Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE SHAMROCK c/ S.A.S. MARSAC DISTRIBUTION |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00222 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQCB
— ----------------------
S.A.S. LE SHAMROCK
c/
S.A.S. MARSAC DISTRIBUTION
— ----------------------
DU 12 FEVRIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 FEVRIER 2026
Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, greffier.
dans l’affaire opposant :
S.A.S. LE SHAMROCK, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente
Représentée par Me Carolina MORA membre de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX, laquelle est substituée par Me ABRAHAM
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
22 décembre 2025,
à :
S.A.S. MARSAC DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2] [Localité 1]
Absente
Représentée par Me Sylvie MICHON membre de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 29 janvier 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 13 octobre 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a :
— déclaré les demandes de la S.A.S Marsac Distribution recevables
— condamné la S.A.S Le Shamrock à verser à la S.A.S Marsac Distribution le remboursement du prix des matériels mis à disposition objets des actes de mise à disposition pour un montant de 22.642,00 euros HT
— débouté la S.A.S Le Shamrock à verser à la S.A.S Marsac Distribution une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
2. La S.A.S Le Shamrock a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 novembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la S.A.S Le Shamrock a fait assigner la S.A.S Marsac Distribution en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 5.400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 28 janvier 2026, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes, sollicite également le rejet des demandes de la S.A.S Marsac Distribution et porte le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 6.480 euros.
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge de première instance ne s’est pas prononcé sur la résiliation des relations commerciales entre elle et la S.A.S Marsac Distribution, qui aurait du être constatée au tort de cette dernière. Elle ajoute que les engagements perpétuels sont prohibés et qu’elle n’a pas agi abusivement respectant un délai raisonnable.
6. Elle explique qu’elle maintient sa proposition de restitution l’intégralité du matériel à l’exception de la chambre froide qui est devenue immeuble par destination mais que la S.A.S Marsac Distribution a préféré solliciter le versement du prix du matériel à l’état neuf. Elle précise que l’usure et la vétusté naturelle du fait de l’utilisation du matériel pendant plusieurs années doivent être prises en compte pour déterminer la valeur des biens contestant ainsi le montant de la condamnation mis à sa charge. Elle prétend que c’est à tort que le tribunal de première instance a considéré que le matériel, bien que comptablement amorti, converse un potentiel de remboursement à hauteur de la valeur à neuf. Elle ajoute que la clause de restitution du prix à l’état neuf des matériels est une clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties en ce que le contrat signé est un contrat d’adhésion et que cette clause crée un déséquilibre significatif de sorte qu’elle doit être considérée comme non écrite. Elle précise que cette disposition est applicable au présent litige en ce qu’elle est issue de la loi du 20 avril 2018 applicable le 1er octobre 2018 et que le cadre contractuel est celui d’un contrat à exécution successive et que les relations contractuelles ont perduré après la réforme du droit des contrats.
Elle considère également que la S.A.S Marsac Distribution ne peut réclamer des sommes au nom de la société In-Bev, qui a fourni le matériel et le tient pour amorti, sauf celui des années 2020 et 2021 et qui n’est pas partie à la procédure.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle n’a pas les moyens pour faire face aux condamnations au regard de sa situation financière actuelle.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2026, soutenues à l’audience, la S.A.S Marsac Distribution sollicite que la S.A.S Le Shamrock soit déclarée irrecevable en son action et en conséquence, déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle expose que la demande de la S.A.S Marsac Distribution est irrecevable en ce qu’elle n’a pas contesté l’exécution provisoire de droit en première instance et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
Elle ajoute que la S.A.S Le Shamrock produit des documents comptables démontrant des résultats bénéficiaires et une forte progression de son chiffre d’affaires et que le document qui démontrerait une dégradation brutale de sa situation n’est certifiée par aucun expert-comptable.
Concernant les moyens sérieux de réformation, elle fait valoir que le tribunal de commerce n’a fait qu’une stricte application du contrat liant les parties qui prévoyait notamment la restitution du matériel ou le règlement du montant à sa valeur d’origine. Elle ajoute que la S.A.S Le Shamrock a décidé de rompre les relations contractuelles et l’a mise dans le fait accompli.
9. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
12. En l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient, la S.A.S Le Shamrock n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien.
13. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables à la demanderesse qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
14. En l’occurrence, pour justifier de sa situation financière la S.A.S Le Shamrock produit ses comptes annuels pour les exercices 2022 à 2024, ainsi qu’une balance des comptes généraux sur la période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025. Les comptes annuels 2024 révèlent une hausse d’activité et du résultat bénéficiaire par rapport aux deux années précédentes, puisque la société a terminé l’exercice 2024 avec un bénéfice de 55 584 €, contre 18 263 € et 29 014 € en 2022 et 2023, outre des réserves à hauteur de 123 262 €.
Il ressort de l’analyse de balance des comptes généraux du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 produite, que le chiffre d’affaire de la société se maintient sur la période par rapport aux années passées, que la trésorerie augmente, passant de 10 992,12 € à 33 581,06 € et que si les charges augmentent – induisant une minoration du résultat qui demeure cependant positif à hauteur de 13 118,72 € c’est uniquement en raison de l’augmentation des salaires et autre rémunération versés ; il n’en ressort nullement une baisse d’activité ou une dégradation de la situation financière de la société sur les 6 premiers mois de l’exercice 2025 et encore moins postérieurement à la décision du tribunal de commerce du 13 octobre 2025.
Les éléments fournis montrent l’existence de réserves à hauteur de 136 380 € au 30 septembre 2025, ce qui ne permet pas de considérer que l’exécution de la décision à hauteur d’une somme de 22.642,00 euros HT aurait des conséquences manifestement excessives pour la S.A.S Le Shamrock, qui n’actualise pas sa situation après cette date. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve que cette condition est remplie, a fortiori postérieurement au jugement déféré.
15. Par conséquent, la SAS le Shamrock ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
16. La SAS le Shamrock, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
17. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la SAS le Shamrock à payer à la SAS Marsac Distribution la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la SAS le Shamrock tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 13 octobre 2025 ;
Condamne la SAS le Shamrock aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne la SAS le Shamrock à payer à la SAS Marsac Distribution la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, conseillère et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La conseillère,
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