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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 janvier 2025, N° 24/04164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N°623/2025
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY2D
PB/KM
Décision déférée du 15 Janvier 2025
Juge de l’exécution de [Localité 8]
( 24/04164)
SELOSSE
[B] [J]
C/
[M] [O]
Réouverture des débats
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoiore
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [J] et M. [M] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2012, et trois enfants, [G], [W], [X], sont issus de leur mariage.
Le divorce des époux a été prononcé le 31 mars 2017 par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] qui a notamment :
— fixé l’autorité parentale conjointe,
— fixé la résidence habituelle des enfants de manière alternée,
— prévu la conservation par chaque parent des frais d’entretien et d’éducation des enfants relatifs à sa semaine, les frais de scolarité et de première nécessité étant partagés par moitié.
Par jugement du juge aux affaires familiales du 18 juin 2019, la résidence des enfants a été fixée au domicile du père et la part contributive de la mère à l’entretien de ses filles à 150 € par mois et par enfant.
Par jugement du juge aux affaires familiales du 23 juin 2021, Mme [J] a été notamment déboutée de sa demande en fixation de la résidence d'[W] à son domicile et a été fixée à 100 € par mois la contribution du père aux frais d’entretien de [G] et à 100 € par mois et par enfant, soit au total 200 €, la contribution de la mère aux frais d’entretien de ses enfants.
Par jugement du juge aux affaires familiales du 11 août 2023, Mme [J] a été notamment déboutée de sa demande en fixation de la résidence d'[W] à son domicile, le juge maintenant les dispositions du jugement du 23 juin 2021 et condamnant Mme [J] à payer à M. [O] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 3 juillet 2025, le jugement du juge aux affaires familiales du 11 août 2023 a été confirmé en toutes ses dispositions, la cour y ajoutant les mentions suivantes :
Déclare irrecevable la demande de Mme [B] [J] visant au maintien de l’autorité parentale conjointe,
Déclare irrecevable la demande de M. [M] [O] à voir condamner Mme [B] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déclare irrecevable la demande de Mme [B] [J] visant à un partage des trajets entre les parties,
Déclare irrecevable la demande de Mme [B] [J] visant à une modification de ses droits de visite et d’hébergement,
Condamne M. [M] [O] à payer une contribution d’un montant de 150 euros rétraoctivement au 1er juillet 2023 directement à [X],
Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [M] [O] visant au remboursement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] qu’il aurait indument perçu au mois d’août 2023,
Statuant sur l’omission de statuer, rejette la demande de partage des frais de scolarité de façon rétroactive concernant [X],
Dit que la contribution versée par M. [M] [O] sera versée directement entre les mains de [G] à compter de la présente décision,
Statuant sur l’omission de statuer, rejette la demande de partage des frais de scolarité de façon rétraoactive concernant [G],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [B] [J] sera condamnée à payer la moitié des dépens d’appel,
Dit que M. [M] [O] sera condamné à payer la moitié des dépens d’appel.
Par acte du 26 juin 2024, dénoncé le 3 juillet 2024, M. [M] [O], sur le fondement de ces décisions et pour paiement d’un arriéré de contribution à l’entretien des enfants, a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité d’un véhicule appartenant à Mme [B] [J] de marque BMW Série 2, immatriculé [Immatriculation 6].
Par acte du 28 juin 2024, M. [M] [O] a fait dresser un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de cet arriéré.
Par actes du 2 août 2024, dénoncés le 7 août 2024, M. [M] [O] a fait diligenter deux saisies-attributions en tout ou partie fructueuses sur les comptes de son ex-épouse, tenus dans les livres de Boursorama et du Crédit Agricole Midi Pyrénées, pour un montant de 5 799 euros, somme ainsi ventilée :
-4700 euros au principal,
-1099 euros de frais de poursuite.
Autorisée à assigner à jour fixe, Mme [B] [J] a fait assigner, par acte du 27 août 2024, M. [M] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en annulation et mainlevée du procès verbal d’indisponibilité du véhicule du 26 juin 2024, du commandement aux fins de saisie vente du 28 juin 2024, et des deux saisies-attributions du 2 août 2024.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— validé la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [B] [J] tenu dans les livres de la banque Boursorama et dit que cet établissement tiers saisi s’acquittera, de la somme de 3 200 euros, déjà saisie au profit de M. [M] [O],
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [B] [J] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole Midi Pyrénées,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages intérêts,
— condamné Mme [J] à la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 26 janvier 2025, Mme [B] [J] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions sauf en ce qu’elle a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [B] [J] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole Midi Pyrénées.
Mme [B] [J], dans ses dernières conclusions du 2 mai 2025, demande à la cour, au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles 1353 et suivants du code civil, L 111-1, 121-2, 121-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 32-1 et 514 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 janvier 2025 sous le numéro de RG 24-04164 en ce qu’il :
*valide la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [B] [J] tenu dans les livres de la banque Boursorama et dit que cet établissement tiers saisi s’acquittera de la somme de 3.200 euros, déjà saisie au profit de M. [M] [O],
*déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
*condamne Mme [B] [J] à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
*déboute les parties de toute demandes plus ample ou contraire,
et, statuant à nouveau,
— juger Mme [B] [J] recevable et bien fondée en ses demandes,
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2023 par la Scp Feres -Male & Raynaud-Senegas- commissaires de justice à Toulouse,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2023,
— annuler le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 26 juin 2024,
— ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 26 juin 2024,
— annuler le procès-verbal de saisie attribution Boursorama Banque en date du 2 août 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte Boursorama Banque en date du 2 août 2024,
— annuler le procès-verbal de saisie attribution CRCAM en date du 2 août 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte CRCAM Midi Pyrénées en date du 2 août 2024,
— condamner M. [M] [O] à rembourser à Mme [B] [J] l’intégralité des frais bancaires d’un montant de 168,50 euros,
— condamner M. [M] [O] à verser à Mme [B] [J] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [M] [O] à verser à Mme [B] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [O] aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais de commissaire de Justice.
M. [M] [O], dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2025, demande à la cour, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 15 janvier 2025 en ce qu’il a:
*validé la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [B] [J] tenu dans les livres de la banque Boursorama et dit que cet établissement tiers saisi s’acquittera de la somme de 3.200 euros, déjà saisie au profit de M. [M] [O],
*ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [B] [J] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole Midi Pyrénées,
*débouté Mme [B] [J] de sa demande de dommages intérêts,
*condamné Mme [B] [J] à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
*débouté Mme [B] [J] de toute demande plus ample ou contraire,
*rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [B] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [B] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner Mme [B] [J] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, la cour observe que le premier juge a omis de statuer sur les demandes formées en annulation et mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et du commandement aux fins de saisie-vente, le fait de prévoir dans le dispositif le rejet des demandes plus amples ne pouvant suppléer à l’absence de toute motivation, dans le corps du jugement, sur le rejet des demandes de mainlevée dont s’agit.
Les voies d’exécution critiquées font référence aux jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban des 18 juin 2019, 23 juin 2021 et 11 août 2023.
En cause d’appel, est produit l’arrêt de cette cour du 3 juillet 2025 ajoutant au jugement du 11 août 2023.
Il est sollicité par M. [O], aux termes des saisies effectuées, un arriéré de contribution pour [X] et [W] de juillet 2019 à décembre 2019 et de janvier 2020 à août 2020, outre une somme due au titre du jugement du 11 août 2023.
Au visa de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il ne peut y être suppléé par la connaissance acquise par le débiteur, par un autre moyen, de la décision mise à exécution (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-21.994). De même, il est indifférent que le débiteur ait lui-même fait procéder à la signification de cette décision au créancier (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 18-18.385).
L’intimé produit la signification à l’appelant du jugement du 23 juin 2021 mais ne produit ni celle du jugement du 18 juin 2019, ni celle du jugement du 11 août 2023.
Ces deux dernières décisions sont précisément celles qui fondent l’arriéré sollicité aux termes des voies d’exécution pratiquées et conditionnent en conséquence leur validité.
Le commissaire de justice n’a pas mentionné de signification ou de notification lors des voies d’exécution pratiquées.
Dès lors que l’intimé a fait procéder à des voies d’exécution, il ne peut être invoqué un paiement volontaire.
Il n’est pas produit par l’appelante la signification de l’arrêt du 3 juillet 2025.
Il sera en conséquence ordonné la réouverture des débats à l’effet :
— de faire toutes observations sur les omissions de statuer relevées,
— pour M. [O] de produire les notifications ou signification des décisions sus visées fondant les voies d’exécution pratiquées et, à défaut, de conclure sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’absence de titres exécutoires ou du caractère non exécutoire des titres, pour défaut de notification ou de signification,
— pour Mme [J], la signification de l’arrêt du 3 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’effet :
— pour les parties de faire toutes observations sur les omissions de statuer sur les demandes formées en annulation et mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et du commandement aux fins de saisie-vente,
— pour M. [O] de produire les notifications ou signification du jugement du 18 juin 2019 et du jugement du 11 août 2023 fondant les voies d’exécution pratiquées et, à défaut, de conclure sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’absence de titres exécutoires ou du caractère non exécutoire des titres, pour défaut de notification ou de signification,
— pour Mme [J], la signification de l’arrêt du 3 juillet 2025.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 09 février 2026 à 14h00.
Fixe la clôture au 02/02/2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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