Infirmation partielle 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. de la famille, 20 oct. 2022, n° 21/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2022 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[V]
LOR./MCD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04440 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGXX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SENLIS DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [C] épouse [V]
née le 11 Juin 1979 à [Localité 6] (60)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique VANDEPUTTE, avocat au barreau de BEAUVAIS.
APPELANTE
ET :
Monsieur [P] [V]
né le 25 Octobre 1968 à [Localité 5] (93)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS- DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, et ayant pour avocat plaidant Me Audrey KIEKEN du barreau de SENLIS.
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience tenue en chambre du conseil du 06 septembre 2022 devant la cour composée de Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Sandra LEROY et Mme Marie VANHAECKE- NORET, conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Roxane DUGARO, greffier.
Sur le rapport de Mme LORPHELIN, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 octobre 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.
*
* *
DÉCISION :
[…]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [M] [C] et M. [P] [V] de leur demande tendant à l’homologation par la cour des deux conventions qu’elles ont signées le 27 janvier 2022;
CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis le , tel qu’il a été rectifié par l’arrêt du 18 novembre 2021, en ce qu’il prononce le divorce de M. [P] [V] et de Mme [M] [C] par application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
L’INFIRME en ses dispositions sur la prestation compensatoire et les modalités de la résidence alternée de l’enfant, [D] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE la prestation compensatoire due par M. [P] [V] à Mme [M] [C], sous la forme d’un capital d’un montant de 72.000 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [P] [V] à payer à Mme [M] [C] cette prestation compensatoire en capital d’un montant de 72.000 euros, qui sera libéré sous forme de rente mensuelle de 750 euros pendant huit ans ;
DIT que cette rente sera indexée chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice national mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2023 ;
DIT que l’enfant commun, [D], résidera en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
— En période scolaire, durant les petites vacances scolaires et le mois de juillet :
— Les semaines impaires au domicile paternel,
— Les semaines paires au domicile maternel,
— Le changement de résidence intervenant le lundi matin à l’entrée en classe,
— Durant le mois d’août :
— La première quinzaine au domicile paternel,
— La deuxième quinzaine au domicile maternel,
— Par dérogation à ce qui précède :
— Le 24 décembre et le jour de la fête des pères au domicile paternel,
— Le 25 décembre et le jour de la fête des mères au domicile maternel,
— Le 31 décembre jusqu’au 1er janvier matin au domicile paternel les années paires, au domicile maternel les années impaires ;
Y ajoutant,
DIT que, conformément à l’accord signé par les parties le 27 janvier 2022, la totalité des fonds détenus par le notaire, soit la somme de 305.707 euros, reviendra à Mme [M] [C] ;
DIT que, conformément à cet accord, Mme [M] [C] conservera le bénéfice de la provision de 16.990 euros, qui lui a été accordée par l’ordonnance de non-conciliation, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial, dont elle reconnaît avoir reçu paiement par M. [P] [V] ;
CONSTATE que les époux se déclarent remplis de leurs droits et déclare irrévocable le partage ainsi réalisé ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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