Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 10 avr. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2023, N° 23/00741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBTP
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
11 décembre 2023
RG :23/00741
[Y]
C/
[Adresse 9]
Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :
— Me CHEVENIER
— La [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 11 Décembre 2023, N°23/00741
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2023-8821 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉE :
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 18 septembre 2023, Mme [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la [6] ([5]) de la [Adresse 8] ([10]) du Gard en date du 25 juillet 2023, qui a rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 50%.
Après consultation médicale réalisée par le Professeur [C] [J], le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 11 décembre 2023, a :
En la forme,
— déclaré le recours recevable,
— l’a dit non fondé,
— confirmé la décision rendue par la [5] le 25 juillet 2023,
— fixé le taux d’incapacité de Mme [Y] à moins de 50%,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront à la charge de Mme [Y] qui succombe.
Par déclaration par voie électronique en date du 08 janvier 2024, Mme [F] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [F] [Y] demande à la cour de :
— déclarer juste et bien-fondé son appel,
— infirmer la décision rendue le 11 décembre 2023,
— faire droit à la demande d’allocation aux adultes handicapés,
— débouter la [11] de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
Mme [F] [Y] soutient que :
— elle souffre d’une méningiomectomie fronto-pariétale gauche étendue, de troubles neurologiques permanents et quotidiens, elle fait des crises de vertiges très fréquemment avec céphalées,
— son état de santé n’est pas stable et elle est fréquemment contrainte de se rendre aux urgences afin d’être prise en charge,
— elle ne peut pas travailler et elle rencontre des difficultés au quotidien pour s’occuper d’elle-même mais également de ses 5 enfants,
— elle a besoin d’une assistance pour accomplir les gestes de la vie quotidienne,
— les pièces médicales qu’elle verse aux débats démontrent son absence d’autonomie.
La [Adresse 8] ([10]) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 09 octobre 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2025.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le Professeur [C] [D], qui a procédé à la consultation médicale de Mme [F] [Y] lors de l’audience de première instance, le 20 novembre 2023, a retenu dans son rapport que : 'Madame [F] [Y] souffre de vertiges permanents en rapport avec les séquelles d’une chirurgie d’éxérèse d’un mégningiome fronto-temporal (2020). Les séquelles sont constituées de vertiges. Un traitement chronique est nécessaire de même qu’un traitement préventif chronique d’une éventuelle épilepsie cicatricielle. L’autonomie et les capacités fonctionnelles sont préservées. Le taux d’incapacité reste inférieur à 50%.'
Mme [F] [Y] conteste le taux d’incapacité qui lui est reconnu et produit à cet effet :
— une ordonnance bizone du 09 octobre 2023,
— deux certificats médicaux établis le 11 janvier 2024 par le Dr [X] qui indique avoir 'revu en consultation le 08.01.2024 Mme [F] [Y], 43 ans, suivie sur le plan neurologique pour manifestations épileptiques possibles, traitées par [7] et [13]. Malgré l’association des 2 antiépileptiques, la patiente ne me rapporte pas une amélioration de sa symptomatologie vertigineuse, qui reste quasi-permanente. L’évolution non fluctuante de cette symptomatologie peut faire douter du diagnostic d’épilepsie, cependant les anomalies épileptiques enregistrées à l’EEG notamment en frontotemporal gauche, peuvent faire suspecter une épilepsie secondaire à sa chirurgie de méningiome frontal gauche. …',
— un compte-rendu de passage aux urgences en date du 10 février 2024,
— un certificat médical du 15 février 2024 : 'cher confrère, merci de recevoir Mme [F] [Y] qui avait été bien soulagée par une infiltration C5 – C6 il y a 26 '' . y a t-il possibilité de refaire ce traitement '',
— une ordonnance infiltration du 20 février 2024,
— un certificat médical établi le 04 mars 2024 par le Dr [F] [T], qui certifie 'recevoir de façon régulière depuis août 2022 Mme [F] [Y] âgée de 43 ans pour syndrome anxieux dépressif. La patiente présente toujours des attaques de panique à répétition avec de l’anxiété anticipatoires avec une comorbidité dépressive. Son état physique actuel en particulier les malaises et les vertiges aggravent le tableau psychiatrique. Elle est sous antiépileptique et antidépresseur. L’EEG montre la présence de foyer épileptique. Pour l’instant et pour ses déplacements à l’extérieur cette patiente a besoin d’un accompagnement'.
Les pièces ainsi communiquées ne sont pas contemporaines de la demande d’AAH dès qu’elles ont pour la plupart été établies postérieurement au jugement de première instance. Elles ne peuvent donc pas permettre de remettre en cause sérieusement les conclusions du Professeur [C] [D] qui a fixé un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Au surplus, elles n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux supérieur à celui fixé par le médecin consultant.
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi, la demande de Mme [F] [Y] relative à l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ne peut pas prospérer.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 11 décembre 2023,
Déboute Mme [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [F] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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