Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 févr. 2024, n° 21/07463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 15 novembre 2021, N° 2021001094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07463 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIHK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 001094
APPELANTE :
S.A ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [I] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (84)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Mme [I] [T] exerce une activité de jeux et amusements publics, manèges et parcours enfantins sur fêtes foraines.
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2019, d’une durée d’une année renouvelable pour une année, M. [P] [T] et la SA Allianz Iard ont conclu une police d’assurance n°60177033 (remplaçant la police n°41981919), «'Transports privés'» au titre d’une activité déclarée de «'industriel forain'» afin d’assurer un container de jeux Perigault et le châssis d’un camion Scania (tels que décrits par un rapport d’expertise du cabinet JFT Expertises du mois d’août 2018), pour une valeur de 78 500 euros (capital assuré) moyennant une cotisation annuelle de 251,90 euros.
Par avenant en date du 9 mai 2019, Mme [I] [T] a souscrit à cette police.
Le 17 août 2020, Mme [T] a déclaré un sinistre auprès de la société Allianz, exposant que le 14 août précédent, les freins du camion n’ayant pas bien fonctionné, celui-ci s’est renversé, ainsi que le container, sur l’accotement de la bretelle d’autoroute ([Localité 6]) après s’être déporté pour éviter de percuter le véhicule le précédant.
Le rapport d’expertise en date du 9 septembre 2020 du cabinet AM Group [Localité 6], mandaté par l’assureur, a retenu une valeur estimée de 66 977,67 euros HT considérant que le container de jeux n’apparaissait pas économiquement réparable (montant des réparations': 91'400 euros HT) et devait être considéré en perte totale.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 décembre 2020, Mme [T] a mis en demeure vainement la société Allianz de lui adresser sous 10 jours un chèque d’un montant de 80 373,20 euros TTC.
Le 18 mai 2021, la société Allianz a déposé une plainte contre X entre les mains du procureur de République près le tribunal judiciaire de Nanterre pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en bande organisée.
Entre-temps, saisi par acte d’huissier en date du 7 avril 2021 délivré par Mme [T], le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement en date du 15 novembre 2021':
— Dit et jugé que la créance est incontestable ;
— Considéré que la créance est fondée dans son principe et dans son montant;
— Vu les articles 1103 du code civil 1110 – 1171 et 1190 du même code, débouté la société Allianz de toutes ses demandes ;
— Condamné la société Allianz à payer à Mme [T] la somme de 66 977,67 euros HT soit 80 373,20 euros TTC en réparation du préjudice subi sur le véhicule Scania et son container de cascade ;
— Condamné la compagnie Allianz à payer à Mme [T] la somme de 20'000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Condamné la compagnie Allianz à payer à Mme [I] [T], la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société Allianz aux entiers dépens de la présente décision ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Le 28 décembre 2021, la société Allianz a relevé appel de ce jugement.
Saisi par acte d’huissier en date du 25 janvier 2022, le premier président de cette cour a, par ordonnance de référé en date du 2 mars 2022 (frappée d’un pourvoi), débouté la société Allianz de sa demande de consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée et de suspension de l’exécution provisoire.
La société Allianz demande à la cour, dans ses conclusions du 5 juin 2023, au visa des articles 4 et 85 du code de procédure pénale, L. 111-2, L. 121-1 et L. 121-3 du code des assurances, 1137 du code civil, L. 561-2, L.561-5, L. 561-5-1, L. 561-8 et L. 561-18 du code monétaire et financier et 143 et suivants du code de procédure civile :
— Réformer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, de :
— In limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions pénales, à intervenir ensuite de la plainte déposée le 18 mai 2021, auprès du procureur de la République de Nanterre ;
— A titre principal, dire et juger que le contrat d’assurance du container de jeux de Mme [T] est nul et de nul effet, en raison de la surévaluation dolosive du bien assuré, imputable à l’intimée ;
— et, par conséquent, condamner Mme [T] à lui verser une indemnité égale aux primes qu’elle a perçues en vertu du contrat d’assurance de son container de jeux, annulé pour les motifs ci-avant rappelés ;
— Débouter Mme [T] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Allianz, fondées sur le contrat d’assurance nul ;
— A titre subsidiaire, constater que Mme [T] ne justifie ni du prix d’achat du container de jeux assuré, ni de son paiement et encore moins de l’origine des fonds nécessaires à cette acquisition ;
— et par conséquent, débouter Mme [T] de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Allianz, dont le refus d’exécution des prestations de garantie est légitimé par le respect de ses obligations de participation à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
— A titre plus subsidiaire, constater que la valeur pour laquelle Mme [T] a assuré son container de jeux était supérieure à sa valeur réelle au jour du sinistre ;
— et par conséquent, débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires reposant sur la valeur pour laquelle elle a assuré son container de jeux, et dont l’accueil violerait le principe indemnitaire ;
— Ordonner la désignation de tel expert qu’il lui plaira, spécialisé dans la commercialisation automobile et de poids lourds, avec la mission suivante :
— donner un avis sur la valeur vénale du container de jeux Perigault le New Palm Beach, à la date de l’accident, le 14 août 2020 ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant, en tant que de besoin ;
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment : tout justificatif du prix d’achat initial de ce container de jeux ; tout justificatif du prix d’achat de ce container de jeux par Mme [T] ; tout justificatif chiffré d’achat par Mme [T], d’équipements en vue de l’amélioration de ce container de jeux ; les éléments de la comptabilité de Mme [T] permettant d’établir l’origine des fonds employés pour financer l’acquisition de ce container de jeux et de ses équipements ;
— dresser un état comparatif du marché de l’occasion de container de jeux dotés de 3 éléments « cascades », comparables à celui de Mme [T], au jour du sinistre ;
— diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ; et,
— diffuser, au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse.
— préciser que les frais et honoraires en lien avec la mesure d’instruction ordonnée seront avancés par Mme [T], demanderesse à l’indemnisation, pour le compte de qui il appartiendra ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert désigné et rouvrir les débats à la demande de la partie la plus diligente, formulée par voie de conclusions ;
— En tout état de cause, débouter Mme [T] de son appel incident portant une demande infondée et injustifiée de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
— Débouter Mme [T] de toutes ses demandes contraires ;
— Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— le sursis à statuer est justifié par la plainte contre X déposée le 18 mai 2021, le fait qu’il s’agisse d’une plainte simple et déposée postérieurement à l’assignation de Mme [T] ne permet pas d’écarter le sursis à statuer ;
— le tribunal de commerce a rendu une décision partiale et lacunaire en retenant dans sa motivation factuelle les seules affirmations de Mme [T] et n’évoquant pas ses propres demandes ;
— les juges du fond ont violé le principe du contradictoire en se fiant exclusivement à la valeur indiquée dans l’expertise unilatérale du cabinet JFT Expertises mandaté par Mme [T] et à ses précisions au cours de l’expertise amiable contradictoire ;
— le principe indemnitaire est d’ordre public,
— la valeur du manège litigieux a été surévaluée car pour l’estimer, le cabinet JFT Expertises s’est basé uniquement sur les dires de Mme [T], qui ne rapporte pas la preuve de sa propriété du véhicule et du container, la date et le prix d’achat dudit manège et ne contient aucune référence au marché de l’occasion et ni précision sur la valeur des équipements ;
— Mme [T] avait connaissance de la différence entre la valeur pour laquelle le bien était assuré et sa valeur réelle, de sorte que le caractère dolosif de la surévaluation du container de jeux et de la sur-assurance doit être retenu,
— elle ne s’est rendue compte de la mauvaise foi de son assurée que lorsque celle-ci a refusé de lui fournir les justificatifs nécessaires à son indemnisation,
— la nullité du contrat d’assurances entraînant le remboursement des primes perçues, une compensation s’opérera entre ce montant et celui à hauteur du même montant que l’assurée doit lui verser,
— elle est tenue de respecter ses obligations en matière de la lutte contre le blanchiment et à ce titre, elle doit refuser d’exécuter le contrat (et non prononcer une quelconque déchéance) en l’absence de justification sur la date, le prix d’achat et l’origine des fonds employés, et ce à tout moment de son exécution,
— l’obligation de dénonciation au service de renseignement Tracfin est confidentielle,
— l’indemnisation éventuelle nécessite une expertise judiciaire afin de valoriser le bien assuré au jour du sinistre,
— aucun résistance abusive n’est établie.
Dans ses conclusions du 12 juin 2023, Mme [T] demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1110, 1171, 1190 et 2274 du code civil, de':
— Débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Y ajoutant, condamner l’assureur Allianz Iard à lui payer les sommes de :
— 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’assureur Allianz Iard aux entiers dépens d’appel.
Elle expose en substance que :
— la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de sorte que la plainte simple de la société Allianz contre X n’empêche pas le juge commercial de statuer'; une telle demande démontre le comportement dilatoire de la société d’assurance ;
— l’assureur doit lui proposer un règlement suivant la valeur d’assurance déterminée par un expert,
— il n’y a pas de surévaluation, elle s’est conformée aux demandes de la société Allianz en lui fournissant un rapport d’expertise permettant d’établir la valeur à dire d’expert du bien litigieux, celle-ci n’a pas remis en question ce rapport pour accepter de garantir le container de jeux et fixer une cotisation ;
— aucun élément ne permet de supputer un quelconque blanchiment,
— ni le contrat, ni le protocole Allianz ne prévoient un refus d’indemniser ou une autre sanction à la non production de pièces ou au défaut de justification des conditions de financement du bien assuré,
— elle a été de bonne foi lors de la souscription de son contrat d’assurance ainsi qu’à la déclaration de son sinistre et en aucun cas elle n’aurait simulé cet accident pour bénéficier d’une indemnisation,
— la société Allianz est défaillante à prouver sa mauvaise foi, elle fait preuve de mauvaise foi en s’exonérant de ses obligations contractuelles au visa des dispositions Tracfin,
— l’expert mandaté par la société Allianz, suite à son expertise amiable contradictoire, a déjà rendu un rapport dans lequel il mentionne la valeur du bien et le montant du dédommagement.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2023.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur le sursis à statuer
Il ressort du jugement déféré que le premier juge était saisi d’une demande de sursis à statuer (conclusions de la société Allianz déposées le 13 septembre 2021) dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 18 mai 2021, mais qu’il a omis de statuer sur cette demande dans les motifs et le dispositif du jugement, l’ayant implicitement rejetée, puisqu’il a statué au fond.
La cour étant saisie de la critique de ce chef de jugement omis, il conviendra de rectifier d’office le jugement en ce sens.
Selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision pénale à intervenir est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La société Allianz considère que les circonstances de l’accident, ayant donné lieu à la déclaration de sinistre, sont floues, que celui-ci est intervenu à peine un an après la souscription du contrat d’assurance et que trois autres sinistres ont été déclarés dans le même temps et des conditions similaires (contrat d’assurance récent, perte totale des biens), ce qui l’a conduite à déposer plainte le 18 mai 2021.
Si la plainte pénale déposée le 18 mai 2021 par la société Allianz pour escroquerie, faux et usage de faux vise la police d’assurance souscrite par Mme [T], dont l’application et l’exécution sont l’objet du présent litige, la mise en mouvement de l’action publique n’est pas rapportée et l’appelante ne justifie nullement des suites de ladite plainte, déposée opportunément un mois après l’assignation introductive d’instance en paiement.
Au demeurant, aucun élément ne permet de contester le caractère accidentel du sinistre déclaré par Mme [T], s’agissant d’un accident de la circulation, ayant donné lieu à un constat amiable d’accident avec des protagonistes identifiés tandis que les autres sinistres, prétendument similaires, fondant la plainte et la suspicion de man’uvres frauduleuses concertées, ont trouvé leur cause dans un incendie.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé après avoir été rectifié.
2- sur le contrat d’assurance
L’article L. 121-1 du code des assurances prévoit que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Selon l’article L. 121-3 suivant, lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.
S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; ce vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, précise que le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
La société Allianz a accepté d’assurer le matériel sur la base d’un rapport d’expertise, daté du mois d’août 2018, établi par le cabinet JFT Expertises en vue de la souscription de la police. Elle ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire de celui-ci alors qu’il lui appartenait, si elle en contestait le contenu, d’opposer à son futur assuré les prix pratiqués sur le marché de l’occasion, comme elle le fait désormais au soutien d’une annonce datée du 4 août 2017, dont le caractère unique la prive, cependant, de tout caractère probant, ou de solliciter une expertise complémentaire, voire de refuser toute garantie.
En effet, le «'protocole d’accord et d’instructions compagnie, relatif à l’offre d’assurance des risques forains'», daté du 27 décembre 2010 (renouvelable d’année en année), la liant à l’agence générale de Mme [U], qui a fait souscrire aux consorts [T], la police d’assurance litigieuse, prévoit expressément que la souscription de nouvelles polices (produit Allianz Entreprise 3 avec une annexe Transports privés) se fait, hors délégation, sur la base «'d’une expertise préalable si elle existe, du dernier contrôle technique du matériel et d’une planche photographique'», éléments figurant (notamment concernant le châssis dépourvu de certificat d’immatriculation) dans le rapport du mois d’août 2018.
Au demeurant, il résulte de ce protocole que la société Allianz fait interdiction à ses agents généraux de proposer une assurance des activités foraines, sauf exceptions, telle que celle accordée à l’agent général Mme [U], et réglemente précisément ces exceptions dans le cadre de délégations partielles (les contrats étant établis par le «'service'» (sic) et non par l’agence).
Les doutes invoqués par l’assureur eu égard à la concomitance de la souscription de la police et de la déclaration de sinistre sont utilement combattus par l’attestation en date du 26 janvier 2022 de Mme [U], agent général, qui expose que le matériel assuré, dont disposait M. [T] depuis 2006, l’est par la société Allianz depuis le 6 septembre 1995 et ce, sur la base d’une expertise (cabinet GPN), renouvelée en juin 2006 (cabinet Festi) avant celle d’août 2018 (cabinet JFT).
Si aucune facture d’achat, ni justificatif de financement n’ont été produits lors de la souscription de la police d’assurance, ce que permettait le protocole évoqué ci-dessus, ni dans le cadre de l’instruction du sinistre, le rapport d’expertise du cabinet AM Group, en date du 9 septembre 2020, précise que le constructeur de matériel Périgault a cessé son activité sans, pour autant, faire état du moindre élément susceptible de remettre en cause ceux retenus par le rapport d’expertise initial, ayant permis de fixer l’évaluation du matériel à neuf à hauteur de 178'900 euros (1993).
La société Allianz avait, ainsi, parfaitement connaissance lors de cette souscription que les consorts [T] ne pouvaient justifier ni de la propriété du manège à assurer, ni de la date et de son prix d’achat.
Il s’ensuit que la société Allianz était informée dès la souscription du contrat de la valeur du matériel à assurer et des conditions de possession de celui-ci par son futur assuré'; elle ne peut prétendre l’avoir découvert lors du refus de l’assuré de lui fournir les justificatifs qu’elle lui réclame désormais.
A défaut de tout autre élément que l’annonce du 4 août 2017, ci-dessus citée, la société Allianz ne démontre pas davantage que la valeur réelle du bien assuré n’était pas conforme à celle pour laquelle il a été assuré'; aucune surévaluation et sur-assurance subséquente n’est rapportée.
Il en résulte que la société Allianz ne rapporte aucune man’uvre frauduleuse, ni aucun comportement dolosif de son assurée quant à la valeur du matériel garanti'; sa demande principale de nullité du contrat d’assurance, et les demandes d’indemnisation subséquentes, ainsi que sa demande subsidiaire tendant au rejet de la demande d’indemnisation pour surévaluation, seront rejetées.
Les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier imposent à la société Allianz une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, se traduisant par l’identification et la vérification de l’identité des futurs clients et le recueil d’informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation d’affaires lors de la souscription et pendant toute la durée de la relation'; en application de l’article 25 du contrat d’assurance, elle peut opposer à son assurée cette obligation.
Toutefois, la société Allianz ne peut se retrancher derrière cette obligation à l’occasion de la demande de garantie, qu’elle a consentie, alors qu’elle ne conteste pas qu’elle disposait des mêmes éléments d’information et pouvait procéder aux mêmes vérifications (sur lesquelles elle est taisante) lors de la souscription de la police d’assurance, peu important la justification, ou pas, de l’existence d’une déclaration prévue par l’article L. 561-18 du code monétaire et financier.
Son refus de garantie, fondé sur ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, confine à la mauvaise foi et est contraire à la loyauté contractuelle qui doit présider à l’exécution de toute convention, étant constaté qu’elle ne se prévaut d’aucun élément lié à l’identité, à la nationalité et à l’activité de son assurée dans le cadre de liens avec des pays ou organisations connus pour des activités terroristes et assimilées, susceptible de s’inscrire dans les risques définis par l’article L. 561-4-1 du même code (nature des produits ou services offerts, conditions des transactions proposés, canaux de distribution utilisés, caractéristiques des clients, pays ou territoire d’origine ou de destination des fonds) et de caractériser le soupçon, fondateur de la mise en 'uvre de ces obligations.
Il en résulte que la société Allianz ne peut refuser d’exécuter son obligation de garantie et sa demande en ce sens sur le fondement des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sera rejetée.
Le contrat d’assurance prévoit, dans son article 10.2, qu’en cas de destruction totale des biens assurés, les biens en cours d’usage et le matériel professionnel sont estimés et indemnisés sur la base de leur valeur d’usage à dire d’expert.
Le rapport du cabinet AM Group, en date du 9 septembre 2020, expertise amiable prévue par le contrat, présente un caractère contradictoire'; le cabinet d’expertise a procédé à cette évaluation. A défaut pour l’assureur de rapporter que les éléments d’évaluation de ce rapport seraient insuffisants, les réserves exprimées par le cabinet AM Group ne tenant qu’à l’absence de facture d’achat (alors que l’expert a entériné le calcul de la vétusté effectué dans le rapport initial) et ne le privant pas de son caractère contradictoire, sa demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
La société Allianz ne produit aucun élément utile permettant de reconsidérer l’indemnisation réclamée, se bornant à y opposer une demande d’expertise tandis que l’annonce du 4 août 2017, décrivant un matériel identique, plus récent et offert à la vente pour un montant bien moindre, ne peut être retenue à défaut d’être corroborée par tout autre élément.
Il s’ensuit que la société Allianz doit être condamnée à verser à Mme [T] la somme de 66'977,67 euros HT, soit 80'373, 20 euros TTC correspondant au coût du remplacement du container de jeux.
Le jugement sera confirmé et complété concernant le rejet de la demande d’expertise judiciaire.
3 -sur la demande de dommages-intérêts
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice, ni une résistance abusive et aucun préjudice en résultant n’étant justifié, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, formée à hauteur de cour, par Mme [T] et de réformer le jugement de ce chef.
4- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la société Allianz sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2'000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rectifiant d’office l’omission de statuer affectant le jugement déféré,
Dit qu’il convient de compléter le dispositif de ce jugement en y indiquant que la demande de sursis à statuer formée par la SA Allianz Iard est rejetée,
Ordonne la mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié, sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à payer la somme de 20'000 euros à Mme [T] pour résistance abusive,
Statuant de ce seul chef infirmé, et ajoutant,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS Allianz Iard';
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par Mme [I] [O] épouse [T]';
Condamne la SAS Allianz Iard à payer à Mme [I] [O] épouse [T] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
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