Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 22/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02336 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWJ6
[B] [F]
c/
[V] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 5, RG : 20/03153) suivant déclaration d’appel du 13 mai 2022
APPELANT :
[B] [F]
né le 29 Juin 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Technicien
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
substitués à l’audience par Me MOUSSEAU
INTIMÉ :
[V] [R]
né le 16 Octobre 1988 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me PICHON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 2 janvier 2018, Monsieur [B] [F] a vendu à Monsieur [V] [R] une moto de marque Ducati, modèle 999, immatriculée [Immatriculation 6], mise en circulation le 3 avril 2003, au prix de 4 000 euros.
M. [R] est rentré à son domicile avec la moto, distant d’une quarantaine de kilomètres.
Le 3 janvier 2018, la moto n’a pas pu démarrer et le garage KG Moto, après avoir procédé à un démontage partiel, a établi un devis de réfection pour 9 845,74 euros.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée entre les parties, M. [R] s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable contradictoire et qui a commis à cette fin M. [J], lequel a constaté l’avarie du moteur et a préconisé son remplacement.
Le cabinet [T], expert assistant M. [F] lors des opérations d’expertise amiable, a établi un rapport relevant que le démontage partiel du moteur, effectué non contradictoirement, ne permettait pas de certifier que les pièces présentées étaient bien celles de la moto vendue.
A défaut d’accord entre les parties, par acte du 22 novembre 2018, M. [R] a assigné en référé M. [F] afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er février 2019 , le juge des référés a désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 mai 2020.
L’expert judiciaire a conclu à l’existence de vices cachés au moment de la vente litigieuse.
2. Par acte en date du 26 mai 2020, M. [R] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente pour vices cachés et d’obtenir des dommages et intérêts en invoquant la connaissance des vices par le vendeur.
3. Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé l’annulation de la vente de la moto de marque Ducati, modèle 999, immatriculée [Immatriculation 6], vendue par M. [B] [F] à M. [V] [R],
— condamné, en conséquence, M. [F] à rembourser à M. [R] le prix de vente, soit la somme de 4 000 euros,
— dit que M. [F] devra, après paiement, récupérer le véhicule à ses frais au domicile de M. [R], [Adresse 2], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné M. [F] à payer à M. [R] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [F] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire et en accorde distraction au profit de Me Dominique Laplagne.
4. M. [F] a relevé appel de ce jugement le 13 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, M. [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel principal de M. [B] [F] contre le
jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 mars 2022,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 mars 2022, notamment en ce qu’il :
— a prononcé l’annulation de la vente de la moto de marque Ducati, modèle 999, immatriculée DH'377'LE, qu’il a vendue à M. [R],
— l’a condamné, en conséquence, à rembourser à M. [R] le prix de vente, soit la somme de 4 000 euros,
— a dit qu’il devra, après paiement, récupérer le véhicule à ses frais au domicile de M. [R], [Adresse 2], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— l’a condamné à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— l’a condamné aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire et en a accordé distraction au profit de Me Laplagne,
en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par un abus d’ester en justice,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 648,40 euros TTC en remboursement des honoraires réglés à son expert conseil automobile, M. [T],
— condamner M. [R] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
ajoutant au jugement du tribunal judiciaire de bordeaux du 24 mars 2022,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 mars 2022 (RG n°20/03152) en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation de la vente de la moto de marque Ducati, modèle 999, immatriculée DH'377'LE que lui a vendue M. [F],
— condamné, en conséquence, M. [F] à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 4 000 euros,
— dit que M. [F] devra, après paiement, récupérer le véhicule à ses frais à son domicile,14 [Adresse 7], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné M. [F] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire et en accorde distraction au profit de Me Laplagne.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 mars 2022 en ce qu’il a débouté M. [R] de :
— sa demande de dommages et intérêts.
statuant à nouveau,
— constater que M. [F] connaissait les vices affectant la moto litigieuse, notamment parce qu’il est responsable d’un défaut d’entretien caractérisé selon l’expert judiciaire,
en conséquence, condamner M. [F] à lui payer :
— 1 797,39 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel,
— 8 570 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
5. Le tribunal, après avoir constaté, en lecture du rapport d’expertise judiciaire que les pièces du véhicule démontées était bien celles de la moto litigieuse, a jugé que le véhicule était atteint lors de la vente d’un vice caché constitué par un défaut de serrage de bielle rendant le véhicule impropre à son usage, le léger bruit entendu lors de la vente ne pouvait révéler à l’acheteur l’importance du désordre.
M. [F] considère au contraire que son acheteur ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés, exclusive de la résolution de la vente. Il considère qu’il n’est pas démontré que les pièces constituant le bas du moteur soient celles de la moto vendue. En outre, il appartenait à l’acheteur de faire toute diligence pour vérifier l’état de la moto. Or, le vice est apparu lors de la vente et était ainsi apparent.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le véhicule vendu était affecté au moment de la vente d’un vice caché rendant celui-ci impropre à son usage.
Sur ce
6. La cour d’appel constate que l’expertise judiciaire a démontré sans contestation possible que les pièces du véhicule expertisées étaient bien celles de ce dernier.
Notamment l’expert judiciaire a rappelé que le responsable de l’atelier Ducati; marque du véhicule litigieux; avait consulté la base de données du constructeur et a confirmé que les pièces se trouvant sur la moto, lors de son expertise étaient bien celles du moteur d’origine.
7. Par ailleurs, s’il ne peut être contesté que le désordre rendant le véhicule impropre à son usage était antérieur à la vente, alors que l’acheteur n’a parcouru que 42 kilomètres avant de tomber en panne, il n’est nullement démontré que celui-ci avait un caractère apparent.
En effet, l’expert judiciaire a exposé que le léger bruit que l’acheteur avait pu entendre lors de la vente ne pouvait révéler un vice grave dans son ampleur et ses conséquences.
En outre, l’expert a démontré également que les désordres n’étaient pas imputables à l’usure normale d’un véhicule d’occasion de ce millésime ayant parcouru le même nombre de kilomètres mais provenaient d’un manque d’entretien et à des réparations réalisées, à la suite d’un accident, sans respect des règles de l’art, alors que l’annonce de la vente passait sous silence cet accident et prétendait contrairement à la réalité que le véhicule présentait un ' bon état général’ et qu’il était ' bien entretenu’ …
Enfin l’expert, aux termes d’une expertise parfaitement menée a encore démontré que les vices étaient graves et qu’il rendaient le véhicule impropre à sa destination.
8. Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente de la moto litigieuse.
Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur
9. Le tribunal a considéré que le seul fait que le vendeur n’ait pas fait procéder à un entretien régulier de son véhicule ne suffit pas à caractériser sa connaissance, lors de la vente, du vice.
M. [R] soutient au contraire que son vendeur en n’ayant pas fait procéder à l’entretien régulier du véhicule était nécessairement informé des vices l’affectant.
M. [S] demande à la cour d’appel de débouter l’intimé de ses demandes, objet de son appel incident.
Sur ce
10. Le vendeur non professionnel d’une chose n’est pas tenu de réparer les conséquences du vice caché de celle-ci au-delà du coût de son remplacement ou sa remise en état, si ce n’est pour l’acquéreur à supporter la charge de la preuve qu’il avait connaissance de ce vice au moment de la vente.
11. En l’espèce, si le vendeur n’a pas entretenu le véhicule, a caché que ce dernier avait fait l’objet par le passé d’un accident et a laissé partir son acheteur avec un tel véhicule puissant par temps de pluie alors que cette moto n’avait pas été entretenue, ni vérifiée, avec un pneu lisse à l’avant, l’ensemble de ces fautes ne permet toutefois pas de caractériser la connaissance qu’avait l’appelant du vice caché soit un desserrement des vis du chapeau de bielle du cylindre ayant entrainé la casse du moteur.
12. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
13. M. [F] succombant devant la cour d’appel sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [R] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [B] [F] aux dépens d’appel,
Condamne M. [B] [F] à payer à M. [V] [R] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Manutention ·
- Global ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Industrie ·
- Audit ·
- Titre ·
- Erreur matérielle ·
- Siège
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause d'exclusivité ·
- Sapin ·
- Violation ·
- Jugement ·
- Prestation
- Demande en non-contrefaçon de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Brevet ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Instance ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Norme ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Renouvellement du bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Monétique ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Informatique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Service ·
- Intimé ·
- Appel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Activité ·
- Traumatisme ·
- Lésion ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Facture ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Air ·
- Informatique ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Manquement ·
- Arrêt maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Participation ·
- Protocole ·
- Travail ·
- Prime ·
- Règlement financier ·
- Engagement ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Grand déplacement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Travailleur salarié ·
- Champagne ·
- Indemnité ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.