamner la SCI FENJ, et subsidiairement les époux [P] in solidum, à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET :
* la somme de 28.241,64 EUR, et subsidiairement la somme de 24.689,14 EUR, augmentée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2019 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SCI FENJ et les époux [P] à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI FENJ et les époux [P] aux entiers dépens d’appel.
La SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET fait valoir en premier lieu qu’en soutenant pour la première fois dans ses écritures n°4 ne pas être sa véritable cocontractante, la SCI FENJ se contredit à son détriment dans la même instance en l’induisant en erreur sur ses intentions. Elle ajoute n’avoir aucun lien contractuel avec les époux [P] mais uniquement avec la SCI FENJ.
Par ailleurs, elle soutient que l’ensemble des travaux commandés, après les modifications intervenues suivant les demandes du maître de l’ouvrage, ont bien été réalisés et que la SCI FENJ lui reste devoir la somme de 28.241,64 EUR TTC.
Elle ajoute qu’il n’existe donc aucune inexécution, a fortiori d’une gravité suffisante pour justifier l’opposition de la SCI FENJ au paiement de sa dette, et qu’il ne saurait davantage être prononcé une réduction du prix, en l’absence de mise en demeure et de notification de la décision de réduire le prix du contrat avec acceptation de l’exécution imparfaite.
Elle indique encore que le maître de l’ouvrage échoue dans la démonstration d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Sur ce point, elle expose que les constats d’huissier ne prouvent strictement rien, l’huissier n’étant pas un technicien, pas plus que les avis de complaisance émanant d’entreprises concurrentes, et indique que le rapport d’expertise amiable du 4 mai 2021 est loin de mettre en évidence sa responsabilité, montrant notamment que les relevés d’étanchéité sur la terrasse, qualifiés de largement insuffisants, incombent à la société ETANCHE SOLO SERVICES. Elle indique encore n’avoir eu de cesse de contester sa responsabilité et d’indiquer qu’elle refusait toute conciliation ou arrangement, de sorte qu’aucune conclusion ne peut être tirée de l’attitude de son assureur, la SMA, qui a choisi de son propre chef d’indemniser les époux [P].
En outre, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT MORSELLI-LOURTET conteste tout retard dans l’exécution des travaux en faisant valoir qu’aucune date butoir contraignante n’est jamais entrée dans le champ contractuel et qu’elle a réalisé son travail dans un délai parfaitement raisonnable, compte tenu notamment de l’attitude de la SCI FENJ qui a fait le choix de se passer d’un maître d''uvre professionnel, ce qui lui interdit de reporter la charge d’un manque de coordination du chantier sur les entreprises, et a effectué des commandes additionnelles et sollicité des modifications.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que si la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET invoque dans ses écritures le principe de l’estoppel qui constitue une fin de non-recevoir, elle n’en tire cependant pas de conséquence dans le dispositif de celles-ci qui seul saisi la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne concluant pas à l’irrecevabilité des demandes des époux [P].
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’occurrence, il est opportun, au vu notamment des désaccords existant entre les parties sur les conditions de réalisation du chantier, la présence de malfaçons et désordres et leur imputabilité à l’intimée ainsi que sur la facturation des travaux, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise aux frais avancés des appelants.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et avant dire droit,
CONSTATE que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET ne conclut pas dans le dispositif de ses écritures notifiées par RPVA le 28 mai 2025 à l’irrecevabilité des demandes des époux [P],
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder M. [B] [X], demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
entendre les parties et tous sachants,
se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous devis, factures, constats d’huissier et rapport amiable,
déterminer l’historique du chantier et des travaux confiés à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET en rappelant notamment l’ensemble des modifications intervenues en cours de chantier par rapport à ce qui avait été initialement convenu et dire si ces modifications ont fait l’objet entre les parties de documents contractuels,
fournir tous éléments techniques et de fait sur la durée du chantier de nature à permettre à la cour de se prononcer, le cas échéant, sur le caractère raisonnable ou non des délais d’exécution,
dire si la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET a exécuté l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés,
dire si les travaux réalisés sont affectés de désordres ; dans l’affirmative, décrire ces désordres et en préciser l’origine ainsi que la et les causes techniques ; dans ce cadre, préciser les normes techniques qui n’auraient pas été le cas échéant respectées et dire, s’agissant plus particulièrement des DTU applicables, s’il est fait référence à ceux-ci dans les documents contractuels des parties ;
déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dire si les travaux de reprise d’ores et déjà entrepris par les appelants sont en lien avec les désordres imputés à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET et dans l’affirmative, donner son avis sur leur efficacité et leur quantum,
examiner l’ensemble des factures établies par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET et dire si celles-ci correspondent effectivement aux travaux exécutés ; dans la négative, fixer le coût des travaux réellement entrepris,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’apprécier, le cas échéant, l’ensemble des préjudices subis par la SCI FENJ et les époux [P],
faire le compte des parties,
fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
DESIGNE le magistrat en charge du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d’appel de NÎMES pour contrôler les opérations d’expertise,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d’appel de NÎMES (service des expertises) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
DIT que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que la SCI FENJ et les époux [P] devront consigner au greffe de la cour d’appel de NÎMES par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de NÎMES, dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 EUR destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de NÎMES (service des expertises) l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe,
DIT que l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément à l’article 173 du code de procédure civile,
DIT que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
DIT que les demandes des parties sont, dans l’attente, réservées et qu’il appartiendra à la plus diligente de saisir la cour de toutes conclusions dans les deux mois suivant le dépôt du rapport de l’expert, la procédure étant radiée à défaut d’écritures prises par l’une ou l’autre des parties dans les conditions ainsi fixées,
RESERVE les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Monétique ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Informatique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Service ·
- Intimé ·
- Appel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Activité ·
- Traumatisme ·
- Lésion ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Renonciation ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blanchiment ·
- Conversion ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Dissimulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délit ·
- Courriel
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Procédure ·
- Cdd ·
- Cdi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Alimentation ·
- Procès-verbal ·
- Fichier ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause d'exclusivité ·
- Sapin ·
- Violation ·
- Jugement ·
- Prestation
- Demande en non-contrefaçon de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Brevet ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Instance ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Norme ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Renouvellement du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Air ·
- Informatique ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Réclamation
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Manutention ·
- Global ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Industrie ·
- Audit ·
- Titre ·
- Erreur matérielle ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.