Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 juil. 2025, n° 25/04587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04587 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK6Y
Du 23 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [L]
né le 29 Octobre 1964 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
CRA de [Localité 3]
comparant en visioconférence
assisté de Me Laurence DELARUE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449, commise d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent et avisé
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 3 avril 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [G] [L] le 9 avril 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 mai 2025 portant placement de M. [G] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 24 mai 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 mai 2025 qui a prolongé la rétention de M. [G] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 30 mai 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 22 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 24 juin 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] en date du 21 juillet 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 22 juillet 2025 ;
Le 22 juillet 2025 à 15h40, M. [G] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 22 juillet 2025 à 11h14 qui lui a été notifiée le même jour à 11h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin :
Il reprend en cause d’appel le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l’absence de menace à l’ordre public ;
Il soulève en outre la violation de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [G] [L] a soutenu que celui-ci avait purgé sa peine, qu’il n’était plus alcoolique et qu’il s’était réconcilié avec sa famille, qu’il ne constituait plus une menace à l’ordre public. Il a par ailleurs fait valoir, au visa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. [G] [L] n’avait pas fait obstruction à son départ dans les quinze jours précédant l’ordonnance entreprise et que la préfecture ne rapportait pas la preuve qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai ni que l’éloignement du retenu aura lieu dans les jours qui suivent. Il a en conséquence demandé la remise en liberté de M. [G] [L] ou, à défaut, son assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il justifiait de nombreuses sollicitations pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, qui n’ont fait l’objet d’aucun refus, que l’autorité administrative n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. [G] [L] représentait une menace pour l’ordre public et qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause la décision du premier juge.
M. [G] [L] a déclaré que les délits pour lesquels il a été condamné remontent à plusieurs années, qu’il a payé sa dette, que ses parents lui ont pardonné, qu’il veut chercher un travail et qu’il n’est plus une menace pour l’ordre public. Il s’est dit prêt à repartir en Algérie mais a précisé qu’il n’y avait plus aucune attache, étant séparé de sa femme depuis 10 ans et n’ayant plus aucune relation avec elle ni avec ses quatre enfants.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R.743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai et la menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte sans conteste de l’absence de document transfrontière de l’intéressé et de l’absence de délivrance, à ce jour, d’un laissez-passer par les autorités consulaires.
Or, il est établi que la préfecture a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d’un tel document, la dernière relance ayant été adressée le 17 juillet 2025 aux autorités consulaires, qui n’ont pour autant opposé aucun refus ; qu’une demande de routing pour un vol de retour a été effectuée. La délivrance d’un laissez-passer devrait donc vraisemblablement aboutir dans les prochains jours et la mesure d’éloignement être mise en 'uvre.
Au surplus, les récentes condamnations de l’intéressé pour des faits particulièrement graves de violences volontaires par concubin et violences volontaires sur ascendant, non reconnus et commis sous l’emprise de l’alcool, laissent craindre une réitération des faits et une soustraction à la mesure d’éloignement, et ce alors que M. [G] [L] ne justifie ni d’une prise en charge médicale de son addiction, ni d’un travail, le dernier emploi remontant, selon ses déclarations, à 2019, et encore moins de recherches effectives pour trouver un emploi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 4], le 23 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Natacha BOURGUEIL Nathalie GAUTRON-AUDIC
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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