Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 oct. 2025, n° 25/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1260
N° RG 25/01254 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGH6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 octobre à 16h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 octobre 2025 à 15H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [J]
né le 15 Décembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 06 octobre 2025 à 13 h 53 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 octobre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [P] [J]
assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [L], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [P] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 octobre 2025 à 13 heures 53, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— les diligences accomplies auprès des autorités consulaires sont insuffisantes,
— il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignement,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 octobre 2025 à 15 heures ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant soutient que l’administration n’a pas fait les diligences suffisantes car elle a saisi le consulat algérien le 3 septembre 2025 et n’a fait qu’une relance tardive le 3 octobre 2025. Aucune audition consulaire n’a été réalisée.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’appelant se déclare de nationalité tunisienne. Or, les autorités consulaires de ce pays ne l’ont pas reconnu et en ont informé l’administration le 3 novembre 2023. C’est ainsi que le 3 septembre 2025 (trois jours avant son placement en centre de rétention administrative) l’administration a écrit aux autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et de délivrance de laissez-passer en joignant les différents documents utiles en sa possession. Une relance a été effectuée le 3 octobre 2025.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse sauf élément nouveau justifiant une actualisation des démarches.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Ensuite, il est soutenu l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. En effet, la saisine des autorités consulaire algériennes repose sur un simple faisceau de présomption géographique sans aucun élément d’état civil. Aucun laissez-passer ni audition consulaire n’est envisagé et la jurisprudence toulousaine est claire puisque la rupture diplomatique prolongée entre la France et l’Algérie rend trop infimes les perspectives d’éloignement même en présence de démarches formelles et dès la seconde prolongation.
Toutefois, l’appelant oublie qu’il n’a pas encore été identifié, étant en l’état de la procédure X. se disant [P] [J]. Dès lors, le moyen soulevé est inopérant puisque la question des perspectives raisonnables d’éloignement ne pourra être valablement posée que lorsque ce dernier sera identifié.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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