Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Septembre 2025
N° 2025/399
Rôle N° RG 25/00316 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO52I
[P] [R]
[D] [T] épouse [R]
C/
[K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Juin 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 23 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Menton a :
— déclaré recevable la demande de Madame [K] [R] à l’encontre de Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] portant sur l’occupation d’une maison d’habitation sise à [Localité 7] [Adresse 6] et la dite partiellement fondée ;
— déclaré Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] occupants sans droit ni titre de la maison d’habitation ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— débouté Madame [K] [R] de sa demande d’astreinte et de la dispense du délai de deux mois après commandement prévue par l’article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [R] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier de la force publique ;
— dit qu’il sera, si nécessaire, fait application des dispositions de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] au règlement, en faveur de Madame [K] [R], à titre provisionnel, la somme de 43.200 euros au titre des indemnités d’occupation impayées dues à compter du 04 juillet 2019 jusqu’à la date de l’assignation, le 04 juillet 2024 ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme mensuelle de 720 euros ;
— condamné in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] au règlement en faveur de Madame [K] [R] à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant de 720 euros ;
— débouté Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] au règlement en faveur de Madame [K] [R] d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] aux dépens de la présente instance ;
— condamné in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] au règlement en faveur de Madame [K] [R] d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] aux dépens de la présente instance ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le 26 mai 2025, Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] ont relevé appel du jugement et, par acte du 10 juin 2025, ils ont fait assigner Madame [K] [R] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquels ils se réfèrent, Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] demandent à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision déférée à la cour, à savoir l’ordonnance du 23 avril 2025 prise par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Menton ;
— débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [K] [R] demande de :
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, puisqu’ils ne rapportent pas les preuves cumulatives, ni d’un moyen sérieux de réformation, ni de la réalité des risques de prétendues conséquences manifestement excessives, et ce pour chacune des mesures distinctes prévues par l’ordonnance ;
— condamner in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] à payer à Madame [K] [R] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [R] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire le Premier Président considérait qu’une ou plusieurs mesures prévues par l’ordonnance du 23 avril 2025 devaient être suspendues par rapport à l’exécution provisoire, dans ce cas limiter cette suspension dans son étendue aux seules mesures pour lesquelles les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile seraient réunies.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 4 juillet 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] prétendent être âgés avec une situation médicale préoccupante, que leur expulsion du bien qui est adapté à leur handicap les conduirait à se retrouver sans logement, que par ailleurs Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] n’ont pas la capacité financière de payer les 51.354,14 euros de condamnation en raison de leurs faibles revenus, qui en cas d’infirmation de la décision dont appel, risqueraient de ne pas pouvoir récupérer ces sommes en raison de la situation de Madame [K] [R].
Madame [K] [R] expose que les prétendus problèmes de santé de Monsieur et Madame [R] ne sont pas invalidants , ceux-ci ne fournissant aucun certificat médical en ce sens et que la villa n’est pas adaptée à la situation médicale qu’ils invoquant, que par ailleurs, les époux [R] disposent de revenus supérieurs à 4.000 euros par mois , qu’ils sont parfaitement informés de la situation depuis le 6 décembre 2023 et ne justifient d’aucune diligence pour trouver un logement
.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] produisent les justificatifs de leurs rettraites versées par les caisses socailes de à [Localité 5] dont il ressort une pension retraite annnuelle à hauteur de 17.538,24 euros pour Monsieur [P] [R] soit 1461 euros par mois et 5.431,04 euros soit 452 euros par mois pour Madame [D] [R] (pièce n°13 -demandeurs) soit ainsi que le relevé de compte du mois d’avril 2025 de monsieur [R] faisant également apparaître pour ce dernier d’autres retraites complémentaires mensuelles de 508 euros et 249 euros .
Il en résulte pour le couple un revenu mensuel minimum de 3122 euros.
Ils ne produisent ni leur déclaration fiscale complète pour 2024, ni leur avis d’imposition de l’année 2023 a minima.
Ils réglaient la taxe foncière du bien immobilier quils occupent de l’ordre de 460 euros par an au titre des charges dont ils font état ( pièce 14)
Madame [D] [R] est propriétaire du quart indivis d’un bien immobilier situé à [Localité 8] évalué à 25000 euros pour l’ensemble ( pièce 24 demandeurs).
Madame [K] [R] produit également quant à elle un courrier de la CARSAT à madame [R] du 14 janvier 2012 relatif au paiement d’une retraite française de 392 euros par mois et de l’UGRR-ISICA relatif à l’année 2011 pour 1175 euros par an soit 97 euros par mois ( pièce 13 défenderesse):madame [D] [R] ne s’explique pas sur la fin éventuelle de leur perception de sorte qu’elle est réputée les percevoir encore à ce jour majorées de leur évolution depuis 13 ans.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] ne produisent pas les éléments nécessaires permettant de connaître leur situation financière précise et sincère actuelle:leurs revenus dépassent en tout état de cause la somme mensuelle de 3600 euros et leur permettent de se loger et d’acquitter les sommes dues au titre de l’arriéré , au besoin avec des délais de paiement.
Par ailleurs, Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] versent au débat un certificat médical attestant que Monsieur [R] est atteint d’une cardiomyopathie dilatée (pièce n°8 – appelants) datant du 14 mai 2025 pour laquelle il a été opéré le 22 avril 2025 nécessitant une période de réhabilitation post-opératoire de 3 mois (pièce n°9 – appelants).
Madame [D] [R] souffre de problème de santé chronique de type diabète entraînant des douleurs diffuses et troubles cardiorespiratoires ne lui permettant pas les efforts ou déplacements répétés (pièce n°10 – appelants).
Pour autant, il n’est pas établi que la mise en oeuvre de la mesure d’expulsion serait de nature à aggraver les pathologies dont souffrent Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] ni même que le fait de vivre dans un autre logement serait incompatible avec leur état de santé.
Ils n’est pas davantage établi, en tant que de besoin, qu’ils auraient fait une recherche de logement adapté restée infructueuse.
Il en résulte que Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] échouent à démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Par conséquent, Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 23 avril 2025, rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Menton.
Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure cvile au profit de madame [K] [R] qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 23 avril 2025, rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Menton ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] et Madame [D] [R] aux dépens ;
DEBOUTONS Madame [K] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Mainlevée ·
- Réponse ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Impôt ·
- Substitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Compensation ·
- Pièces ·
- Locataire ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Plan ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Surendettement ·
- Consommation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Niger ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Implant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Expertise ·
- Dentiste ·
- Acte ·
- Chirurgien ·
- Personnes
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Canalisation ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Copropriété ·
- Technique ·
- Préjudice ·
- Assemblée générale ·
- Eaux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Voie d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.