Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 févr. 2026, n° 24/05677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, JAF, 8 janvier 2024, N° 18/00686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05677 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJESG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2024 – Juge aux affaires familiales de MELUN – RG n° 18/00686
APPELANT
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
ayant pour avocat plaidant Me Vincent LE LUYER, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
Madame [E] [R] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 8 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun dans une affaire opposant M. [M] [L] et Mme [E] [R].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur la liquidation des intérêts patrimoniaux de M. [M] [L] et Mme [E] [R] qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 devant l’officier de l’état civil de [Localité 5] (94), sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 3 juillet 1997, confirmé par la cour d’appel de Paris le 1er décembre 1999.
Plusieurs décisions de justice sont intervenues entre les parties quant aux opérations de compte et liquidation de leur régime matrimonial (jugement du 27 mai 2004 du tribunal de grande instance de Melun'; arrêt du 16 novembre 2006 de la cour d’appel de Paris'; jugement du tribunal de grande instance de Melun du 7 février 2008'; jugement du tribunal de grande instance de Melun du 15 mai 2014'; arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2015).
3. Mme [E] [R] a assigné, le 22 décembre 2017, M. [M] [L] devant tribunal de grande instance de Melun qui, par jugement du 8 août 2019, a :
— Rejeté les demandes des parties';
— Renvoyé les parties devant Me [I], notaire à Combs-la-Ville pour reprendre les opérations de compte, liquidation et partage au vu de ce qui a été jugé par les arrêts de la cour d’appel de Paris des 16 novembre 2005 et 20 mai 2015 dans le cadre des articles 1365 et suivants du code de procédure civile';
— Commis le juge aux affaires familiales de Melun pour surveiller ces opérations';
— Fait injonction aux parties de rencontrer Me [W] [X], notaire à [Localité 6] qui les informera de l’objet, du déroulement et du coût d’une mesure de médiation et d’en justifier auprès du juge commis et du notaire liquidateur.
Me [I], notaire commis, a fait parvenir à la juridiction un procès-verbal de difficultés du 29 novembre 2021.
4. Par jugement contradictoire du 8 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a':
— Homologué l’état liquidatif présenté par le notaire dans son procès-verbal de difficultés du 29 novembre 2021';
— Attribué à Mme [E] [R], sur la base des valeurs retenues dans cet état liquidatif':
le bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section AK n°[Cadastre 1] d’une surface de 0 ha 10a 45 ca d’une valeur de 200 000 euros,
les parties indivises détenues par M. [M] [L] sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré section X n°[Cadastre 2] d’une surface de 00ha 04a 25ca, la valeur totale des parts étant de 24 250 euros et celle de la moitié indivise détenue par le défendeur de 12 125 euros';
— Dit que Mme [E] [R] est en conséquence redevable d’une soulte envers M. [M] [L] de 5'050,07 euros';
— Renvoyé les parties devant Me [O] [I] aux fins de finaliser l’acte de partage au vu de ce jugement.
5. M. [M] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2024.
Cette déclaration précise que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a':
— Homologué l’état liquidatif présenté par le notaire liquidateur dans son procès-verbal de difficultés du 29 novembre 2021';
— Attribué à Mme [E] [R], sur la base des valeurs retenues dans cet état liquidatif':
le bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré Section AK n°[Cadastre 1] d’une surface de 00ha 10a 45ca, d’une valeur de 200'000 euros,
les parts indivises détenues par le défendeur sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré Section X n°'56 d’une surface de 00ha 04a 25ca, la valeur totale des parts étant de 24'250 euros et celle de la moitié indivise détenue par le défendeur de 12'125 euros';
— Dit que Mme [E] [R] est en conséquence redevable d’une soulte envers M. [M] [L] de 5'050,07 euros.
6. Après que la déclaration d’appel lui a été signifiée le 17 mai 2024, Mme [E] [R] a constitué avocat le 12 juin 2024.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 19 novembre 2025, M. [M] [L] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a':
Homologué l’état liquidatif présenté par le notaire liquidateur dans son procès-verbal de difficultés du 29 novembre 2021';
Attribué à Mme [E] [R], sur la base des valeurs retenues dans cet état liquidatif':
le bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré Section AK n°[Cadastre 1] d’une surface de 00ha 10a 45ca, d’une valeur de 200'000 euros';
les parts indivises détenues par lui sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré Section X n°'56 d’une surface de 00ha 04a 25ca, la valeur totale des parts étant de 24'250 euros et celle de la moitié indivise détenue par lui de 12'125 euros';
Dit que Mme [E] [R] est en conséquence redevable d’une soulte envers M. [M] [L] de 5'050,07 euros';
Statuant à nouveau et par refus d’homologation de l’état liquidatif présenté par le notaire liquidateur dans son procès-verbal de difficultés du 29 novembre 2021,
— Attribuer à Mme [E] [R], sur la base des valeurs suivantes':
le bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section AK n°'29 d’une surface de 00 ha, 10 a 45 ca, d’une valeur de 275'000 euros ou subsidiairement 261'230 euros';
les parts indivises détenues sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré section X n°'56 d’une surface de 00ha 04 a 25 ca, la valeur totale des parts étant de 75'000 euros et celle de la moitié indivise étant de 37'500 euros';
Subsidiairement,
— Ordonner une nouvelle évaluation des biens précités au rapport de Me [I], notaire';
En toutes hypothèses,
— Fixer son compte d’administration conformément à l’évaluation de Me [I] à parfaire au jour du partage au titre des années postérieures à 2020 sur justificatifs de règlement des taxes foncières ultérieures';
— Condamner Mme [E] [R] à régler une indemnité d’occupation pour le bien de [Localité 7] pour la période du 29 novembre 2016 au 29 novembre 2025 à hauteur de 126'782 euros à parfaire au jour du partage';
— Condamner Mme [E] [R] à régler une indemnité d’occupation pour le bien de [Localité 8] du 29 novembre 2016 au 29 novembre 2025 à hauteur de 20'250 euros à parfaire au jour du partage';
— Débouter Mme [E] [R] des demandes suivantes':
les taxes d’habitation [Localité 7] prétendument réglées par Mme [E] [R] pour les années 2004 à 2018 au titre de dépenses de conservation, qui s’analysent en réalité en dépenses d’occupation';
la créance alléguée au titre des assurances exposées pour le bien de [Localité 7]';
la créance alléguée au titre des factures d’eau exposées (dépenses d’occupation)';
la créance alléguée au titre des factures d’électricité exposées (dépenses d’occupation)';
la créance alléguée au titre de l’assurance habitation pour [Localité 8]';
la créance alléguée au titre de la taxe foncière pour [Localité 8]';
— Fixer le compte d’administration de Mme [E] [R] de la manière suivante et pour les créances suivantes':
124'817,16 euros au titre des remboursements exposés pour le bien de [Localité 7] au titre des crédits et assurances';
300 euros au titre des travaux postérieurs réalisés à Servon au jugement du tribunal de grande instance de Melun de 2004';
— Fixer le montant de la créance due par Mme [E] [R] à l’indivision post-communautaire à la somme de 30'272,49 euros ou subsidiairement 26'295,51 euros au titre des loyers de [Localité 7]';
— Condamner Mme [E] [R] à lui verser une indemnité de 4'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [E] [R] aux entiers dépens.
10. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 28 novembre 2025, Mme [E] [R] demande à la cour de':
In limine litis,
— Voir rejeter des débats la pièce adverse n°'39';
À titre principal,
— Voir juger irrecevables les demandes formulées par M. [M] [L] en cause d’appel, faute d’avoir été présentées initialement en première instance';
À titre subsidiaire,
— Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Sur l’élément nouveau survenu postérieurement au jugement entrepris,
— Voir enjoindre à M. [M] [L] de justifier du règlement de sa quote-part de taxe foncière 2024 afférente au bien de [Localité 8]';
Dans tous les cas de figure,
— Voir condamner M. [M] [L] à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 1241 du code civil';
— Voir faire application des articles 32 ' 1 et 559 du code de procédure civile, et en conséquence, voir condamner M. [M] [L] à une amende civile dont le montant sera laissé à l’appréciation de la cour';
— Voir condamner M. [M] [L] à lui verser la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la pièce 39
Moyens des parties
12. Mme [R] demande que soit écartée des débats la pièce 39 communiquée par M. [L] s’agissant d’un courrier confidentiel entre avocats.
13. M. [L] estime que les échanges confidentiels entre avocats n’interdisent nullement au client de l’avocat auteur de la lettre de la communiquer à son nouveau conseil, ce tiers étant en droit de produire cette pièce dont il n’est ni l’auteur ni le destinataire. En toutes hypothèses, il estime que les deux courriers joints à cette lettre qui sont des courriers adressés par l’assureur de Mme [R] relatifs à l’état du bien immobilier de [Localité 7], n’ont pas à être écartés.
Réponse de la cour'
14. 'L’article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, qui a une valeur normative de nature réglementaire, prévoit que tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique), sont par nature confidentiels et que les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
Cependant, la production en justice par un tiers d’une correspondance échangée entre un avocat et son client ne requiert pas l’autorisation de cet avocat (1ère Civ., 13 mars 2008, n° 06-16.740) et le secret des échanges ne peut être opposé à celui auquel il profite (1ère Civ., 13 mars 2008, n° 05-11.314, F-P+B).
15. La pièce litigieuse est un courrier émanant de Me [U] [K] [N] adressé à Me [S] [Q], dont le caractère confidentiel n’est pas contesté, et auquel sont adossées deux lettres émanant de la société [1], l’une adressée à Mme [E] [R] et l’autre à un autre assureur, la [2]. Ces deux lettres émanant d’une société d’assurances ne portent aucune atteinte au principe de confidentialité des échanges entre avocats, et n’ont par conséquent pas à être écartées des débats.
16. S’agissant du courrier émanant de Me [U] [K] [N], ancien conseil de M. [L], celui-ci a été régulièrement transmis à Me [G], nouveau conseil de l’appelant, sans que l’accord du premier avocat soit nécessaire. Ainsi Me [G], étranger à cette correspondance, demeure en droit de la produire. Surtout, l’auteur de cette correspondance étant l’ancien conseil de M. [L], il ne saurait être opposé à ce dernier la confidentialité de cet échange alors qu’il en est le seul bénéficiaire.
17. Par conséquent, la cour estime n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce 39 produite par l’appelant.
Sur la recevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d’appel
Moyens des parties
18. Mme [R] soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par M. [L] pour la première fois en cause d’appel. Elle rappelle que contrairement à ce que soutient l’intimé, celui-ci était bien représenté en première instance, mais qu’il n’a jamais conclu.
19. M. [L] réplique que les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ne trouvent pas application lorsque la partie est non comparante en première instance. Il expose que s’il avait constitué avocat, son conseil a cessé son intervention en cours d’instance.
Réponse de la cour
20. L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, selon l’article 1373 du code de procédure civile en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le juge commis fait un rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
L’article 1374 du même code précise que toutes les demandes faites en application de l’article'1373'entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
21. L’application de l’article 564 précité suppose que la partie à l’encontre de laquelle il est invoqué ait régulièrement constitué avocat en première instance. En l’espèce, M. [L] était bien représenté par un avocat dans le cadre de la première instance laquelle a donné lieu à un jugement contradictoire. Le fait que cet avocat ait dégagé sa responsabilité à l’égard de son client n’est pas opposable à la juridiction, et ne peut être assimilé à un défaut de représentation.
22. Cependant, il est acquis qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif de la masse indivisaire, toute nouvelle prétention est recevable pour la première fois en cause d’appel du fait qu’elle est considérée comme une défense à la prétention adverse (1ère Civ., 25 septembre 2013 pourvoi n°12-21.280). Il convient néanmoins que ces prétentions correspondent à une difficulté évoquée devant le notaire commis, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile.
23. En l’espèce, les prétentions nouvellement soulevées par M. [L] en cause d’appel sont relatives aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire qui le lie à Mme [R]. Elles seront par conséquent déclarées recevables dès lors qu’elles auront été évoquées devant le notaire commis pour constituer un désaccord figurant au procès-verbal de difficulté par lequel cette procédure a été introduite en première instance.
24. La cour estime par conséquent les demandes de M. [L] recevables, et rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R].
Sur l’évaluation des biens immobiliers
25. Le tribunal a homologué les valeurs retenues dans le projet liquidatif du notaire figurant au procès-verbal de difficultés du 29 novembre 2021, aucune des parties n’ayant finalement soutenu devant lui de contestations.
Sur le pavillon situé à [Localité 7]
Moyens des parties
26. M. [L] critique l’évaluation retenue prétendant que le notaire n’a pas pris en compte la surface réelle de l’immeuble, qu’elle ne correspond même pas à la valeur du terrain et qu’elle ne tient pas compte de la très forte progression des prix de l’immobilier en Seine-et-Marne ces dernières années. Il propose de retenir une valeur de 275 000 euros, et subsidiairement une valeur de 256 923 euros.
27. Mme [R] rappelle que le notaire s’est appuyé sur le rapport d’expertise judiciaire, mais également sur les évaluations qu’elle lui a fournies’et qu’il s’est donc appuyé sur des estimations réalisées au regard de la surface réelle habitable de cette maison. Elle relève que M. [L] a lui-même proposé à l’occasion de rendez-vous chez le notaire de retenir une valeur de 195 000 euros, compte tenu de la vétusté de l’immeuble.
Réponse de la cour
28. Aux termes du premier alinéa de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
29. Il résulte du procès-verbal de difficultés, dressé le 20 novembre 2021, que pour retenir une valeur de 200 000 euros le notaire s’est fondé sur':
— un procès-verbal de constat de l’état du bien établi par Me [P], huissier de justice, le 24 juillet 2017,
— l’estimation faite par l’agence immobilière [3] de [Localité 9], en 2019, retenant une valeur située entre 170 000 et 180 000 euros,
— la valeur retenue par le tribunal en 2008 qui était de 195 000 euros,
— le rapport d’expertise réalisé par Me [T] établissant que la superficie habitable de la maison est d’environ 130 m², et que cet immeuble est «en mauvais état, ainsi que les parties le reconnaissent’et ainsi que cela résulte de photos demeurées annexées'».
Le notaire a consulté la base BIEN et a annexé au procès-verbal l’étude du marché immobilier local qu’il a ainsi réalisée.
Il précise avoir tenu compte, pour l’évaluation de cette maison, de sa vétusté au moment de l’expertise, de l’évolution du marché immobilier depuis 2019, et de la dégradation de l’immeuble depuis lors.
S’il rapporte une surface habitable de 130m², ce que conteste M. [L] au motif que la surface réelle du bien serait de 167 m², il s’est néanmoins fondé sur les estimations réalisées par une agence immobilière et un notaire qui ont visité l’immeuble et ont fourni une indication de valeur en prenant en considération sa surface réelle.
30. Par ailleurs, M. [L] se borne à critiquer cette estimation, sans produire la moindre pièce susceptible de contredire l’étude complète réalisée par le notaire commis. Ainsi, se plaint-il que la valeur retenue soit inférieure à celle du terrain à bâtir, sans pour autant mettre la cour en mesure d’apprécier la valeur des terrains à bâtir situés dans le même lotissement de [Localité 7]. Surtout, son raisonnement n’intègre pas l’état du bien qui pourrait impliquer une démolition, dès lors que ses dégradations sont importantes, comme l’illustrent les fissures structurelles apparues à la suite d’un épisode de sécheresse. Enfin, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier l’évolution depuis 2021 du marché immobilier à [Localité 7], la démonstration d’une évolution de la valeur de cet immeuble n’est pas rapportée. M. [L] ne saurait ainsi être suivi dans son raisonnement. Sa demande sera rejetée.
Sur le bien situé à [Localité 8]
Moyens des parties
31. M. [L] conteste également la valeur retenue pour ce bien par le notaire commis, lequel ne se serait fondé que sur une évaluation réalisée en 2006. Selon lui, la valeur de ce bien ne saurait être inférieure à 75 000 euros.
32. Mme [R] relève que M. [L] n’a pas contesté ce montant devant le notaire, et qu’il ne fournit aucune pièce pour étayer sa contestation.
Réponse de la cour
33. La masse active de l’indivision comprend la moitié en pleine propriété d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8], comprenant un appartement dans une copropriété, au [Adresse 4]. Pour réaliser son estimation, le notaire a pris en compte les conclusions du rapport d’expertise réalisé en 2006, mais a également procédé à la consultation de la base BIEN, à partir de laquelle il a pu retenir une valeur médiane du prix au mètre carré des appartements ayant des caractéristiques similaires. Il a également pris en considération l’état fortement dégradé de l’appartement qui n’était pas habitable lors de l’expertise, et dans lequel aucuns travaux de réparation n’ont été réalisés depuis lors.
34. M. [L] qui critique cette estimation ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations.
En l’absence de toute pièce produite par M. [L] à l’appui de ses allégations, la cour ne peut que retenir la conformité de l’évaluation du bien figurant dans le projet d’état liquidatif.
Sur la demande subsidiaire en expertise
35. M. [L] formule dans le seul dispositif de ses conclusions une demande subsidiaire aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de ces deux biens, dans l’hypothèse où la cour ne le suivrait pas dans son argumentation.
36. La cour rejette cette demande qui non seulement n’est soutenue par aucun moyen, mais qui a vocation à pallier la carence de M. [L] dans l’administration de la preuve, ainsi que cela est relevé dans les paragraphes précédents.
36. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a attribué à Mme [R] les deux biens situés à [Localité 7] et à [Localité 8] pour les valeurs respectives de 200 000 euros et 12 125 euros (pour la moitié indivise de l’ensemble immobilier de [Localité 8] appartenant à M. [L]).
Sur les demandes indemnitaires au titre de la jouissance privative des biens immobiliers
S’agissant de la maison de [Localité 7]'
37. Le projet liquidatif qui a été homologué par le premier juge n’a pas mis à la charge de Mme [R] d’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de la maison de [Localité 7], relevant que la période pour laquelle M. [L] réclamait cette indemnité était prescrite et qu’il n’apportait aucun justificatif au soutien de ses allégations.
Moyens des parties
38. M. [L] réclame la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [R] à compter du 29 novembre 2016, soit pour les cinq années qui précèdent l’établissement du procès-verbal de difficulté, qui prend acte pour la première fois d’une telle demande.
Il prétend que l’intimée y avait fixé sa résidence principale, comme le démontreraient notamment ses déclarations faites à son assureur [1], une main courante faite à la suite d’un cambriolage de cette maison, ou encore l’adresse figurant sur son compte bancaire personnel.
39. L’intimée rappelle qu’elle était proviseur et qu’il lui était fait obligation de résider dans les établissements scolaires où elle exerçait ses fonctions. Elle explique qu’au jour où elle a pris sa retraite, elle a emménagé dans le logement de son second époux, M. [Z]. Surtout, elle rappelle l’état catastrophique du bien de [Localité 7].
Réponse de la cour
40. Il résulte du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’action tendant à voir fixer une indemnité d’occupation est une action mobilière qui, en application de l’article 2224 du code civil se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
41. En l’espèce, M. [L] qui réclame que soit mise à la charge de Mme [R] une indemnité d’occupation pour les cinq années qui précèdent la rédaction du procès-verbal de difficulté, soit entre le 29 novembre 2016 et le 29 novembre 2021, doit rapporter la preuve que cette dernière occupait exclusivement le bien durant cette période.
Pour autant, il ne verse à la procédure que des pièces justifiant éventuellement de démarches d’entretien de l’immeuble entreprises par Mme [R] à une époque couverte par la prescription. Seuls certains relevés d’un compte bancaire dont Mme [R] est titulaire mentionnent cette adresse pour une période non prescrite. Cependant, ce seul élément ne saurait démontrer que l’intimée jouissait à titre exclusif de cet immeuble, dès lors qu’il est établi par l’attestation de M. [H] [C], proviseur du lycée [M], à [Localité 10], que Mme [R] résidait dans un logement de fonction dans cette ville entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2018. Par ailleurs, le bail du 26 juin 2018 produit aux débats justifie de son installation, après cette date- là, dans un appartement loué avec son second époux à [Localité 7]. Surtout, il n’est ni allégué ni démontré que M. [L] a été privé de l’accès à ce bien alors qu’il résulte des pièces qu’il produit lui-même qu’il a résidé dans cette maison entre les mois d’août et septembre 1995, puis qu’il a participé à sa location jusqu’en août 1998, date à laquelle un procès-verbal de remise des clés aux deux bailleurs a été dressé.
42. La cour rejette, par conséquent, la demande formée par M. [L] en condamnation de Mme [R] au paiement d’une indemnité d’occupation.
S’agissant de l’appartement de [Localité 8]
43. Le projet liquidatif qui a été homologué par le premier juge mentionne s’agissant de l’occupation de l’appartement de [Localité 8] que «'Monsieur réclame une indemnité d’occupation à Mme [Y] [R] qui occupe ledit bien mais sans aucun justificatif de valeur locative. Il est ici précisé que Mme [Y] [R] n’occupe plus le bien à ce jour. Par ailleurs, il est précisé que la prescription d’une telle créance est de cinq ans'», Mme [Y] [R], née [J], étant la mère de Mme [E] [R].
Moyens des parties
44. M. [L] demande la condamnation de Mme [E] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation pour compenser l’occupation de cet appartement par la mère de Mme [R], Mme [J], qui a vécu dans cet appartement pendant 20 ans.
45. L’intimée relève que l’appelant n’a jamais formulé devant le notaire une telle demande, de sorte qu’il n’est plus recevable à le faire devant la cour.'Mme [R] soutient également que cet appartement a été occupé par sa mère à titre gratuit jusqu’à son départ en maison de retraite.
Réponse de la cour
46. Selon l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le juge commis fait un rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
L’article 1374 suivant précise que toutes les demandes faites en application de l’article'1373'entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
47. Au cas présent, M. [L] n’a jamais réclamé devant le notaire que soit mise à la charge de Mme [E] [R] une indemnité de jouissance pour l’appartement de [Localité 8]. Il a formulé une demande indemnitaire à l’encontre de la mère de celle-ci, Mme [Y] [J] épouse [R] ce qui, comme l’a justement relevé le notaire, ne pouvait pas être pris en compte dans le cadre des opérations compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux. Cette demande n’est par conséquent pas recevable en application des dispositions susvisées.
48. La cour déclare irrecevable la demande en condamnation de Mme [R] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’appartement de [Localité 8].
Sur les comptes
Sur les taxes d’habitation du bien de [Localité 7]
Moyens des parties
49. M. [L] conteste le fait que le notaire ait retenu les taxes d’habitation réglées par Mme [R] au titre des dépenses de conservation, alors qu’il estime que ce bien était occupé par elle et son époux.
50. Mme [R] dit qu’il est acquis par la jurisprudence que le paiement de la taxe s’analyse en une dépense de conservation, et non d’occupation.
Réponse de la cour
51. Il est de jurisprudence constante que la taxe foncière et la’taxe d’habitation’sont des dépenses’de l’indivision’dont le règlement effectué par un indivisaire, constitue une dépense nécessaire à la’conservation’de l’immeuble indivis donnant lieu à une indemnité sur le fondement de l’article'815-13 du code civil. Il est d’ailleurs indifférent que l’indivisaire ait jouit privativement du bien (1e Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-20957).
52. Il n’est pas contesté en l’espèce que Mme [R] a seule assumé le paiement des taxes d’habitation sur l’immeuble de [Localité 7] entre 2004 et 2018. L’argument de M. [L] selon lequel Mme [R] y résidant avec son époux ne peut prétendre à une créance envers l’indivision n’est ni fondé en fait, la preuve de cette résidence n’étant pas rapportée, ni fondé en droit. Sa demande est rejetée.
Sur les assurances souscrites pour le bien de [Localité 7]
Moyens des parties
53. M. [L] estime que Mme [R] n’a pas fourni de justificatif pour justifier de cette somme devant le notaire.
54. Mme [R] souligne que M. [L] ne formule aucune contestation à l’égard de la somme retenue au titre du paiement des assurances du bien de [Localité 7].
Réponse de la cour
55. M. [L] qui semble solliciter que Mme [R] fournisse des justificatifs au titre de cette créance retenue à son profit dans le dernier état liquidatif, ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions. La cour n’est pas saisie de prétention concernant la créance tirée du paiement des assurances souscrites pour le bien de [Localité 7].
Sur les remboursements des mensualités du prêt [4], les cotisations d’assurances afférentes à ce prêt, et la somme payée au [5]
Moyens des parties
56. M. [L] conteste le fait que Mme [R] a remboursé seule 140 mensualités pour le remboursement de l’emprunt réalisé auprès du [4], et soutient qu’elle n’en a remboursé que 139. Il estime ainsi que le notaire a commis une erreur d’un montant de 951,52 euros. Il relève ne disposer d’aucun justificatif de paiement des cotisations d’assurance afférente à ce prêt. Il conteste également la somme de 726, 88 euros qu’aurait avancée Mme [R].
57. Mme [R] relève que M. [L] n’a jamais contesté ces chiffres devant le notaire.
Réponse de la cour
58. En application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, précitées, et dès lors que M. [L] n’a jamais contesté devant le notaire le montant de ces créances. Il n’est donc plus recevable à agir à l’occasion de la présente instance.
Sur les travaux sur le bien de [Localité 7]
Moyens des parties
59. M. [L] conteste le montant des créances dont Mme [R] se prévaut au titre des travaux réalisés sur ce bien. Il dénonce notamment un devis établi par une société dénommée Etablissement [6], prétendant que l’artisan était non déclaré, qu’il avait cessé son activité et qu’il était «'domicilié chez une certaine Mme [Q]'» du même nom de famille que l’avocat de Mme [R], prétendant se garder d’insinuer que ce conseil aurait demandé de réaliser des factures de complaisance.
60. Mme [R] relève que M. [L] ne conteste pas la réalité de leur réalisation, il se contente par des insinuations honteuses de jeter sur elle un discrédit.
Réponse de la cour
61. M. [L] n’a soulevé de contestation devant le notaire que pour les factures [7] et [8] produites par Mme [R]. Ses arguments tendent à dire désormais que les factures afférentes aux réparations de la toiture en septembre 2019 ainsi qu’aux changements des fenêtres ne sont plus recevables. S’agissant des travaux régulièrement contestés, il résulte des pièces versées aux dossiers que, contrairement à ce que soutient M. [L], l’intimée a bien produit leurs justificatifs, lesquels sont annexés au procès-verbal de difficultés. Pour autant, ainsi que le soulignait Mme [R], les éléments objets de ces factures (volets roulants, chauffe-eau, fenêtres en PVC, et toilettes apparaissent sur le procès-verbal de constatation dressé par huissier de justice le 24 juillet 2017).
62. M. [L] ne sera donc pas suivi dans ses contestations, et sa demande sera rejetée par la cour.
Sur la location du bien de [Localité 7]
Moyens des parties
63. M. [L] relève que le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 27 mai 2004 a jugé que cette créance serait de 3 157 euros, et que le notaire a repris par erreur la somme de 4 201,57 euros. Il conteste le calcul de cette créance. Il soutient que l’ensemble des loyers encaissés ainsi que les sommes dues au titre de condamnation de locataires défaillants n’ont pas été prises en compte.
64. Mme [R] relève que la cour d’appel, dans son arrêt du 16 novembre 2005 a jugé que cette créance était de 4 201,57 euros.
Réponse de la cour
65. L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
66. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [L], la créance de Mme [R] a été définitivement fixée à la somme de 4 201,57 euros par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 16 novembre 2005 qui a infirmé’le jugement du 27 mai 2004 de ce chef. Cette décision est devenue définitive, M. [L] n’ayant pas formé appel. Ses développements sur le montant de cette créance ne sont donc pas recevables, dès lors qu’il ne fait pas état de créances ou de dettes postérieures, qui n’auraient pas été prises en compte par cette décision.
67. Les prétentions de M. [L] à ce titre ne sont pas recevables.
Sur les factures d’eau et d’électricité
Moyens des parties
68. M. [L] conteste les créances reconnues au profit de l’intimée au titre des factures d’eau et d’électricité qu’elle aurait payées entre 2001 et 2013 pour le bien de [Localité 7].
69. Mme [R] rappelle que ce sont des dépenses de conservation et non d’habitation.
Réponse de la cour
70. Il n’est pas démontré en l’espèce que Mme [R] a habité cet immeuble, au contraire les représentants des établissements scolaires dans lesquels elle a travaillé attestent qu’elle résidait nécessairement sur son lieu de travail. Au demeurant, la faiblesse du montant de ces factures, soit près de 25 euros par mois pour l’eau et 60 euros pour l’électricité, démontre que ces dépenses étaient des dépenses d’entretien et non d’habitation.
71. M. [L] ne peut davantage être suivi dans son raisonnement.
Sur l’assurance habitation et les taxes foncières pour l’appartement de [Localité 8]
Moyens des parties
72. M. [L] soutient que c’est la mère de Mme [R], Mme [Y] [J] épouse [R] qui a payé l’assurance habitation de ce logement ainsi qu’une partie des taxes foncières.
73. Mme [R] rappelle que le notaire a écarté les relevés et avis au nom de sa mère, pour ne retenir que ceux dont elle justifiait du paiement.
Réponse de la cour
74. Contrairement à ce que soutient M. [L], le notaire a expressément écarté l’ensemble des relevés d’assurance habitation et avis de taxe foncières au nom de Mme [Y] [J] épouse [R].
Surtout, il appartenait M. [L] de soulever cette difficulté devant le notaire, ce qu’il n’a pas fait.
75. M. [L] sera par conséquent déclaré irrecevable à contester ces créances.
Sur les travaux pour [Localité 8]
Moyens des parties
76. M. [L] dit que la créance au titre des travaux pour [Localité 8] a été fixée sans prendre en compte les millièmes de copropriété. Il reconnaît que ce point n’est plus discutable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 février 2008, confirmé en cause d’appel.
Réponse de la cour
77. La cour n’est saisie d’aucune prétention précisément exposée au dispositif des conclusions de M. [L] sur ce point. Il reconnaît d’ailleurs que cette créance a été définitivement jugée.
78. La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a homologué l’état liquidatif présenté par le notaire commis dans son’procès-verbal de difficulté du 29 novembre 2021.
Sur la procédure abusive et la demande formulée au titre de l’amende civile
Moyens des parties
79. Mme [R] relève que M. [L] a été défaillant pendant de nombreuses années tant sur la gestion de leur patrimoine que dans les procédures qui les ont opposés, qu’elle a été seule à assumer la quasi-totalité des frais générés par les biens immobiliers qu’ils ont acquis ensemble, et que malgré-ce M. [L] s’est opposé à un règlement serein de leur communauté. Elle estime qu’il doit être condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement d’une amende civile.
80. M. [L] ne réplique pas.
Réponse de la cour
81. L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
82. Au cas présent, même si dans ses écritures M. [L] n’hésite pas à jeter un réel discrédit sur Mme [R], voir sur son conseil, la cour ne retient pas à son égard de faute dans son comportement qui aurait entraîné un préjudice spécifique.
83. Mme [R] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
84. Par ailleurs, l’intimée est irrecevable à invoquer les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, relatives à l’amende civile qui ne saurait être mise en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction, et qui ne permet pas à une partie d’obtenir des dommages-et-intérêts à son profit.
Sur les frais de la procédure
85. M. [L] qui succombe supportera la charge des dépens, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
86. L’équité commande de le condamner au paiement à Mme [R] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour':
Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n'39 produite par M. [M] [L]';
Déclare M. [M] [L] irrecevable en application de l’article 1374 du code de procédure civile':
— à réclamer la condamnation de Mme [R] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’appartement de [Localité 8],
— à contester le montant de la créance due à Mme [R] au titre des remboursements du prêt [4]'et des cotisations pour l’assurance afférente;
— à contester le montant de la créance due à Mme [R] au titre de la somme de 726,88 euros payée auprès du [5]';
— à contester la créance tiré du paiement de l’assurance habitation et des taxes foncières pour l’appartement de [Localité 8]';
Déclare M. [M] [L] irrecevable à contester le montant des frais de location du bien à [Localité 7] au regard de l’autorité de la chose jugée';
Déclare les autres prétentions formées par M. [M] [L] recevables pour avoir été évoquées dans le procès-verbal de difficultés du 20 novembre 2021;
Rejette la demande en expertise judiciaire formée subsidiairement par M. [M] [L]';
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun le 8 janvier 2024';
Et y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnité pour procédure abusive formée par Mme [E] [R]';
Déclare Mme [E] [R] irrecevable à agir sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile aux fins de voir condamner M. [M] [L] au paiement d’une amende civile';
Condamne M. [M] [L]'aux entiers dépens de la procédure d’appel';
Condamne M. [M] [L]'au paiement d’une somme de 3 000 euros à Mme [E] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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