Infirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 févr. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 mai 2024, N° F22/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01984 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHEC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
21 mai 2024
RG :F22/00595
Me [R] [N] – Mandataire judiciaire de Association [Localité 7] VOLLEY BALL
Association [Localité 7] VOLLEY BALL
C/
[K]
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
Grosse délivrée le 10 FEVRIER 2025 à :
— Me MEISSONNIER-CAYEZ
— Me PALAO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 21 Mai 2024, N°F22/00595
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Me [N] [R] – Mandataire judiciaire de Association [Localité 7] VOLLEY BALL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Association [Localité 7] VOLLEY BALL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [M] [K]
née le 23 Mai 2002 à [Localité 6] (34)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon document intitulé 'Protocole d’accord Saison 2021-2022' non daté, l’association [Localité 7] Volley Ball proposait à Mme [K] un poste de passeuse de l’équipe première du club.
Se plaignant de ne pas être rémunérée comme convenu, Mme [K] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir ordonner la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et entendre condamner l’association à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré compétent
— a ordonné la réouverture des débats a l’audience du bureau de jugement du mardi 03 Septembre 2024 à 14 h00 pour plaidoirie au fond
— a dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du mardi 03 Septembre 2024 à 14h00
— a réservé les dépens.
Par acte du 7 juin 2024, l’association [Localité 7] Volley Ball a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du président de la chambre en date du 12 juin 2024, l’association [Localité 7] Volley Ball était autorisée à assigner Mme [K] pour l’audience du 18 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2024 l’association [Localité 7] Volley Ball et Maître [R] [N], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de l’association [Localité 7] Volley Ball demandent à la cour de :
— donner acte à Maître [R] [N], en sa qualité de Mandataire au redressement Judiciaire de l’association [Localité 7] Volley Ball de son intervention volontaire en cause d’appel, aux côtés de l’association [Localité 7] Volley Ball,
— recevoir l’association [Localité 7] Volley Ball en son appel et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
sur la compétence,
— juger que la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître du litige entre les parties,
— renvoyer Mme [M] [K] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
sur l’exception de nullité,
— débouter Mme [M] [K] de l’ensemble de ses demandes qui sont irrecevables,
Dans tous les cas,
— condamner Mme [M] [K] à verser à l’association [Localité 7] Volley Ball une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le protocole signé des parties ne mentionne aucune obligation à la charge de la joueuse, puisqu’il se contente de détailler la partie sportive et la partie financière, sans prévoir aucune sanction en cas de non-respect de ses engagements par la joueuse, ne détaille d’ailleurs pas les horaires des entraînements, indiquant qu’ils se dérouleront 4 à 8 fois par semaine selon calendrier et période de charge, et que la joueuse pourra aller s’entraîner individuellement en plus à sa guise en salle de Fitness, musculation et piscine Aquatropic,
— la partie financière comprend d’une part le remboursement des frais de déplacements pour se rendre aux entraînements et sur les manifestations de l’équipe première et du club, et d’autre part, des primes de manifestation, ces dernières comprennent exclusivement des rémunérations en franchise de cotisations sociales, sans lien avec une durée de travail, mais en fonction de la participation des joueuses aux matches de compétition.
— le protocole signé ne mettait à la charge de Mme [K] aucune obligation au-delà d’un engagement sportif, ne prévoyait aucun contrôle sur le respect de la convention par la joueuse, et n’envisageait de règlement financier qu’en remboursement de frais ou suite à la participation à des manifestations.
En l’état de ses dernières écritures en date du 2 août 2024 Mme [K] demande à la cour de :
CONFIRMER la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il s’est déclaré compétent
INFIRMER pour le surplus
DIT ne pas y avoir à ordonner une réouverture des débats pour évoquer le litige au fond
Par conséquent,
FIXER AU PASSIF de l’Association [Localité 7] VOLLEY BALL les sommes suivantes :
— 11644,40 euros à titre de rappel de salaire outre 1164,44 euros au titre des congés payés y afférents
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-règlement du salaire
— 1615,55 euros à titre d’indemnité de requalification en CDI
— 6.462,20 euros au titre du non-respect de la garantie d’emploi légale
— 1615,55 euros à titre de préavis outre 161,55 euros au titre des congés payés y afférents
— 3231,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9693,30 euros au titre du travail dissimulé
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
DIRE que l’AGS CGEA devra garantir ces sommes.
ORDONNER à Maître [R] [N], es qualité de Mandataire Judiciaire de l’Association [Localité 7] VOLLEY BALL, de transmettre à Madame [K] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conforment à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
FIXER AU PASSIF de l’Association [Localité 7] VOLLEY BALL au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
FIXER AU PASSIF de l’Association [Localité 7] VOLLEY BALL les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le document intitulé 'Protocole d’ accord Saison 2021-2022" est un contrat de travail en ce qu’il mentionne tous les critères essentiels du contrat de travail,
— elle devait se conformer aux exigences du club et était rémunérée pour son activité.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8], régulièrement assignée par acte du 2 août 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
Mme [K] estime que le document intitulé 'Protocole d’ accord Saison 2021-2022" est un contrat de travail en ce qu’il mentionne tous les critères essentiels du contrat de travail :
— Une fonction : joueuse de volley-ball
— Une durée
— Une rémunération : 3120 euros nets pour la saison 2021/2022 outre des frais non justifiables.
Elle expose qu’elle a participé aux entraînements et aux matches en tant que joueuse de volley-ball, ce à quoi elle s’est astreinte, elle rappelle que les primes de match et de manifestations sportives sont considérées comme du salaire alors que le club a qualifié les sommes versées en frais et primes pour des déplacements sur les matches qui se faisaient dans le cadre de transports collectifs (minibus ou train), qu’ainsi, les sommes réglées n’avaient d’autre contrepartie que le travail fourni.
Elle relate qu’elle devait se soumettre aux injonctions du club et aux ordres de son entraîneur et du président du club, qu’elle devait respecter un planning, qu’elle se devait de respecter les horaires imposés par ce planning, tant pour les entraînements que les matchs étant observé que son contrat précisait :
« Entraînements à plein temps avec le collectif de l’équipe première :
préparation physique, entrainements spécifiques et collectifs, soit un total de 4 à 8 fois par semaine selon calendrier et période de charge (')
Possibilité d’aller s’entraîner individuellement en plus à la salle de Fitness, musculation et piscine d’aquatropic (carte annuelle) ».
Mme [K] produit aux débats les convocations, emplois du temps, programmes démontrant qu’elle devait se conformer à ces instructions ce qui est incompatible avec un statut de simple bénévole.
Les appelants soutiennent que le protocole signé des parties ne mentionne aucune obligation à la charge de la joueuse, puisqu’il se contente de détailler la partie sportive et la partie financière, sans prévoir aucune sanction en cas de non-respect de ses engagements par la joueuse, ne détaille d’ailleurs pas les horaires des entraînements, indiquant qu’ils se dérouleront 4 à 8 fois par semaine selon calendrier et période de charge, et que la joueuse pourra aller s’entraîner individuellement en plus à sa guise en salle de Fitness, musculation et piscine Aquatropic.
Ils ajoutent que la partie financière comprend d’une part le remboursement des frais de
déplacements pour se rendre aux entraînements et sur les manifestations de l’équipe première
et du club, d’autre part, des primes de manifestation, que ces dernières comprennent exclusivement des rémunérations en franchise de cotisations sociales, sans lien avec une durée de travail, mais en fonction de la participation des joueuses aux matches de compétition.
Ils soutiennent que le protocole signé ne mettait à la charge de Mme [K] aucune obligation au-delà d’un engagement sportif, ne prévoyait aucun contrôle sur le respect de la convention par la joueuse, et n’envisageait de règlement financier qu’en remboursement de frais ou suite à la participation à des manifestations.
Le protocole signé des parties prévoyait la participation de Mme [K] à des entraînements ce qui est inhérent à toute activité sportive en équipe, l’adhésion à cette discipline étant de l’essence d’un engagement sportif s’exerçant en équipe en sorte que cet élément ne suffit pas à démontrer l’existence d’un contrat de travail.
Il en va de même pour les convocations à assister aux matches étant observé que cette participation constituait également l’essence de l’engagement de Mme [K] en tant que joueuse.
Le protocole prévoyait le versement de 24 primes de manifestations à 130 euros durant la saison pour un montant net annuel de 3120 euros ainsi qu’une participation aux déplacements de 200 euros par mois sur 8 mois pour un montant annuel de 1600 euros (octobre à mai).
Les primes accordées aux joueurs en contrepartie de leur participation aux matches ne constituent pas nécessairement un salaire pour être exonérées de contributions sociales. Les primes ainsi versées étaient déconnectées de tout horaire pour n’être versées qu’en raison de la participation de l’intéressée aux manifestations sportives.
Enfin, le paiement forfaitaire de frais ne s’assimile pas davantage au paiement d’une rémunération.
En tout état de cause, Mme [K] échoue à établir l’exercice par l’association d’un quelconque pouvoir disciplinaire en sorte qu’il n’est pas rapporté l’existence d’un lien de subordination.
En effet, Mme [K] ne s’engageait à rien d’autre que de poursuivre selon son bon vouloir sa participation aux activités du club.
Dans ces conditions, l’existence d’un contrat de travail ne peut être retenue.
Le jugement est en voie d’infirmation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit le conseil de prud’hommes incompétent ratione materiae et renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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