Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 11 déc. 2025, n° 23/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 406
CG
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Copies authentiques délivrées à :
— Me Tefan,
— Me Fidèle,
— Me Peyavit,
— Me Des Arcis,
— Polynésie française,
— Ministère Public,
le 12.12.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
RG 23/00290 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 31, rg n° 22/00027 du Juge des Référés du Tribunal de Première Intance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, du 28 août 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 octobre 2023 ;
Appelants :
M. [I] [J], né le 22 janvier 1961 à [Localité 8],de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [L] [J], née le 24 février 1986 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Représentés par Me John Tefan, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [G] [J] épouse [X], née le 4 décembre 1963 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Mickaël Poeahea Fidèle, vocat au barreau de Papeete ;
Mme [Z] [J], demeurant à [Localité 6] ;
Représentée par Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete ;
M. [A] [S] [I] [J], demeurant à [Adresse 9] ;
Représenté par Me Jean-Dominique Des Arcis, avocat au barreau de Papeete ;
La Polynésie française, [Adresse 10];
Ayant conclu ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément à l’articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 novembre 2025, devant devant Mme Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz, conseillère et Mme Roger, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Guengard, président et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [J], propriétaire des parcelles cadastrées ZI-[Cadastre 1] (1.479 860 m²) et ZK-[Cadastre 1] (1. 408 767 m²) de la terre [Localité 3], sise dans la commune associée de [Localité 5] sur l’île de [Localité 11], est décédé le 16 septembre 1997.
Suivant acte de notoriété du 20 novembre 1997, M. [P] [J] laisse pour héritiers : son épouse Mme [F] [R] veuve [J] et ses enfants Mme [D] [J], M. [I] [J], Mme [G] [J], M. [A] [J] et Mme [Z] [J].
Mme [F] [R] veuve [J] est décédée le 2 septembre 2022.
Les opérations de liquidation et partage de la succession de [P] [J] sont toujours en cours et les deux parcelles susvisées faisaient donc partie de l’indivision successorale du de cujus.
En 2021, 2022 et 2023, M. [I] [J] et sa fille, Mme [L] [J], ont entrepris des travaux sur certaines parties de ces deux parcelles indivises.
Par requête en date du 24 octobre 2022, Mme [G] [J] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea, afin de faire cesser les travaux et d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des reférés du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea, a notamment :
— Déclaré les demandes de Mme [G] [J] recevables en la forme ;
— Déclaré les interventions volontaires de M. [A] [J] et Mme [Z] [J] recevables ;
— Rejeté les demandes tendant à ce que certaines des pièces produites par Mme [G] [J] et la Polynésie française soient écartées ;
— Ordonné à M. [I] [J] et Mme [L] [J] de faire cesser les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées ZI-[Cadastre 1] (1.479 860 m²) et ZK-[Cadastre 1] (1. 408 767 m²) de la terre [Localité 3], sise dans la commune associée de [Localité 5] sur l’île de [Localité 11], sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Fait interdiction à M. [I] [J] et Mme [L] [J] d’entreprendre tous travaux sur lesdites parcelles sans accord de l’indivision, sous astreinte de 1.000 000 F CFP par infraction constatée ;
— Ordonné une expertise pour faire déterminer l’étendue du préjudice subi par l’indivision du fait des travaux effectués et leur impact environnemental et écologique ;
— Condamné M. [I] [J] et Mme [L] [J] in solidum à payer à Mme [Z] [J] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné M. [I] [J] et Mme [L] [J] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2023 puis assignations signifiées le 25 octobre 2023 à M. [A] [J], le 14 novembre 2023 à la Polynésie française et à Mme [G] [J], le 11 décembre 2023 à Mme [Z] [J], Mme [L] [J] et M. [I] [J] ont relevé appel de ce jugement en demandant à la cour de :
— Dire l’appel formé régulier et le déclarer recevable, ainsi que bien fondé,
— Réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Ecarter des débats les pièces n°1,2,3 de Mme [G] [J] et écarter tous moyens fondés sur ces pièces, invoqué par la requérante, au soutien de ses demandes,
— Retirer et écarter des débats les pièces 3 et 4 produites par la Polynésie et retirer des éventuelles écritures de la Polynésie toutes références, toutes mentions et tous arguments issus de ces pièces, liés au « Procès-verbal de constat No 300/VP/DCA.ISLV du 13/04/2023 », dont en aucune manière il ne sera tenu compte,
— Opposer une fin de non recevoir à Mme [G] [J], notamment au regard des dispositions de l’article 815-2 du code civil, qui permettaient à M. [I] [J] de prendre les mesures contestées, dans l’intérêt de l’indivision,
— Dire n’y avoir lieu à l’expertise, eu égard à l’autorisation d’abattage donnée, qui d’ailleurs ne semblait pas s’imposer s’agissant de la restauration d’un pâturage pré-existant ; l’étude d’impact, et des résultats très favorables de l’enquête, qui rendent caduque une telle expertise,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’en raison des accords d’occupation d’emprise foncière convenus et du fait que les travaux, dont Mme [G] et [Z] [J] tentent de se plaindre, ne sont que ceux convenus dans les dits accords, que tant ces accords que les dits travaux sont pris et réalisés dans l’intérêt de la gestion de l’indivision au sens des articles 815 et suivants du code civil, il n’y avait pas lieu à référé,
Très subsidiairement,
— Constater a minima l’existence d’une difficulté sérieuse compte tenu de l’ensemble des moyens soulevés par les appelants et dire qu’il n’y avait lieu à référé,
A titre reconventionnel,
— Ordonner à Mme [G] [J] de faire retirer les bornes qu’elle a indûment fait poser par son géomètre et supprimer toute publication qui aurait pu être faite par ce géomètre de ce bornage irrégulier, ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour, qui commencera à courir 15 jours après signification de l’arrêt à intervenir,
— Débouter Mme [G] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la Polynésie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter M. [A] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris aux fins d’expertise,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [G] [J] à payer à M. [I] [J] et Mme [L] [J], chacun, la somme de 342.000 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée en date du 9 février 2024, la Polynésie française s’en remet intégralement à la sagesse de la cour d’appel pour ce qui concerne l’issue du présent litige.
Par conclusions d’intimé en date du 27 avril 2024, M. [A] [J] demande à la cour de :
— Débouter M. [I] [J] et Mme [L] [J] en leur appel et les y déclarer tant irrecevables mal fondés,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise,
— Condamner conjointement et solidairement M. [I] [J] et Mme [L] [J] à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 339 000 francs CFP par application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— Condamner conjointement et solidairement M. [I] [J] et Mme [L] [J] aux entier dépens.
Par conclusions d’intimée en date du 3 juin 2024, Mme [Z] [J] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 28 août 2023,
— Débouter M. [I] [J] et Mme [L] [J] de leurs fins, moyens et prétentions,
— Condamner solidairement Mme [L] [J] et M. [I] [J] payer à Mme [Z] [J] la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée en date du 1er juillet 2024, Mme [G] [J] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions,
— Condamner M. [I] [J] et Mme [L] [J] à payer à Mme [G] [J] la somme de 500.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Concernant Mme [D] [J], aucun procès-verbal de signification d’une assignation n’a été communiqué par les appelants. Elle n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure.
Par arrêt avant dire droit en date du 23 janvier 2025 la cour d’appel de Papeete a :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 14 novembre 2024 ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 14 février 2025 à 14 h pour y être statué sur l’incident ;
Réservé les dépens.
Le retrait de l’incident a été ordonné à l’audience de mise en état du 14 février 2025.
Par leurs dernières conclusions d’appelants du 11 juillet 2025, Mme [L] [J] et M. [I] [J] demandent à la cour de:
Dire l’appel formé régulier et le déclarer recevable, ainsi que bien fondé,
Réformer l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions ,
A titre principal , constater que suite à la vente de la parcelle [Localité 3] partie, cadastrée ZI [Cadastre 1],au profit de Mme [L] [J], celle-ci ne fait plus partie de l’indivision de [J] [P], [E] (décédé) et que les indivisaires, dont Mme [G] [J], M.[A] [J], Mme [J] [Z] n’ont plus ni qualité, ni intérêt à agir, en conséquence leur opposer une fin de non-recevoir, par application des articles 45 et suivants du CPCPF,
Très subsidiairement ,
Par application des articles 72 et 74 du CPCPF : écarter des débats les pièces N°1,2,3 de Mme [J].G et écarter tous moyens fondés sur ces pièces, invoqué par la requérante, au soutien de ces demandes ,
Par application du principe de loyauté des débats et des dispositions précitées, retirer et écarter des débats les pièces 3 et 4 produites par la Polynésie et retirer des éventuelles écritures de la Polynésie toutes références, toutes mentions et tous arguments issus de ces pièces, liés au «procès-verbal de constat No 300/VP/DCA.ISLV du 13/04/2023», dont en aucune manière il ne sera tenu compte,
Par application de l’article 45 du CPCPF opposer une fin de non recevoir à Mme [J]. G, notamment au regard des dispositions de l’article 815-2 du code civil, qui permettaient à M. [J] [I] de prendre les mesures contestées, dans l’intérêt de l’indivision,
Dire n’y avoir lieu à l’expertise, eu égard à l’autorisation d’abattage donnée, qui d’ailleurs ne semblait pas s’imposer s’agissant de la restauration d’un pâturage pré-existant ; l’étude d’impact, et des résultats très favorables de l’enquête, qui rendent caduque une telle expertise,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour, ne faisait pas droit à l’exception de procédure, par application des articles 431 et 432 du CPCPF, constater qu’en raison des accords d’occupation d’emprise foncière convenus et du fait que les travaux, dont Mme [J] [G] et [Z] tentent de se plaindre, ne sont que ceux convenus dans les dits accords, que tant ces accords que les dits travaux sont pris et réalisés dans l’intérêt de la gestion de l’indivision au sens des articles 815 et suivants du code civil, il n’y avait pas lieu à référé,
Très subsidiairement, constater a minima l’existence d’une difficulté sérieuse compte tenu de l’ensemble des moyens soulevés par les appelants et dire qu’il n’y avait lieu à référé,
A titre reconventionnel, ordonner à Mme [J] [G] de faire retirer les bornes qu’elle a indûment fait poser par son géomètre et supprimer toute publication qui aurait pu être faite par ce géomètre de ce bornage irrégulier, ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour, qui commencera à courir 15 jours après signification de l’arrêt à intervenir,
Débouter Mme [J].G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la Polynésie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter M. [J] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Mme [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris aux fins d’expertise,
Condamner en tout état de cause, Mme [J].G à payer à M. [J] [I] et [J] [L], chacun, la somme de 342.000 FCFP au titre de l’article 407 du CPCPF, ainsi qu’aux entiers dépens .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes des dispositions de l’article 1er alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française l’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [G] [J] a saisi le juge des référés en qualité de co-indivisaire de deux parcelles cadastrées ZI-[Cadastre 1] et ZK-[Cadastre 1] de la terre [Localité 3] sur lesquelles M. [I] [J] co-indivisaire , et sa fille, Mme [L] [J], effectuaient des travaux qualifiés par la requérante comme étant de nature à modifier ou altérer le bien indivis et non comme étant de simples actes de conservation ou d’administration.
Ces parcelles cadastrées ZI-[Cadastre 1] et ZK-[Cadastre 1] de la terre [Localité 3] sur l’île de [Localité 11] appartenaient à [P] [J] décédé le 16 septembre 1997 laissant pour lui succéder son épouse Mme [F] [R] veuve [J] et ses enfants [D] [J], [I] [J], [G] [J], [A] [J] et [Z] [J] et en l’état d’un testament en date du 1er avril 1997.
Ce testament, dont il n’est pas argué qu’il opère un partage de sa succession et s’il contenait des indications quand aux affectations prioritaires que le de cujus souhaitait pour les biens dépéndant de sa succession laissait ses enfants indivis sur l’ensemble de ces biens étant précisé qu’il est indiqué que son épouse avait opté pour l’usufruit de l’ensemble des biens.
En tout état de cause celle-ci est décédée le 2 septembre 2022.
Aucun partage de la succession de [P] [J] n’est intervenu à ce jour de sorte que les biens dépendant de sa succession sont toujours en indivision.
Les parcelles ZI-[Cadastre 1] et ZK-[Cadastre 1] de la terre [Localité 3] ont d’ailleurs été vendues le 14 février 2025 par [D] [J], [I] [J], [G] [J], [A] [J] et [Z] [J] à Mme [L] [J] ce qui confirme qu’en tout état de cause il s’agissait toujours, au moment de l’action intentée par Mme [G] [J], d’un bien indivis.
A ce titre elle avait donc qualité à agir.
Les appelants se prévalent d’un accord d’occupation d’emprise foncière signé les 16 février 2021 et 24 mars 2021 entre Mme [L] [J] et M. [J] [A], Mme [J] [D] et M. [I] [J].
Cette accord prévoyait la mise à disposition pour une durée de six ans d’une emprise foncière de 40 ha soit 38 ha sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] section ZI [Localité 3], commune associée de [Localité 5]-commune de [Localité 13], île de [Localité 11] et 2 ha , parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] section ZK [Localité 3] commune associée de [Localité 5]-commune de [Localité 13], île de [Localité 11].
Le preneur, en l’espèce Mme [L] [J], était autorisée à réaliser tous les travaux de nature à valoriser l’exploitation dans un but agricole en accord avec les règlementations polynésiennes de l’urbanisme ; elle s’engageait à exploiter la parcelle de terrain selon les usages agricoles en Polynésie française et elle devait notamment effectuer dans la propriété , une route empriérrée depuis un portail d’entrée existant ( sur la parcelle ZK[Cadastre 1]) , se raccordant sur la route traversière , permettant de desservir le bas de cette parcelle et la parcelle ZI [Cadastre 1]. La sous location à une société était autorisée sous réserve que Mme [L] [J] en reste l’actionnaire majoritaire.
Il était prévu en contrepartie de cette mise à disposition du terrain que Mme [J] [L] devait prendre à sa charge les réparations, changements et entretiens des clôtures de l’ensemble du domaine soit 13 km , ce qui représentait un investidssement de 8 millions de francs pacifiques de travaux pour la remise en état générale et 500 000 FCFP de travaux annuels pour l’entretien des clôtures.
Cet 'accord’ était renouvelable par tacite reconduction par six ans supplémentaires au gré du preneur. Aucune clause ne précisait la faculté de résiliation des indivisaires.
Il y était cependant prévu à l’article 8 que 'le terrain est mis à la disposition du preneur pour la durée du bail , en contrepartie des travaux de réalisation de la clôture et de son entretien.'
Il n’y avait donc pas de caractère gratuit à cette mise à disposition de terres rurales de sorte qu’il s’agissait, non d’un acte d’administration, mais d’un acte de disposition qui ne pouvait en conséquence qu’être réalisée qu’avec l’accord unanime des coindivisaires.
En tout état de cause, quelle que soit la qualification de cet accord, Mme [G] [J] se plaint, non de cette mise à disposition mais d’un trouble manifestement illicite par des travaux non autorisés dépréciant la valeur du bien immobilier indivis.
Dès lors Mme [G] [J] avait intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l’article 815-2 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française autorisant un indivisaire à agir pour assurer la conservation du bien indivis.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir.
Sur les pièces n°1, 2 et 3 communiquées par Mme [G] [J] :
Mme [L] [J] et M. [I] [J] sollicitent de la cour de réformer le jugement entrepris en ce que leur demande de voir écarter des débats les pièces n°1,2,3 de Mme [G] [J] a été rejetée et ils forment de nouveau cette demande d’écarter des débats les pièces n°1,2,3 de Mme [G] [J] ainsi que tous moyens fondés sur ces pièces compte tenu de leur caractère incomplet puisque seule la première page serait communiquée.
Au sein de son ordonnance, le premier juge précisait que ces trois pièces étaient des plaintes déposées le 8 mai 2022 et le 29 août 2022 par Mme [G] [J] auprès du Procureur de la République de Papeete ainsi qu’une demande de cessation immédiate des travaux entrepris adressée au maire de la commune de [Localité 13] le 12 mai 2022 ne contenant qu’une seule page alors que chacun des documents comportait 12 pages. Malgré la reconnaissance de leur caractère incomplet, le premier juge considérait que ce motif était insuffisant pour qu’elles soient écartées des débats et rejetait ainsi la demande des appelants.
Mme [L] [J] et M. [I] [J], tout en poursuivant la réformation de la décision de première instance de ce chef, ne produisent pas les pièces litigieuses telles que communiquées par Mme [G] [J] en première instance.
Dans le cadre de la procédure d’appel, les pièces n°1, 2 et 3 communiquées par Mme [G] [J] correspondent respectivement à un extrait de plan cadastral, un acte de décès d'[P] [J] et un acte de naissance de [G] [J].
En revanche, Mme [G] [J] communique notamment, en pièce n°7, la première page des plaintes déposées le 8 mai 2022 et le 29 août 2022 auprès du procureur de la République de Papeete mais ne produit pas la demande de cessation immédiate des travaux entrepris adressée au maire de la commune de [Localité 13] le 12 mai 2022.
En tout état de cause, le caractère incomplet de ces pièces, tel que relevé par le premier juge, bien que diminuant leur éventuelle force probante, n’est pas de nature à justifier qu’elles soient écartées des débats.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les pièces n°3 et 4 communiquées par la Polynésie française dans le cadre de la procédure de première instance et leur utilisation :
Mme [L] [J] et M. [I] [J] sollicitent de la cour de réformer le jugement entrepris et d’écarter des débats les pièces n°3 et 4 communiquées par la Polynésie française ainsi que tous moyens fondés sur ces pièces au motif que leur communication porte atteinte au principe de loyauté des débats dans la mesure où le procès-verbal de constat No 300/VP/DCA.ISLV du 13 avril 2023 visé n’est pas communiqué.
Au sein de son ordonnance, le premier juge précisait que les pièces n°3 et 4 étaient des bordereaux d’envoi transmis par le ministère du logement et de l’aménagement le 18 avril 2023 et le 20 avril 2023 au procureur de la république de Papeete.
Ces pièces n°3 et 4 sont à nouveau communiquées dans le cadre de la procédure d’appel par la Polynésie française.
L’étude de ces deux pièces permet de constater que la Polynésie française a fait le choix de communiquer les bordereaux de transmission du procès-verbal de constat litigieux No 300/VP/DCA.ISLV relatif aux travaux réalisés par M. [I] [J] et Mme [L] [J] établi par la direction de la construction et de l’aménagement, sans les accompagner du procès-verbal expliquant que , dès lors que ces procès verbaux ont été transmis au procureur de la République, seule l’autorité judiciaire peut en délivrer copie. C’est d’ailleurs en ce sens que la Polynésie française indique voir invité les appelants à saisir le procureur de la République de leur demande.
Bien que cette absence de communication prive le juge et les parties de prendre connaissance du procès-verbal de constat, c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°3 et 4 dans la mesure où, d’une part, elles ont été débattues contradictoirement par les parties et, d’autre part, la nature de l’information qu’elle contient n’a rien de déloyal puisque ces pièces prouvent uniquement que l’administration de la Polynésie française a porté à la connaissance du ministère public un procès-verbal qu’elle a établi.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de réformation de l’ordonnance concernant l’existence d’un trouble manifestement illicite :
L’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ou du simple usage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des travaux ont été effectués par Mme [L] [J] et M. [I] [J] sur les parcelles ZI-[Cadastre 1] et ZK-[Cadastre 1] de la terre [Localité 3] entre 2021 et 2023 de même qu’il n’est pas contesté qu’aucune autorisation d’abattage d’arbres n’avait été donnée sur ces parcelles et qu’aucune déclaration préalable d’aménager n’a été déposée.
L’étude d’impact sur environnement versée aux débats par les appelants en pièce n° 11 rappelle qu’avant 2021 une vue aérienne permet de constater que la parcelle est totalement recouverte de végétation de type forêt, seuls quelques espaces ouverts sans végétation arbusive, vestige des anciens paturages, sont encore visibles alors qu’en 2023 les zones de plateau ont été défrichées sur une superficie estimée de 33 ha.
L’agent de la subdivision des îles sous le vent de la Direction de la construction et de l’aménagement n’a pu accéder à ces parcelles fermées par un cadenas et un portail. Néanmoins un procès verbal d’infraction a été transmis le 18 avril 2023 au procureur de la République de Papeete au regard des photographies, notamment aériennes, de la zone laissant estimé le seuil des 200 m3 de matériaux déplacés rendait obligatoire au préalable une déclaration d’aménager.
D’autre part ces parcelles se situant en zone bleue et rouge du projet de Plan de Prévention des risques naturels (PPR) de la commune de [Localité 13] les aménagement doivent impérativement être précédés de l’avis d’un bureau d’étude spécialisé.
Si les appelants contestent la nécessité d’une autorisation de défrichement dans la mesure où les arbres qu’is ont abbatus permettaient de restituer à la parcelle sa vocation initiale de paturage, il ressort de la pièce n° 9 versée aux débats par la Polynésie française qu’au mois de février 2021 la direction de l’agriculture avait réceptionné plusieurs dossiersde demande d’aides de la société SCEA Kerehe représentée par sa gérante Me [L] [J] dans le cadre d’un projet agricole de plantation de canne à sucre, sur cette parcelle pour une surface de 35 ha ; qu’ un des dossiers portait sur la réalisation de travaux de défrichage et d’aménagement d’une zone de 25 ha , ensuite réduite à 15 ha sur la parcelle ZI [Cadastre 1] de la terre [Localité 3] sur l’île de [Localité 11] et que Mme [L] [J] n’a jamais fourni l’autorisation de défrichage qui lui avait été demandée.
Ils ont donc procédé à ces opérations en contravention avec les demandes qui leur étaient faites de fournir une autorisation à ce titre.
Le 14 avril 2022 M. [T] [U], agent de la Direction de l’agriculture assermenté pour ce qui concerne les eaux et forêts s’est rendu sur la propriété et a constaté , en présence de Mme [L] [J] le défrichage d’environ 10 ha. L’obligation d’effectuer une demande de défrichage et de présenter à l’appui de sa demande d’aide une étude d’impact sur l’environnement lui avait été rappelée et la Polynésie produit, en pièces n° 11 et 12, les courriers postérieurs endate des 1er septembre 2022 et 13 octobre 2022 qui lui ont été adressés en ce sens, courriers restés sans réponse.
Il ressort de l’étude d’impact effectuée en mai 2023 à la demande des appelants que ces derniers ont déjà procédé au défrichement de 33 hectares de végétation sur la parcelle indivise au jour de l’étude en vue d’une mise en culture avec utilisation d’engins lourds.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que les travaux litigieux ne se rattachant pas à une exploitation normale des parcelles indivises ont été effectués par l’un des co-indivisaires, M. [I] [J], et sa fille, Mme [L] [J], sans l’accord de tous les co-indivisaires et sans l’obtention des autorisations administratives préalables.
L’existence d’un trouble manifestement illicite affectant l’indivision et les terres qui en font partie était donc caractérisé, sans qu’aucune contestation sérieuse ne vienne s’y opposer lorsque le premier juge a statué et, afin de faire cesser ce trouble, c’est à bon droit qu’il a ordonné la cessation des travaux entrepris sur les parcelles ZI-[Cadastre 1] et ZK-[Cadastre 1], sous astreinte de 100.000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification de l’ ordonnance ainsi que l’interdiction d’entreprendre tous travaux sur les parcelles susvisées sans accord de l’indivision conformément aux règles prévues aux articles 815 et suivants du code civil tel qu’applicable en Polynésie française, sous astreinte de 1.000 000 Fcfp par infraction constatée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Il sera cependant constaté , par le présent arrêt , la vente le 14 février 2025 de cette parcelle à Mme [L] [J] de sorte que la confirmation de la décision attaquée sur ce chef sera limitée à cette date.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le premier juge a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer l’étendue du préjudice subi par l’indivision du fait des travaux effectués et leur impact environnemental et écologique.
Cette expertise était justifiée par l’objectivation des travaux entrepris par les appelants sur la parcelle litigieuse cependant, la vente intervenue entre l’ensemble des indivisaires et Mme [L] [J] le 14 février 2025 la rend sans objet dès lors que cette vente a clos les relations entre les indivisaires et alors que Mme [L] [J], était la seule bénéficiaire de l’accord d’occupation d’emprise foncière signé les 16 février 2021 et 24 mars 2021.
Il n’est pas allégué de la réalisation de cette expertise à ce jour.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a ordonné cette expertise et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle relative au retrait des bornes et à la suppression des éventuelles publications du géomètre :
Seule Mme [L] [J], désormais unique propriétaire de cette parcelle, a qualité pour former une telle demande cependant les appelants, qui forment cette demande, ne développent pas d’arguments à ce titre et donnent, comme justificatifs, les pièces n° 18,19 et 20 qui sont des plans d’un document d’arpentage.
Mme [L] [J] ne justifie pas du trouble manifestement illicite que constitueraient ces bornes et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirementr et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
Ordonné une expertise pour faire déterminer l’étendue du préjudice subi par l’indivision du fait des travaux effectués et leur impact environnemental et écologique ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Rejette la demande d’expertise formée par Mme [D] [J], Mme [G] [J], M. [A] [J] et Mme [Z] [J] ;
Confirme l’ordonnance attaquée pour le surplus,
Y ajoutant,
Constate que par acte en date du 14 février 2025 Mme [D] [J], M. [I] [J], Mme [G] [J], M. [A] [J] et Mme [Z] [J] ont vendu à Mme [L] [J] la parcelle [Localité 3] partie, cadastrée ZI [Cadastre 1] sise dans la commune associée de [Localité 5], île de [Localité 11] ;
en conséquence,
Dit qu’à compter du 14 février 2025 il n’y a plus lieu d’ordonner à M. [I] [J] et Mme [L] [J] de faire cesser les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées ZI-[Cadastre 1] (1.479 860 m²) et ZK-[Cadastre 1] (1. 408 767 m²) de la terre [Localité 3], sise dans la commune associée de [Localité 5] sur l’île de [Localité 11], sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard et de faire interdiction à M. [I] [J] et Mme [L] [J] d’entreprendre tous travaux sur lesdites parcelles sans accord de l’indivision, sous astreinte de 1.000 000 F CFP par infraction constatée ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé à Papeete, le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Guengard
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